Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 23/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/01084
N° Portalis DBVD-V-B7H-DTFC
Décision attaquée :
du 16 octobre 2023
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [U] [Y]
C/
S.A.S. RAVE PAYS DE LA LOIRE
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me LIMONDIN 13.12.24
Me [Localité 3] 13.12.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024
N° 129 – 9 Pages
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. RAVE PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric ANDRES, substitué par Me Anabelle ZINUTTI, de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 129 – page 2
13 décembre 2024
DÉBATS : À l’audience publique du 08 novembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Rave Pays de La Loire est spécialisée dans le secteur des transports routiers de fret interurbains et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 janvier 2011, M. [U] [Y] a été engagé du 10 janvier 2011 au 31 janvier 2011 par la SAS Rave Distribution, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Rave Pays de La Loire, en qualité de conducteur routier, coefficient 138, groupe 6, moyennant un salaire brut mensuel de 1 905,88 euros.
Par avenant en date du 31 janvier 2011, le contrat de travail de M. [Y] a été renouvelé du 1er au 28 février 2011. Le 1er mars 2011, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée, aux mêmes conditions.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport de marchandises s’est appliquée à la relation de travail.
En dernier lieu, M. [Y] percevait un salaire brut mensuel de 1 936,37 euros, contre 39 heures de travail effectif par semaine.
Le 10 octobre 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant conduire au licenciement, fixé le 20 octobre suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2011, l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours, en lui reprochant essentiellement des négligences et une insubordination.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2011, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 décembre suivant.
Le 19 décembre 2011, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, afin de solliciter l’annulation de sa mise à pied disciplinaire du 25 octobre 2011.
Le 20 décembre 2011, il a été licencié pour faute grave.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs radiations et d’un retrait du rôle.
Remise au rôle de l’audience de l’audience du 19 février 2018, M. [Y], par conclusions du 8 février 2018, a sollicité la requalification de son contrat à durée déterminée du 10 janvier 2011 et contesté son licenciement.
L’affaire a de nouveau été radiée plusieurs fois, avant d’être remise au rôle de l’audience du 12 juin 2023 à la suite de la demande formée par le salarié le 20 mars 2023.
Arrêt n° 129 – page 3
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Par jugement en date du 16 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit que les demandes de M. [Y] étaient irrecevables comme prescrites et l’ en a débouté.
Il a par ailleurs débouté la SAS Rave Pays de La Loire de ses prétentions et condamné le salarié aux entiers dépens de l’instance.
Le 17 novembre 2023, par voie électronique, M. [Y] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M. [Y] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Rave Pays de La Loire de ses demandes, et statuant à nouveau, de':
— débouter la SAS Rave Pays de La Loire de son appel incident et de l’ensemble de ses prétentions,
— le déclarer recevable en toutes ses demandes en ce qu’elles ne sont pas atteintes par la forclusion,
— requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011,
— condamner en conséquence la SAS Rave Pays de La Loire à lui verser la somme de 1 730 euros à titre d’indemnité de requalification,
— prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire en date du 25 octobre 2011,
— condamner en conséquence la SAS Rave Pays de La Loire à lui verser la somme de 893,60 euros à titre de rappel de salaires pour mise à pied non fondée, outre la somme de 893,60 euros au titre des congés payés afférents,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la SAS Rave Pays de La Loire à lui verser les sommes suivantes :
-1 730 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 173 euros au titre des congés payés afférents,
-20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 2 000 euros en réparation du préjudice moral qui résulterait des conditions vexatoires de la rupture.
Il demande en outre la condamnation de l’employeur à lui remettre une nouvelle attestation France Travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
2) Ceux de la SAS Rave Pays de La Loire :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau, de':
Arrêt n° 129 – page 4
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À titre principal, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Y],
À titre subsidiaire, débouter M. [Y] de ses demandes.
Elle réclame en outre qu’il soit condamné au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * * * * *
La procédure a été clôturée le 23 octobre 2024.
MOTIFS :
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article 2224 du code civil, applicable au litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SAS Rave Pays de la Loire soulève la prescription des demandes de M. [Y] relatives à la requalification et à la rupture de son contrat de travail, en faisant valoir d’une part, que l’action en requalification n’a été formulée que le 8 février 2018, soit près de 7 ans après la saisine du conseil de prud’hommes le 19 décembre 2011, et d’autre part, que la contestation du licenciement est intervenue après l’introduction de l’instance.
M. [Y] réplique que la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription à l’égard de toutes ses demandes, puisqu’elles sont relatives au même contrat de travail. Il invoque à cet égard le principe de l’unicité de l’instance, qui était encore en vigueur à la date de son action dès lors qu’elle a été formée avant le 1er août 2016.
Selon l’article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. Il en résulte que l’employeur n’ayant pas soulevé la prescription de la demande d’annulation de la sanction prononcée le 25 octobre 2011, le conseil de prud’hommes ne pouvait la déclarer prescrite.
S’agissant des demandes en requalification et contestation de la rupture de son contrat de travail formées par le salarié, l’article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, pose en ces termes le principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homale : 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.' .
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes le 19 décembre 2011 d’une action en annulation de sa mise à pied conservatoire du 25 octobre 2011, puis par conclusions du 8 février 2018, y a ajouté une demande de requalification de son CDD en CDI ainsi qu’ une contestation de son licenciement et des demandes financières subséquentes.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs radiations avant d’être remise au rôle de l’audience du 12 juin 2023, après demande du salarié en date du 20 mars 2023.
Or, ses demandes en annulation de la mise à pied et en requalification de son contrat de travail étant liées au même contrat de travail, le principe de l’unicité de l’instance s’applique.
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Le point de départ de l’action en requalification fondée sur l’absence d’écrit, comme en l’espèce, est la date de conclusion du contrat, soit le 10 janvier 2011.
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes le 19 décembre 2011, soit avant l’expiration du délai de 5 ans, et celui-ci, en application de l’article 2241 du code civil, a été interrompu par cette saisine. Dès lors, l’action en requalification est recevable contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes.
En revanche, le licenciement de M. [Y] lui a été notifié le 20 décembre 2011, soit le lendemain de l’introduction de l’instance prud’homale. Le fondement de la contestation étant la rupture du contrat de travail, qui est intervenue postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, la règle de l’unité de l’instance ne s’applique pas. Le délai de prescription n’a donc pas pu être interrompu par l’action formée le 19 décembre 2011.
Ainsi que le soutient l’employeur, il est acquis que le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, qui correspond à la date à laquelle l’employeur envoie la lettre de licenciement ou la remet en main propre contre décharge. La rupture ayant été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2011, l’action est prescrite depuis le 21 décembre 2016. Elle est donc irrecevable, ainsi que les demandes financières subséquentes.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, l’action en contestation du licenciement et ses demandes financières subséquentes devant seulement être déclarées irrecevables et non donner lieu à une décision de débouté puisque le moyen tiré du principe de l’unicité de l’instance est une fin de non-recevoir et non une défense au fond.
2) Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 25 octobre 2011 :
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l’article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, par courrier du 25 octobre 2011, la SAS Rave Distribution a notifié à M. [Y] une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour les raisons suivantes :
'Monsieur,
(…) Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Nous avons été contraints de connaître des incidents répétés dans le cadre de l’exercice de vos fonctions de conducteur. Ainsi et notamment, le vendredi 30 septembre 2011, vous avez laissé les phares du chariot élévateur allumés, dans le dépôt de notre client PLG à [Localité 4]. À la suite de votre inattention extraordinaire, l’engin a été rendu hors service le lundi matin pour le personnel PLG. De même, le mardi
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4 octobre 2011, vous avez oublié les clés sur la porte du dépôt. Encore le jeudi 6 octobre 2011, le livreur de [Localité 4] a été contraint de constater que vous aviez laissé la mauvaise pochette de Bons de Livraison, contraignant leurs livreurs à attendre le retour de la pochette correspondante jusqu’à 8H45.
Vous avez fait preuve à ces occasions d’un manque de vigilance et de professionnalisme répété dans l’exercice normal de vos fonctions. Nous ne pouvons accepter de tels manquements à vos obligations professionnelles de la part de l’un de nos conducteurs, qui nous ont valu les plus vives remontrances de notre client dédié PLG auprès duquel vous êtes affecté.
Plus grave, alors que votre agent d’exploitation, M. [V] [I], vous demandait légitimement, dans le cadre des mesures générales d’organisation de l’entreprise de stationner le véhicule qui vous est confié sur le site de notre client PLG, comme cela se faisait auparavant, et pour laquelle vous aviez bénéficié d’une tolérance exceptionnelle temporaire compte tenu de travaux sur votre trajet domicile-travail, vous avez refusé de vous soumettre aux instructions données dans le cadre de nos mesures générales d’organisation.
Malgré votre rencontre du 5 octobre 2011 avec M. [X], votre Directeur d’établissement, vous persisterez à ne pas vous soumettre à ces instructions. Nous serons ainsi encore contraints de constater que le véhicule n’était toujours pas stationné sur le site du client le mercredi 5 et le jeudi 6 octobre 2011.
Cette instruction n’avait rien d’exorbitante et était conforme à vos obligations professionnelles et contractuelles. Votre attitude et le non respect d’instructions pourtant parfaitement conformes à vos obligations professionnelles et contractuelles nuisent indiscutablement à l’organisation de notre activité et aux relations professionnelles et hiérarchiques existantes.
En refusant, malgré l’insistance de votre supérieur hiérarchique, d’exécuter cette mission confiée dans le cadre de l’organisation de l’exploitation, vous vous êtes délibérément soustrait à l’autorité et la subordination de l’employeur qui vous rémunère.
Nous ne pouvons accepter que vous vous mettiez délibérément en marge de l’organisation de l’entreprise et que vous fassiez preuve d’une telle obstination malgré les rappels à l’ordre verbaux dont vous avez fait l’objet, vous autorisant même à exiger un courrier écrit pour des instructions générales quotidiennes d’organisation que des raisons de sécurité et de suivi rationnel de nos activités justifiaient.
Enfin, le vendredi 7 octobre 2011, vous avez refusé d’effectuer le déchargement de la navette comme vous devez l’effectuer chaque jour, et quitterez le site de notre client sans avoir accompli l’intégralité des missions qui vous incombent, vous contentant d’informer votre exploitant de votre refus.
Il est absolument intolérable que vous refusiez ainsi d’effectuer l’une des missions qui vous incombe, au surplus un vendredi soir, contraignant le client à faire face à cette situation le lundi matin, montrant une volonté délibérée de nuire à l’organisation et de vous placer en dehors de la subordination de votre employeur.
Nous ne pouvons accepter que vous refusiez ainsi d’exécuter les fonctions pour lesquels vous êtes rémunéré, sans motif légitime. Votre abandon de poste qui a suivi est tout autant inacceptable. Vous justifierez a posteriori, par courrier daté du 13 octobre 2011, l’usage d’un hypothétique droit de retrait pour une autorisation de conduite dont nous vous avions pourtant confirmé avoir vérifiée par courrier du 30 septembre 2011. Vous n’aviez alors évoqué avec personne ce retrait, pour lequel vous n’avez à aucun moment rapporté d’une situation dangereuse soudaine le justifiant.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement et un tel manquement à vos obligations professionnelles et contractuelles de la part de l’un de nos conducteurs. Votre comportement de totale insubordination et provocation a gravement nuit à nos relations avec notre client dédié. (…)'
M. [Y] a contesté immédiatement cette sanction, ce qu’il a maintenu lors de l’entretien préalable. Pour obtenir son annulation, il fait valoir que l’autorisation de conduite interne que devait établir la société PLG ne lui a été délivrée que le 8 novembre 2011. Il ajoute que deux autres chauffeurs se trouvaient sur les lieux si bien qu’ils ont pu utiliser eux aussi le chariot élévateur dont les phares seraient restés allumés. En outre, il a toujours contesté avoir laissé les clés sur la porte des locaux de l’entreprise et a selon lui immédiatement rapporté la pochette de bons de livraisons qui a été inversée avec une autre.
La SAS Rave Pays de la Loire réplique que la mise à pied disciplinaire est fondée dès lors que le salarié manifestait depuis plusieurs semaines un certain dilettantisme dans l’accomplissement de ses missions et a prétexté, alors même qu’elle lui avait été délivrée le 25 janvier 2011, ne pas avoir reçu l’autorisation de conduite précitée pour refuser d’effectuer une livraison au sein de la société PLG. Elle ajoute qu’il a dans la foulée abandonné son poste, ce qu’il a tenté de justifier ensuite par un arrêt maladie.
Arrêt n° 129 – page 7
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Elle produit, pour démontrer la réalité des griefs invoqués contre le salarié, une autorisation de conduite interne datée du 25 janvier 2011 mais qui n’est pas signée de M. [Y], comme
celui-ci le souligne, de sorte qu’elle ne peut démontrer qu’il en disposait bien à la date à laquelle il devait effectuer le déchargement au sein de la société PLG. Cependant, aucun élément n’établit, à supposer que cette autorisation ne lui ait été remise que tardivement, que le salarié se trouvait empêché d’exercer les missions pour lesquelles il était employé. Par ailleurs, les pièces 11 et 12 produites par l’employeur démontrent que les 6 et 10 octobre 2011, le responsable logistique de la société PLG s’est plaint du comportement de M. [Y], qu’il a qualifié d’intolérable, notamment parce que c’est sans l’en informer préalablement qu’il a refusé d’effectuer le déchargement, et a indiqué qu’il multipliait les incidents, tels que laisser les phares allumés sur un chariot élévateur dans le dépôt de [Localité 4].
Il s’en déduit que la réalité des griefs articulés contre l’appelant se trouve suffisamment démontrée par ces éléments et que la mise à pied notifiée le 25 octobre 2011 est fondée. M. [Y] doit dès lors être débouté de ses demandes d’annulation et en paiement d’un rappel de salaire correspondant à la retenue sur salaire à laquelle a procédé l’employeur au titre de la mise à pied.
3) Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée :
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié,
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise,
3° Emplois à caractère saisonnier,
4° Remplacement d’un chef d’entreprise,
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée,
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit.
En l’espèce, M. [Y] soutient d’une part, qu’après le terme de son CDD signé le 10 janvier 2011, il a travaillé sans contrat écrit, et d’autre part, alors que le motif du recours invoqué par l’employeur était un accroissement temporaire d’activité, ce contrat de travail avait pour but en réalité de pourvoir à l’activité normale et permanente de l’entreprise puisqu’il a été ensuite engagé en CDI sur le même poste.
Ainsi que le fait valoir la SAS Rave Pays de la Loire, il résulte des pièces 1,2,3 qu’elle verse aux débats que M. [Y] a signé le 10 janvier 2011 un CDD aux termes duquel il a été engagé en qualité de conducteur routier pour la période du 10 au 31 janvier 2011, et qu’à cette date, les parties ont signé un avenant renouvelant ce premier contrat jusqu’au 28 février 2011, un CDI ayant ensuite été conclu le 1er mars 2011. Le salarié prétend donc faussement que la relation de travail s’est poursuivie sans contrat écrit.
En outre, le CDD du 10 janvier 2011 mentionnait que M. [Y] était 'engagé pour accroissement temporaire d’activité lié à l’exécution d’une traction temporaire pour le compte du client PLG’ et l’avenant du 31 janvier 2011 indiquait que la relation de travail se poursuivait pour le même motif.
Arrêt n° 129 – page 8
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La SAS Rave Pays de la Loire souligne que M. [Y] invoque seulement 7 ans après la conclusion du contrat que le motif du recours au CDD n’est pas sincère de sorte que ce moyen n’est selon elle pas sérieux. Elle ajoute que ce contrat a été conclu en raison d’une mission nouvelle au sein de la société PLG, qui était pour elle un nouveau client, et qu’elle a ensuite embauché M. [Y] dans le cadre d’un CDI parce que la dite mission a été 'confortée de manière définitive'.
Cependant, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, encore rappelée récemment ( Soc. 24 janvier 2024, n° 22-11.589) que la seule indication selon laquelle les contrats de travail auraient été conclus pour un surcroît temporaire d’activité ne dispense pas l’employeur de rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de ce motif. La cour relève que l’intimée, même si ce moyen est soulevé sept ans après la signature du contrat, est défaillante à démontrer la réalité du motif de recours. La demande de requalification du CDD en CDI est donc fondée.
Selon l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Par suite, c’est à bon droit que M. [Y] réclame la somme de 1 730 euros à titre d’indemnité spécifique de requalification, et l’employeur doit être condamné à lui verser cette somme.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise d’une nouvelle attestation Pôle emploi, devenu France Travail, est sans objet.
La SAS Rave Pays de La Loire, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer au salarié la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a dit que l’action en contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes formées par le salarié étaient irrecevables comme étant prescrites et a débouté l’employeur de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification et en paiement d’une indemnité spécifique de requalification ;
DIT recevable l’action en requalification et en paiement d’une indemnité spécifique de requalification ;
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 janvier 2011 entre les parties en contrat à durée indéterminée ;
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CONDAMNE en conséquence la SAS Rave Pays de la Loire à payer à M. [U] [Y] la somme de 1 730 € à titre d’indemnité spécifique de requalification ;
DÉBOUTE M. [U] [Y] de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 25 octobre 2011 et en paiement d’un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, pour mise à pied injustifiée ;
DIT que la demande visant à la remise d’une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi, devenu France Travail, est sans objet ;
CONDAMNE la SAS Rave Pays de la Loire à payer à M. [Y] la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Rave Pays de la Loire aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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