Infirmation partielle 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2025, n° 22/03960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 18 novembre 2022, N° 22/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03960 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUVI
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
18 novembre 2022
RG :22/00023
[J]
C/
S.C.A. LOUERION TERRES D’ALLIANCE
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
— Me MESTRE
— Me MAILLARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 18 Novembre 2022, N°22/00023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
né le 24 Mars 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.A. LOUERION TERRES D’ALLIANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [J] a été engagé, par la SCA Cave des vignerons de [Localité 4], dans le Lubéron, devenue SCA Louerion Terres d’Alliances, à compter du 02 avril 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable commercial avec la qualification d’agent de maîtrise, coefficient 408.
Le contrat prévoyait que M. [X] [J] percevra :
— une rémunération mensuelle brute fixe de 1902,96 euros correspondant à l’indice 396 de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions
— une rémunération proportionnelle calculée chaque trimestre de la façon suivante :
— une participation de 20 % sur la marge nette de l’activité « Ventes Directes » qui lui sera attribuée. Cette participation inclut le salaire et les charges sociales qui s’y rapportent
— le calcul de la marge est défini dans le document annexé au contrat de travail qui représente ce calcul au 31 juillet 2001. Le coût d’achat des vins peut varier en fonction de l’évolution de leurs cours.
Par avenant au contrat de travail, conclu le 4 mai 2006, les modalités de rémunération de M. [X] [J] ont été fixées comme suit :
« En sus du salaire mensuel de 2 797 € attribué sur 13 mois et majoré d’une prime d’ancienneté de 3%, M. [X] [J] aura droit à une rémunération proportionnelle au chiffres d’affaires de l’activité vente directe encaissé, calculée comme suit :
-1,5% du chiffre d’affaires annuel HT encaissé jusqu’à 1 500 000 euros
-0,75% du chiffre d’affaires annuel HT encaissé au-delà de 1 500 000 euros »
En 2010, une restructuration de la société est intervenue, avec fusion de la cave de Lourmarin-Cadenet-Lauris et de la cave des vignerons de [Localité 4]. Cette fusion a eu pour conséquences que M. [X] [J] ne gérait plus le caveau de [Localité 4] et donc un impact sur sa rémunération.
En février 2020, M. [X] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir juger que la société Louerion Terres d’Alliances a modifié son contrat de travail illégitimement et solliciter la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Il sollicitera par la suite la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le conseil de prud’hommes le déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier du 22 mai 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 03 juin 2020.
M. [J] a été licencié pour motif économique le 15 juin 2020.
Par requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contestation du caractère économique de son licenciement.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'- dit et jugé que le licenciement de M. [J] pour motif économique est légitime,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SCA Louerion Terres d’Alliance de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] au paiement des éventuels dépens.'
Par acte du 25 octobre 2022, M. [J] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 27 février 2023, M. [J] demande à la cour de :
« – dire et juger que le licenciement économique dont a fait l’objet M. [X] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes d’Avignon rendu le 18 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Paicuc Louerion Terres d’Alliance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [J], les sommes suivantes :
— 157 799,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 30 mois de salaire,
— 40 000 euros au titre de dommages-intérêts relatifs au préjudice moral résultant du licenciement totalement abusif,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l’article 1153 du code civil,
— prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner enfin, la société requise aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières écritures du 26 mai 2023, la société Louerion Terres d’Alliance, intimée, demande à la cour de :
« – confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Et y ajoutant :
— condamner M. [J] à titre reconventionnel à verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le motif économique du licenciement
M. [X] [J] fait valoir que :
— curieusement, il a saisi la juridiction prud’homale le 14 février 2020 et, à la sortie du confinement, il va recevoir une convocation à entretien préalable
— de plus, alors que la société licencie son seul commercial, elle va le dispenser d’effectuer son préavis et n’explique pas comment elle pourra, connaissant des difficultés économiques, lui assurer son salaire
— un autre paradoxe consiste à procéder au licenciement économique du seul commercial qui aurait pu écouler les stocks alors que la société se plaint d’une augmentation importante de ces derniers
— enfin, dernier paradoxe, la société fait état dans la lettre de licenciement d’une baisse de chiffres d’affaires pour la période de février à avril 2020, soit celle du confinement, or toutes les entreprises de France ont connu, sans aucune exception, une baisse de leur chiffres d’affaires
— en réalité, le licenciement est inhérent à sa personne
— de plus et surtout, pendant la période de confinement et plus largement pendant la période d’état d’urgence liée à la crise sanitaire qui a expiré seulement le 11 juillet 2020, l’Etat recommandait aux entreprises de ne surtout pas procéder à des licenciements économiques, ayant mis en place plusieurs mesures (chômage partiel, prêt à taux zéro garanti, report des cotisations sociales)
— il reste toujours dans l’attente de la production des éléments comptables démontrant une situation économique justifiant un licenciement, sachant que la société vend la plupart de sa production à un négociant, qu’elle a investi à hauteur d’environ 50 000 euros dans un égrappoir et a versé, fin 2019 au motif que l’année a été particulièrement bonne, une prime d’intéressement.
La SCA Louerion Terres d’Alliances réplique que :
— il appartient à l’employeur, et à lui seul, de déterminer quel(s) poste(s) il souhaite supprimer dans le cadre d’une procédure de licenciement économique, cela découle de la liberté fondamentale d’entreprendre, qui est reconnue comme un principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel
— d’autre part, vendre, ou écouler un stock, ne relève pas de la compétence exclusive d’un commercial
— manifestement, M. [J] a mal lu la lettre de licenciement, puisque celle-ci vise une baisse de chiffre d’affaires sur une période de 7 mois, d’octobre à avril 2020
— en réalité, il n’existait pas de système d’intéressement au sein de la société intimée en 2019 et la prime à laquelle fait allusion M. [J] n’est autre qu’une avance sur la part variable de sa
rémunération.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, en vigueur depuis le 1er avril 2018 :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
La lettre de licenciement du 15 juin 2020 est ainsi motivée :
'Suite à notre entretien du 3 juin 2020, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants : la société connaît d’importantes difficultés économiques. En effet, une baisse significative et continue de son chiffre d’affaires d’octobre 2019 à avril 2020, pour un montant de 966 000 euros sur cette période. La baisse de chiffres d’affaires s’élève à 750 000 euros uniquement pour la période de février à avril 2020.
De surcroît, les perspectives de redressement de la situation à court ou moyen terme sont quasi inexistantes. En effet, les stocks de vins sont en augmentation de 9800 hl par rapport à fin avril 2019 dans un contexte de baisse des cours du vin. Ces stocks qui ont déjà baissé en valeur, risquent de baisser fortement encore en valeur dans les semaines et mois à venir. Par ailleurs, les coûts de stockages augmentent en parallèle.
Ce motif nous a conduits à supprimer votre poste'.
La SCA Louerion Terres d’Alliances ne donne aucune indication précise sur le nombre de salariés de l’entreprise, lequel sera donc considéré comme étant d’au moins onze salariés, ce qui a minima ressort du nombre de salariés ayant signé l’accord d’intéressement du 30 janvier 2020.
M. [X] [J] relève justement qu’aucun document comptable (compte de résultat, bilan) n’est produit au débat permettant une analyse réelle de la situation de l’entreprise.
Pour justifier des difficultés économiques prétendues, l’employeur produit uniquement l’attestation du commissaire aux comptes de la SCA relative au chiffre d’affaires mensuel de la société et de sa filiale pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 et du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020.
Dans ce document, le commissaire aux comptes reprend les données mensuelles établies par le président de la société en précisant qu’il n’a pas d’observation à formuler sur les informations y figurant, ce qui atteste simplement qu’elles ne sont pas fausses.
Il convient de reprendre ces données :
EURL LA CAVE
A LOURMARIN Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril
Exercice 2019/2020 82 694 99 727 61 759 78 214 72 728 76 106
Exercice 2018/2019 77 096 104 705 63 422 71 232 84 348 119 715
SCA LOUERION TERRES
D’ALLIANCE Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril
Exercice 2019/2020 286 299 292 190 646 816 449 640 383 030 380 901
Exercice 2018/2019 323 360 308 514 741 993 524 349 644 520 827 916
CHIFFRE D’AFFAIRES
'intra groupe’ Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril
Exercice 2019/2020 46 152 75 240 37 372 45 109 49 420 53 846
Exercice 2018/2019 43 815 46 288 50 163 51 779 46 598 96 292
CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDE Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril
Exercice 2019/2020 322 841 316 677 671 203 482 745 406 338 403 161
Exercice 2018/2019 356 641 366 931 755 252 543 802 682 270 851 339
La cour ne retrouve pas dans ces données l’existence 'd’une baisse significative et continue du chiffre d’affaires d’octobre 2019 à avril 2020, pour un montant de 966 000 euros sur cette période’ et de '750 000 euros uniquement pour la période de février à avril 2020.'
Par ailleurs, outre l’augmentation importante du chiffres d’affaires entre décembre 2019 et janvier 2020, la baisse en février 2020 est comparable à celle survenue en février 2019 alors que la baisse significative concerne seulement les mois de mars et avril 2020 en pleine pandémie de covid 19.
De plus, ce document ne fait aucune mention du chiffre d’affaires des mois de mai et juin 2020 alors que le licenciement est intervenu le 15 juin 2020.
Enfin, le conseil de prud’hommes a procédé à différentes constatations 'le confinement qui a eu lieu de mars à mai 2020 n’a fait qu’amplifier cette baisse’ ou encore 'le marché viticole fait face à une crise, le prix de l’hectolitre de vin ayant chuté’ alors qu’aucun élément au dossier de l’intimée ne vient étayer ces affirmations.
Le motif économique du licenciement n’est donc pas justifié en l’espèce, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le manquement à l’obligation de recherche de reclassement.
Sur les conséquences indemnitaires
Dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, il appartient au juge de faire application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail .
Le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée sont dépourvues d’effet direct en droit interne.
La Cour de cassation considère que les juges du fond ne peuvent pas condamner l’employeur, même dans des cas exceptionnels, à payer au salarié une somme supérieure au montant maximal prévu par cet article, alors qu’il leur appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. (Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-24.594).
Ainsi, en application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 18 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et 14,5 mois de salaire brut.
Le montant mensuel brut de 5259,96 euros n’est pas contesté.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X] [J] âgé de 60 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 18 années complètes mais en l’absence d’éléments concernant sa situation notamment au regard de Pôle emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 63 119,52 euros, correspondant à 12 mois de salaire brut.
En revanche, M. [X] [J] ne justifie d’aucun préjudice moral, distinct du préjudice résultant de la perte d’emploi, qui n’aurait pas été réparé par cette indemnisation.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SCA Louerion Terres d’Alliances.
Les intérêts légaux sont dus dans les termes du présent dispositif.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qu’il a débouté la SCA Louerion Terres d’Alliances de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
— Dit que le motif économique du licenciement de M. [X] [J] n’est pas justifié,
— Condamne la SCA Louerion Terres d’Alliances à payer à M. [X] [J] la somme de 63 119,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Rejette le surplus de la demande,
— Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
— Condamne la SCA Louerion Terres d’Alliances à payer à M. [X] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCA Louerion Terres d’Alliances aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Veuve ·
- Impression ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Menace de mort ·
- Salaire ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Compétence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Opérateur ·
- Poste ·
- Travail ·
- Avenant ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Production ·
- Mise à pied ·
- Coefficient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Insulte ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Propos ·
- Entreprise ·
- Faute lourde ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Obligation de discrétion ·
- Client ·
- Clause de non-concurrence ·
- Confidentialité ·
- Salarié ·
- Commande ·
- Information ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Promesse d'embauche ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surpopulation ·
- Casier judiciaire ·
- L'etat ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Constitution ·
- Notification ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Corse ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Rémunération du travail ·
- Déchéance ·
- Titre exécutoire ·
- Pénalité de retard ·
- Saisie ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Homme ·
- Dernier ressort ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Territoire français
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature ·
- Pourvoi en cassation ·
- Liberté ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Constat d'huissier ·
- Restitution ·
- Nullité du contrat ·
- Préjudice moral ·
- Vice du consentement ·
- Préjudice ·
- Incident ·
- Demande ·
- Extensions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.