Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION immatriculée au RCS |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 19 JUIN 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL SYLVIE MAZARDO
JMA
ARRÊT du : 19 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01229 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7ZG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 21 Mars 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 407 512 938, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Frédérique GARNIER de la SELARL ELSE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
INTIMÉ :
Monsieur [I] [S]
né le 01 Mai 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 14/03/2025
Audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 19 Juin 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Orangina Suntory France Production a engagé M. [I] [S] en qualité de préparateur siropier, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 décembre 2009, avec reprise d’ancienneté au 7 septembre 2009.
Le 1er février 2019, la société Orangina Suntory France Production a convoqué M. [I] [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 11 février suivant.
Le 26 février 2019, la société Orangina Suntory France Production a notifié à M. [I] [S] son licenciement pour faute.
Par requête du 31 décembre 2019, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— en conséquence, condamner la société Orangina Suntory France Production à lui payer les sommes suivantes:
— 26 835,21 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 21 mars 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute de M. [I] [S] était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il en produisait les effets ;
— fixé le salaire de M. [I] [S] hors congés payés à la somme de 2 981,69 euros brut ;
— condamné la société Orangina Suntory France Production à payer à M. [I] [S] les sommes de :
— 14 908,45 euros (quatorze mille neuf cent huit euros quarante cinq centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société Orangina Suntory France Production à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [I] [S] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— débouté la société Orangina Suntory France Production de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Orangina Suntory France Production aux entiers dépens.
Le 17 avril 2024, la société Orangina Suntory France Production a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Orangina Suntory France Production demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 21 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— et, statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement de M. [S] est justifié ;
— en conséquence :
— de débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
— à titre reconventionnel :
— de condamner M. [S] à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [S] en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [S] demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 21 mars 2024 et, en conséquence :
— de dire et juger que son licenciement notifié le 26 février 2019 est sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, de condamner la société Orangina Suntory France Production à lui verser les sommes de :
— 14 908,45 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— de condamner la société Orangina Suntory France Production au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner la société Orangina Suntory France Production aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SAS Orangina Suntory France Production expose en substance :
— que les faits aux motifs desquels elle a licencié M. [I] [S] n’étaient pas prescrits lorsqu’elle a mis en oeuvre la procédure de licenciement, soit le 4 février 2019;
— qu’en effet ce n’est que le 1er février précédent, à l’issue d’une enquête diligentée en interne, qu’elle a eu une exacte connaissance de ces faits à savoir l’introduction et la consommation par M. [I] [S] de cannabis dans l’entreprise;
— que le rapport qui a été rédigé à la suite de cette enquête ne laissait aucun doute sur la consommation de cannabis par M. [I] [S] dans l’entreprise;
— qu’en outre M. [I] [S] qui a été entendu dans le cadre de l’enquête a lui-même avoué ces faits;
— que le comportement de M. [I] [S] était d’autant plus grave qu’il occupait des fonctions à risques puisqu’il était amené à manipuler quotidiennement des chariots motorisés;
— que c’est sans aucun fondement que M. [I] [S] soutient qu’elle avait toléré la consommation de produits stupéfiants;
— que si, dans le passé, elle avait bien eu connaissance d’une consommation de cannabis dans l’entreprise, elle avait alors été dans l’impossibilité d’identifier les auteurs et avait rédigé une note de service datée du 11 mars 2015 par laquelle elle avait rappelé l’interdiction de cette consommation puis mené une enquête mais en vain;
— qu’encore elle a modifié son règlement intérieur (article 17) pour préciser qu’il était interdit d’introduire et de consommer tout type de drogue sur son site, ce qui démontre de plus fort l’absence totale de tolérance de sa part en la matière;
— que la consommation de stupéfiants constitue un délit pénal qui ne peut donc faire l’objet d’une tolérance;
— qu’en tout état de cause, une tolérance en la matière ne saurait avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais seulement d’exclure la possibilité d’un licenciement pour faute grave;
— à titre subsidiaire, que M. [I] [S] ne produit aucun élément se rapportant à son préjudice consécutif à son licenciement et qu’en conséquence le montant de l’indemnité susceptible de lui être allouée ne saurait excéder 3 mois de salaire soit 8 945,07 euros.
En réponse, M. [I] [S] objecte pour l’essentiel:
— qu’il a été licencié pour avoir prétendument introduit et consommé du cannabis au sein des locaux de l’entreprise;
— que toutefois la société Orangina Suntory France Production ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’il aurait introduit du cannabis dans l’entreprise;
— qu’en outre la société Orangina Suntory France Production ne démontre pas à quelle date elle a eu connaissance des faits qui lui sont reprochés et que la prescription des faits devra donc être relevée;
— qu’en tout état de cause des faits même fautifs ne sont pas susceptibles de sanction s’ils sont connus et tolérés par l’employeur;
— qu’en l’espèce la société Orangina Suntory France Production connaissait et tolérait depuis longtemps la consommation de cannabis au sein de ses locaux, ce dont témoignent beaucoup de salariés;
— qu’en effet dès 2015 de la résine de cannabis avait été retrouvée dans le service où il était employé mais la société Orangina Suntory France Production n’avait alors pris aucune mesure et avait seulement rédigé une note;
— qu’enfin le licenciement est une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés, étant rappelé qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanction au préalable et que c’est de manière mensongère que, pour évoquer les risques en matière de sécurité, la société Orangina Suntory France Production soutient qu’il conduisait des chariots élévateurs alors qu’en réalité il ne manipulait que des transpalettes manuels.
Le licenciement de M. [I] [S] a été prononcé aux motifs énoncés qu’il avait introduit et consommé du cannabis durant le temps et sur les lieux de son travail et ce en méconnaissance du règlement intérieur de l’entreprise qui lui avait été remis en main propre le 29 novembre 2017 et d’une note de la direction diffusée en mars 2015 et qu’ainsi il avait pris des risques inconsidérés pour sa sécurité et celle de ses collègues du fait de l’altération de son état de vigilance.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, la société Orangina Suntory France Production verse aux débats, sous sa pièce n°13, un document intitulé « compilation des entretiens réalisés dans le cadre de l’enquête sur la consommation de cannabis sur site par une équipe de la siroperie et procédure disciplinaire » dont il ressort :
— qu’un salarié intérimaire, M. [C] [U], a mis fin à sa mission de manière anticipée le 16 novembre 2018;
— que, le 29 novembre 2018, le secrétaire du CHSCT de l’entreprise, M. [G] [N] et un délégué syndical CGT, M. [B] [P], ont conseillé à M. [J] [R], responsable des ressources humaines dans l’entreprise, d’enquêter sur les raisons qui avaient poussé M. [C] [U] à mettre fin à sa mission;
— que M. [J] [R] a rencontré M. [C] [U] le 4 décembre 2018 et que ce dernier lui a notamment déclaré que MM. [I] [S] et M. [F] [X] qui, comme lui appartenaient à l’équipe de M. [V] [O], 'partaient quasi-quotidiennement lors des postes de nuit en pause pendant des heures’ et 'en profitaient manifestement pour fumer du cannabis', ce qu’il avait constaté lui-même 'quand il devait aller les chercher ou en sentant l’odeur caractéristique à leur retour'. M. [C] [U] ajoutait qu’il avait alerté sa hiérarchie au sujet de son mal-être au sein de son équipe d’affectation mais 'pas de la consommation de stupéfiants'. La cour observe qu’est joint au compte-rendu de l’entretien de M. [C] [U] un courrier de sa main en date du 4 février 2019 dans lequel il écrit: 'Certaines personnes fument en dehors de la zone prévue à cet effet…. de plus ils fument du cannabis';
— que M. [J] [R] a procédé, le 20 décembre 2018, à un entretien avec Mme [H] [Z] et M. [A] [T], tous les deux gestionnaires de stock rattachés à la siroperie de l’entreprise, et ce après que ces derniers avaient demandé, le même jour, à parler à leur supérieur hiérarchique. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que Mme [H] [Z] avait 'senti une drôle d’odeur en montant dans son chariot le matin même’ et précisé que 'cela ressemblait fortement à une odeur de résine de cannabis'. Lors de cet entretien, Mme [H] [Z] et M. [A] [T] ont indiqué s’être manifestés 'parce qu’une situation ancienne [est] était en train de dégénérer’ et qu’ils craignaient pour leur sécurité et celle de leurs collègues. Ces deux salariés ont notamment déclaré que 'la consommation de cannabis [est] était clairement installée', puis ont décrit la façon dont se déroulait la consommation le matin, précisant: 'un est mis en place pour s’assurer que personne de la direction n’arrive trop tôt', et ajoutant qu’ils préféraient ne pas être identifiés par peur des représailles;
— que M. [J] [R] a procédé, le 7 janvier 2019, à un entretien avec M. [K] [D], ancien salarié de l’entreprise ayant été affecté à l’équipe de la siroperie et ayant quitté son poste pendant l’été 2018, lequel a déclaré notamment avoir constaté que MM. [I] [S] et [F] [X] fumaient du cannabis pendant le temps et sur le lieu du travail, précisant que 'cela pouvait arriver trois ou quatre fois par poste'. M. [K] [D], interrogé sur le fait de ne pas avoir parlé de la difficulté, a répondu que 'les personnes concernées ont elles aussi des familles à nourrir et une maison à payer', ajoutant que les salariés concernés 'présentent un sentiment de sur-puissance et se sentent invulnérables'.
Il ressort de cette pièce que si la problématique liée à la consommation de cannabis dans l’entreprise par des salariés de l’équipe siroperie était ancienne, ce n’est qu’à l’issue de l’enquête diligentée par le responsable des ressources humaines à partir de 29 décembre 2018 et qui s’est achevée en janvier 2019, que la société Orangina Suntory France Production a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à M. [I] [S].
Aussi, la société Orangina Suntory France Production ayant engagé le 1er février 2019 la procédure disciplinaire ayant abouti au licenciement de M. [I] [S], il y a lieu de dire que les faits reprochés à ce dernier ne sont pas prescrits.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Dans le but d’établir le caractère réel et sérieux du licenciement de M. [I] [S], la société Orangina Suntory France Production verse aux débats:
— sa pièce n°5 : il s’agit du règlement intérieur de l’entreprise, daté du 27 octobre 2017, qui contient un article 17 rédigé en ces termes: 'En application des dispositions légales, il est interdit à tout salarié d’introduire, de stocker, de consommer, de distribuer ou de revendre sur le site toute drogue de quelque nature que ce soit…..'.
— sa pièce n°13: comme déjà exposé, il s’agit d’un document intitulé 'Compilation des entretiens réalisés dans le cadre de l’enquête sur la consommation de cannabis sur site par une équipe de la siroperie et procédure disciplinaire’ et il ressort de ce document que M. [I] [S] consommait régulièrement du cannabis pendant le temps et sur le lieu du travail.
Ces pièces établissent que M. [I] [S] consommait du cannabis pendant le temps et sur le lieu du travail, ce qui est au demeurant corroboré par le compte-rendu de l’entretien préalable (sa pièce n°5) qu’il verse aux débats. Cette pratique est en contravention avec le règlement intérieur de l’entreprise. L’introduction par M. [I] [S] de cannabis dans les locaux de l’entreprise n’est toutefois pas établie.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, à l’occasion de l’enquête conduite par l’employeur fin 2018 et début 2019, deux salariés ont indiqué craindre 'pour leur sécurité et celle de leurs collègues'.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société Orangina Suntory France Production (ses pièces n°12) que M. [I] [S] était titulaire du CACES lui permettant de conduire des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté et qu’il avait été autorisé par sa hiérarchie à compter du 21 décembre 2015 à conduire les chariots de catégorie 3 pour le compte de l’entreprise, ce qui justifie que la société Orangina Suntory France Production se soit prévalue des risques que M. [I] [S] faisait courir pour sa propre sécurité et celle de ses collègues en consommant du cannabis alors qu’il était en poste.
Pour tenter de s’exonérer des conséquences disciplinaires de la faute au motif de laquelle il a été licencié, M. [I] [S] soutient que l’employeur avait connaissance de la consommation de cannabis par des salariés au sein de ses locaux. Il verse aux débats trois attestations d’anciens collègues (ses pièces n° 6 à 8).
Ces pièces font état de ce que 'la direction savait que quelques personnes fumaient du cannabis au sein de l’entreprise et ce depuis de nombreuses années mais [n’a] n’avait rien fait pour régler ce problème’ (pièce n°6), ou que 'la direction était forcément au courant’ (pièce n°7) ou encore qu’il 'y avait eu des suspicions de consommation de drogue dans l’entreprise’ et que 'ce phénomène de consommation de drogue était un bruit de couloir’ (pièce n°8). Cependant, aucune ne permet de considérer que l’employeur avait, préalablement à son enquête de fin 2018, début 2019, précisément identifié les salariés concernés par la consommation de cannabis sur son site et en particulier M. [I] [S] ni par voie de conséquence qu’il avait toléré la consommation de cannabis pendant le temps et sur le lieu du travail, étant rappelé que, comme le souligne l’employeur, cette consommation constitue une infraction pénale.
Il y a lieu de dire que le licenciement de M. [I] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de débouter ce dernier de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par la SAS Orangina Suntory France Production des indemnités chômage éventuellement versées à M. [I] [S].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en toutes ses demandes, M. [I] [S] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Orangina Suntory France Production l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Orangina Suntory France Production sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Orangina Suntory France Production à verser à M. [I] [S] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant le salarié de ses demandes en paiement d’indemnités au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. [I] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [I] [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la SAS Orangina Suntory France Production des indemnités chômage éventuellement versées à M. [I] [S] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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