Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 10 mars 2026, n° 25/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 25/02184 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDXJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. CASTEL LOGISTIC
C/
S.A.S. [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° Chambre : 02
N° RG : 2023F00554
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. CASTEL LOGISTIC
N° SIRET : 808 260 004 RCS [Localité 1]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98 -
Plaidant : Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
****************
INTIMEE :
S.A.S. [I]
N° SIRET : 348 936 386 RCS [Localité 3]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250194
Plaidant : Me Alexis LEMARIE de la SELARL TARIN LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2020, la société [I] a donné en location à la société Castel Logistic deux chariot-élévateurs de marque Fenwick type H80 D dont celui portant le n° de série H80D H2X396D50557.
Le 15 janvier 2021, le chariot H80 D n° de série H2X396D50557 a été échangé contre un chariot identique type H80 D n° de série H2X396J00801.
Le 30 septembre 2021, une panne a affecté le chariot de remplacement.
En octobre 2021, la société [I] a dépêché sur place ses techniciens.
Les analyses réalisées ont conclu à la présence d’AdBlue dans le réservoir du carburant.
Le 17 janvier 2022, la société Castel Logistic a contesté sa responsabilité dans la panne.
Le 11 mars 2022, la société [I] l’a mise en demeure de paiement de la somme de 47 749,90 euros au titre des factures de location et de réparation du matériel endommagé.
Le 2 août 2023, elle l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 26 février 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal, devenu le tribunal des activités économiques, a :
— condamné la société Castel Logistic à payer à la société [I] les sommes de :
— 47 760,50 euros assortis de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022 ;
— 120 euros correspondant aux frais de recouvrement pour ces 3 factures ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté la société [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Castel Logistic à payer à la société [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Castel Logistic aux dépens.
Le 3 avril 2025, la société Castel Logistic a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu’il a débouté la société [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions du 2 juillet 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions défavorables ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [I] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— condamner la société [R]-Lind à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner la société [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
— condamner la société [I] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 30 septembre 2025, la société [I] demande à la cour de :
— débouter la société Castel Logistic de l’ensemble de ses prétentions d’appel ;
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Castel Logistic à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’imputabilité de la panne
La société Castel Logistic relève que le chariot endommagé, qui n’a fait l’objet d’aucun contrat de location, était déjà usagé ; qu’il incombe au loueur de l’entretenir et de procéder aux réparations nécessaires.
Elle conteste que de l’AdBlue ait été versé dans le réservoir ; que la trace de corrosion du bouchon du réservoir puisse l’attester ; que les réservoirs puissent être confondus alors que son personnel est formé et expérimenté. Elle considère l’appréciation du technicien mandaté par son contradicteur superficielle et son affirmation péremptoire.
Elle soutient que le prélèvement a été opéré en l’absence de ses représentants ; que rien n’est indiqué sur ses conditions de réalisation ; qu’aucune traçabilité de l’analyse n’est justifiée ; que le rapport d’expertise qu’elle a toujours réfuté a été établi avec un retard pour le moins significatif ; qu’ainsi l’origine de la panne n’est nullement démontrée, sans expertise contradictoire du chariot et notamment de ses organes mécaniques d’injection, alors qu’aucun élément ne corrobore l’expertise privée versée aux débats.
La société [I] considère qu’en application de l’article 10.1 des conditions générales, la société Castel Logistic, en sa qualité de gardien, assume la responsabilité de tous préjudices ou dommages subis par le matériel loué.
Elle soutient que la société Castel Logistic ne démontre pas que la panne a été causée par un évènement hors de son contrôle ; que le chariot a été endommagé par l’introduction dans le réservoir de carburant d’AdBlue, liquide corrosif, ce qui a endommagé le moteur ; que le technicien intervenu le 4 octobre 2021 l’a immédiatement suspecté ; que la présence d’AdBlue était évidente au regard de la chronologie et de la présence de corrosion sur le bouchon du réservoir, ce qui a été confirmé par le rapport d’expertise.
Elle indique encore qu’en matière commerciale, la preuve est libre ; que la société Castel Logistic n’a pas contesté la prise d’échantillons ; qu’elle était en copie d’une relance du 9 décembre 2021 envoyée à l’expert ; qu’elle a été immédiatement informée de la présence d’AdBlue et que sa contestation du rapport d’expertise est concomitante à sa demande en paiement.
Réponse de la cour
Selon l’article 1732 du code civil, le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
L’article 10.1 des conditions générales, qui s’applique nécessairement au chariot de remplacement, prévoit que « le locataire assume la responsabilité de tous préjudices ou dommages subis par le matériel ».
Les échanges de courriels début octobre 2021 donnent à lire que le chariot a calé sans redémarrer.
Selon le rapport du technicien de la société [I], le 4 octobre, ce dernier a considéré après s’être entretenu avec l’inspecteur technique que le problème affectait la haute pression du circuit du carburant. Il a relevé que la tête de bouchon du réservoir était entachée de rouille, suggérant la présence d’AdBlue dans le réservoir. Il commandait une analyse du carburant.
Il n’est pas contesté qu’un échantillon a été prélevé pour analyse, daté selon le rapport du laboratoire Iespm au 8 octobre 2021.
Le rapport d’analyse édité le 4 janvier 2022, concernant le véhicule H2X396J00801, indique que le « résultat de l’analyse de la phase 1 de l’échantillon N° 211015-2174 (spectre infrarouge), nous révèle qu’il s’agit d’AdBlue ». Cette phase 1 représente 0,4 % de l’échantillon, selon le rapport précédent du 17 décembre 2021.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la corrosion est l’une des principales conséquences d’un mélange d’AdBlue et de gasoil.
Si la société Castel Logistic conteste ce diagnostic, il est cependant acquis qu’un prélèvement a été réalisé dans les locaux de la société Arcelor-Mittal où était entreposé le chariot le 8 octobre 2021, avant son retrait le 15 suivant. Si aucun élément ne permet de savoir qui était présent lors de ce prélèvement ni les conditions dans lesquelles il a été réalisé, il doit être relevé que la société Castel Logistic n’a formulé aucune contestation le 9 décembre 2021 quand un courriel de relance adressé par la société [R]-Linden à la société Iespm en charge de l’analyse du fluide lui a été transféré par cette première.
Il n’est pas démontré que le délai entre le 8 octobre 2021, date du prélèvement, et les rapports des 17 décembre 2021 et 4 janvier 2022 soit de nature à remettre en cause le prélèvement et les conclusions des rapports.
En réalité, la société Castel Logistic se contente d’opposer au rapport du technicien adverse et aux résultats du laboratoire, sans apporter la moindre preuve contraire, que la panne litigieuse a pu être causée par un autre événement et que de l’AdBlue n’a pas été versé dans le réservoir.
Il est établi qu’elle était, en tant que locataire, gardienne de la chose au moment de la panne, ce dont il se déduit qu’elle est responsable du dommage subi par le matériel.
C’est justement que le jugement dont appel a retenu que la société Castel Logistic était tenue à réparation.
Sur la demande en paiement
La société [I] sollicite la confirmation du jugement sur le fondement des articles 9.3, 10.5 et 10.8 de ses conditions générales, et ainsi le paiement de la somme de 23 027,54 euros au titre des frais de réparation ; de 4 157,28 euros au titre du transfert des accessoires du chariot endommagé au chariot de remplacement ; 20 575,68 euros au titre de la location du matériel de remplacement du 14 octobre 2021 au 13 février 2022, outre 120 euros de frais de recouvrement.
Réponse de la cour
Selon l’article 9.3 des conditions générales « Tous les frais supportés par le Loueur, notamment le montant de la location du matériel immobilisé et du matériel de remplacement, (y compris les frais de transport aller et retour), le montant des réparations (y compris les frais d’expertise et de vérifications demandées notamment par l’administration) seront facturés intégralement au Locataire si la panne est due à une négligence du locataire, à la mauvaise utilisation ou utilisation non conforme du matériel par le Locataire par rapport aux conditions du présent contrat et notamment aux spécifications techniques du fabricant du matériel et le cas échéant aux recommandations du loueur »
L’article 10.8, prévoit encore qu'« en cas de sinistre partiel du Matériel ou de dommages tels que la réparation soit possible, le Locataire doit indemniser le Loueur pour la remise en état du matériel et continuer à payer normalement et régulièrement ses loyers. Il est expressément convenu que toutes les réparations et remises en état devront être effectuées par le Loueur. »
La société [I] verse aux débats :
— Une facture n° 8801704892 de 23 027,54 euros ayant pour objet la « remise en fonctionnement du chariot suite fonctionnement avec de l’AdBlue » ;
— Une facture n° 8740958924 de 20 575,68 euros libellée « commande de M. [K] [H] » correspondant à la location du chariot n° H2X396D50557 du 14 octobre 2021 au 13 février 2022 ainsi que le transport aller-retour ;
— Une facture n° 8801704908 de 4 157,28 euros ayant pour objet « transfert, raccordement et mise en service des accessoires suite AdBlue dans réservoir ».
Ces factures précisent qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pourra être appliquée en cas de non-paiement à l’échéance.
Cependant, la société [I] justifie suffisamment que la panne a pour origine la présence d’un liquide corrosif dans le réservoir de la machine qui était sous la garde de la locataire.
Il s’en déduit que la société Castel Logistic a, à tout le moins, fait preuve de négligence.
La panne lui étant imputable, c’est à juste titre que le tribunal l’a condamnée au paiement des factures précitées dont la société Castel Logistic ne conteste pas le quantum. Le jugement sera conformé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Castel Logistic à verser à la société [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Castel Logistic aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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