Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 3 avr. 2025, n° 21/12961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 4 août 2021, N° 18/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/12961 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBRD
[B] [M]
C/
S.C.P. [F]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/25
à :
— Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
— Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
— Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 04 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00640.
APPELANT
Monsieur [B] [M], demeurant UDAF, [Adresse 2]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. [F], prise en la personne de Me [R] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de l’EARL CANNES AQUACULTURE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [M] a été engagé par la société Cannes Aquaculture en qualité d’employé aquacole, à compter du 1er septembre 1995, par contrat à durée indéterminée. Le contrat était rompu le 2 juillet 2000, par rupture conventionnelle. M. [M] était réembauché par la société Cannes Aquaculture à compter du 3 mai 2004.
Le 27 mai 2011, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale.
Par jugement du 27 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Grasse a débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de l’ensemble de ses demandes. Par arrêt du 3 mars 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de l’appel interjeté par le salarié, a ordonné la radiation de l’instance pour manque de diligence.
Par courrier du 1er mai 2016, M. [M] a présenté sa démission en ces termes :
'Par cette lettre, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste dans votre entreprise (l’EARL Cannes Aquaculture), suite aux actes de discrimination et harcèlement moral que je subis depuis trop longtemps.
Comme l’indiquera la convention collective, je respecterai l’éventuel préavis de départ qui clôturera mon contrat. (…)'
Le 22 septembre 2018, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul et diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé a liquidation judiciaire de la société Cannes Aquaculture et a désigné la SCP [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— constaté l’autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud’hommes du 27 janvier 2015,
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Me [F]-[G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, l’appelant demande à la cour de :
— dire l’appel de M. [M] recevable et fondé,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
— requalifier en licenciement nul la rupture constatée le 1er mai 2016,
— voir fixer les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cannes Aquaculture aux sommes suivantes :
. 33 301,26 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
. 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de garantie de salaire,
. 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
. 3 700,14 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 4 440,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 370 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamné la société Cannes Aquaculture à payer la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que :
— sur l’autorité de la chose jugée : le traitement discriminatoire et le harcèlement se sont poursuivis après le premier jugement du conseil des prud’hommes du 27 janvier 2015, et ce jusqu’à la rupture du contrat de travail, le 1er mai 2016,
— le harcèlement moral est matérialisé par l’acharnement de l’employeur à exclure le salarié de toute prise en charge, de toute visite de reprise et de toute mutuelle,
— sur la rupture : la démission doit dès lors être requalifiée en prise d’acte aux torts de l’employeur, entraînant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— sur la perte de droits : en l’absence de contrat collectif de mutuelle proposé aux employés, le salarié a subi un préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société [F], mandataire liquidateur de la société Cannes Aquaculture, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Grasse du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
A titre principal ;
— dire et juger que la demande de requalification de la démission en licenciement nul est prescrite au titre de l’article 1471-1 (ancien) du code du travail,
— constater que le conseil des prud’hommes a rendu un jugement le 27 janvier 2015 déboutant le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande au titre de la discrimination syndicale,
— constater que le jugement du 27 janvier 2015 est définitif et a autorité de la chose jugée,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [M],
A titre subsidiaire ;
— débouter M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale,
— constater que M. [M] a attendu 10 ans pour donner sa démission le 1er mai 2016,
— débouter le salarié de sa demande de voir requalifier la démission en un licenciement nul,
En conséquence,
— débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle ni sérieuse,
— débouter le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et de l’indemnité de licenciement,
En tout état de cause, à titre principal ou à titre subsidiaire,
— débouter M. [M] de sa demande d’indemnité pour absence de mutuelle santé et de garantie de salaire,
Si la cour devait entrer en voie de condamnation,
— condamner la société Cannes Aquaculture à la somme de 1 euro symbolique au titre de l’indemnité pour absence de mutuelle santé et de garantie de salaire,
— débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
— sur la rupture : l’action en contestation de la rupture est couverte par la prescription, la saisine du conseil des prud’hommes datant de plus de deux ans après la démission,
— sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale : le salarié a déjà été débouté de ses demandes à ce titre par le premier jugement du conseil des prud’hommes qui revêt l’autorité de la chose jugée. Les agissements de l’employeur n’ont pas pu se poursuivre par la suite alors que le salarié était en arrêt maladie jusqu’à sa démission.
— à titre subsidiaire : les faits avancés par le salarié ne sont pas caractérisés et ne laissent présumer ni une situation de harcèlement moral ni une discrimination syndicale,
— sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle santé et de garantie de salaire : une erreur a en effet été commise par le chef comptable de la société, toutefois le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, l’association Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 4], demande à la cour de :
— constater que le conseil de prud’hommes a rendu un jugement le 27 janvier 2015 déboutant le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande au titre de la discrimination syndicale,
— constater que ce jugement est définitif et a autorité de la chose jugée,
— constater que les juridictions répressives ont condamné la société Cannes Aquaculture et Mme [L] uniquement pour entrave à l’exercice du droit syndical,
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [C],
Subsidiairement sur le fond :
— débouter le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité pour harcèlement moral et indemnité pour discrimination syndicale,
— constater que M. [M] a attendu 10 ans le 1er mai 2016 pour donner sa démission,
— débouter le salarié de sa demande de voir requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle ni sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés et de l’indemnité de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire si la cour reconnaît l’existence de harcèlement moral et de discrimination syndicale et requalifie la prise d’acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse:
— débouter le salarié de ses demandes excessives au titre de l’indemnité pour harcèlement moral et de l’indemnité pour discrimination syndicale et réduire les indemnités réclamées à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— dire et juger que la somme réclamée au titre du harcèlement moral sera garantie par l’AGS si le salarié rapporte la preuve que l’employeur n’a pas mis en place un dispositif tendant à faire cesser le trouble ou qu’il est à l’origine du harcèlement,
— débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et limiter la somme due au salarié à une indemnité égale à six mois de salaire,
— débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour absence de mutuelle santé et garantie de salaire,
En tout état de cause,
— dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l’article L 3253-20 du code du travail,
— dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’Unedic rejoint les arguments soulevés par le mandataire liquidateur de la société Cannes Aquaculture, s’agissant de l’autorité de la chose jugée du premier jugement du conseil des prud’hommes et subsidiairement, de l’absence d’éléments en faveur d’une situation de harcèlement moral et d’une discrimination syndicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action relative à la rupture du contrat
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Cannes Aquaculture, soulève la prescription de l’action de M. [M], en ce que son courrier de démission date du 1er mai 2016 et que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue plus de deux ans après, le 22 septembre 2018.
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Cet article précise toutefois que le premier alinéa n’est pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Cette disposition n’est donc pas applicable aux actions exercées en application de l’article L 1152-1 de ce code, qui dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptoble de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Elle n’a pas non plus vocation à s’appliquer aux actions exercées en vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, qui prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ou de son exercice d’un mandat électif.
L’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit alors par cinq ans, lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral ou la discrimination.
Or, la cour constate que M. [M] fonde sa prise d’acte et son action en nullité de son licenciement sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale, expressément exclues du champ s’application de l’article L 1471-1 du code du travail.
Suite à son courrier du 1er mai 2016, M. [M] avait donc cinq ans pour agir, soit jusqu’au 1er mai 2021. Son action engagée le 22 septembre 2018 n’est donc pas prescrite et est par conséquent recevable.
Sur la fin de non-recevoir en raison de l’autorité de la chose jugée
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles, et contre elles, en la même qualité.
Dès lors, l’une des parties au jugement ne peut remettre en cause un jugement en formant devant un juge une demande identique, en dehors des voies de recours prévues par la loi.
L’autorité de la chose jugée suppose donc la réunion de trois conditions que sont l’identité de l’objet, de la cause, ainsi que l’identité des parties.
La société [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Cannes Aquaculture, oppose aux demandes formulées par l’appelant, au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse a débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire et d’indemnisation de son préjudice pour ces mêmes motifs de harcèlement moral et discrimination syndicale.
S’il demande l’infirmation du jugement querellé, qui a constaté l’autorité de la chose jugée, M. [M] reconnaît dans ses écritures cet état de fait et se borne à relater que les agissements de l’employeur se sont poursuivis postérieurement au jugement du 27 janvier 2015, jusqu’au 1er mai 2016, date de sa démission.
Il n’est pas contesté que par jugement du 27 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a déjà eu à statuer sur les allégations de M. [M] de harcèlement moral et de discrimination syndicale commis par la société Cannes Aquaculture. M. [M] ne pouvait donc soumettre à nouveau les mêmes demandes, sauf à présenter de nouveaux faits postérieurs au 27 janvier 2015.
Or, à l’appui de son allégation de discrimination syndicale, M. [M] ne présente aucun nouveau fait postérieur à cette date, se bornant à mentionner une mutation datant de 2007 qui serait liée à son appartenance syndicale.
S’agissant de l’allégation de harcèlement moral, le salarié évoque dans la discussion de ses conclusions : 'L’ensemble des faits décrits ci-dessus et constatés par l’inspecteur du travail, comme l’acharnement à exclure les intéressés, en situation de maladie, de toute prises en charge et de toutes mutuelle, le refus de délivrer pendant des mois les documents de fin de contrat (et en particulier l’attestation Pôle emploi), caractérise le harcèlement moral visé par l’article L 1152-1 du code du travail'.
Or, le courrier de l’inspection du travail dont il est fait état, date du 17 février 2010.
Les seuls faits nouveaux évoqués, n’étant pas couverts par l’autorité de la chose jugée, sont l’absence d’adhésion obligatoire à la mutuelle collective et l’absence de transmission des documents de fin de contrat.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu’il a constaté l’autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 27 janvier 2015. L’action initiée par M. [M], au titre du harcèlement moral et concernant les agissements allégués de l’employeur postérieurs à cette date, doit en revanche être déclarée recevable.
SUR LE FOND :
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l’espèce, M. [M] invoque les agissements suivants, comme ayant engendré une dégradation de ses conditions de travail et l’altération de son état de santé : l’absence d’adhésion obligatoire à la mutuelle collective et l’absence de transmission durant de longs mois des documents de fin de contrat.
Or, le retard dans la transmission des documents de fin de contrat est par nature postérieure à la rupture du contrat et ne peut dès lors compter au titre des agissements fondant une demande d’indemnisation au titre de l’exécution du contrat de travail.
S’agissant de l’absence de conclusion par l’employeur d’un contrat de mutuelle pour l’ensemble de ses salariés, que la société Cannes Aquaculture reconnaît comme étant une erreur du service comptable, il s’agit d’un fait unique qui ne peut donc répondre à la définition du harcèlement moral, qui suppose des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il convient dès lors de débouter M. [M] de sa demande à ce titre.
Sur la prise d’acte :
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont d’une telle gravité qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
En l’espèce, M. [M] fonde sa prise d’acte sur ses allégations de discrimination syndicale et de harcèlement moral. Or, la cour a conclu que le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 27 janvier 2015, qui a rejeté les demandes du salarié au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral avant cette date, rendait irrecevable une nouvelle action de M. [M] à ce titre. S’agissant des faits de harcèlement moral postérieurs au jugement du 27 janvier 2015, la cour a jugé qu’ils n’étaient pas caractérisés.
Il s’ensuit que les griefs soulevés par M. [M] ne sont pas établis, de telle sorte que sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée, par confirmation du jugement querellé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle santé souscrite par l’employeur
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [M] réclame la fixation au passif de la liquidation de la société Cannes Aquaculture de la somme de 25 000 euros, estimant avoir perdu des droits durant son arrêt maladie, en raison de la carence fautive de l’employeur, qui n’a pas souscrit un contrat de mutuelle santé pour ses salariés, alors qu’obligation lui était faite depuis le 1er janvier 2016.
Il ressort en effet de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, que les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
La société [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cannes Aquaculture, reconnaît le manquement de l’employeur qui a omis de souscrire un tel contrat. Elle soulève cependant que le salarié n’apporte aucun élément à la cour pour quantifier le préjudice qui en serait découlé.
La cour observe en effet qu’aucune explication n’est apportée ni aucun calcul proposé, pour évaluer le préjudice qu’aurait subi M. [M] en raison de l’absence de souscription du contrat de mutuelle par l’employeur.
Faute pour le salarié de démontrer l’existence et l’ampleur du préjudice qu’il allègue avoir subi, la décision querellée sera confirmée, en ce qu’elle a débouté M. [M] de cette demande.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Dit que l’action de M. [M] portant sur la rupture du contrat de travail n’est pas prescrite,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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