Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 mars 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/708
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 24/01136 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2KH
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[K] [M], [D] [L] épouse [M]
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [K] [M]
né le 29 Janvier 1974 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-1917 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Ludovic TARDY, avocat au barreau de Pau
Madame [D] [L] épouse [M]
née le 27 Janvier 1986 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-1918 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
Représentée par Me Ludovic TARDY, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Société HLM DOMOFRANCE
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 458 204 963,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 02 AVRIL 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG : 24/63
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2013, la société Habitalem, aux droits de laquelle est ensuite venue la société d’HLM Domofrance (sa), a consenti à M. [K] [M] et Mme [D] [L], épouse [M], un bail d’habitation portant sur un appartement dépendant d’un bâtiment collectif situé [Adresse 2], à [Localité 6], complété par un jardin et un garage qui ont fait l’objet de baux séparés respectifs.
Le bailleur a été destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023, au nom de M. et Mme [M], signé par le mari, donnant congé au 31 octobre 2023.
Le bailleur a pris acte du congé et a accepté d’en reporter les effets au 30 novembre 2023.
Constatant la présence d’un tiers laissé dans les lieux par les locataires, et suivant exploit du 17 janvier 2023, la société Domofrance a fait assigner M. [M] et Mme [L], épouse [M] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’expulsion et de provision sur les loyers impayés.
Les défendeurs, assignés dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 février 2024, le juge des référés des contentieux de la protection a :
— constaté la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire
— ordonné l’expulsion des époux [M] et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés au bail
— dit, en tant que de besoin, que le sort des meubles sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné les époux M. [M] à payer à la société Domofrance :
— une provision de 2.545,18 euros arrêtée au 6 mars 2024, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la présente décision
— à titre provisionnel, et à compter du 1er mars 2024, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux litigieux
— la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 15 avril 2024, M. [M] et Mme [L], épouse [M] ont relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par M. [M] qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise dans son intégralité, de débouter la société Domofrance de ses demandes et la condamner à payer à son avocat une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par Mme [L], épouse [M] qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise dans son intégralité, de débouter la société Domofrance de ses demandes et la condamner à payer à son avocat une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024 par la société Domofrance qui a demandé à la cour de :
— dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par les époux [M]
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné l’expulsion de M. [M] et Mme [L], épouse [M], tant de leurs personnes que de tous biens et occupants de leur chef et ce tant pour le local d’habitation, le jardin et le garage
— prononcé la condamnation à titre provisionnel des époux M. [M] au paiement d’une somme de 2.545,18 euros telle qu’arrêtée au 6 mars 2024, outre intérêts calculés au taux légal à compter de l’ordonnance de première instance, et ce à titre d’indemnité d’occupation du 30 novembre 2023 au 1er mars 2024
— sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
— dire que l’expulsion pourra être exécutée dès la signification du présent arrêt à intervenir, à défaut de quoi les époux [M] seront contraints, comme tout occupant de leur chef, par toutes voies de droit, au besoin avec le concours d’un serrurier au choix du commissaire de justice et de la force publique
— condamner solidairement les époux [M] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024 jusqu’au départ effectif des lieux égale au montant du loyer, outre les charges assortis des augmentations légales et contractuelles
— constater que la cour ne peut statuer sur la demande de nullité comme d’irrecevabilité non reprise dans le dispositif des écritures des appelants
— en tout état de cause, les déclarer irrecevables en leurs demandes et les en déboutés
— statuant à nouveau, condamner solidairement les époux M. [M] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
MOTIFS
observations liminaires
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel des époux [M] qui n’est fondée sur aucun moyen ni discutée par la société Domofrance.
Ensuite, il est constant que l’ordonnance entreprise a statué sur une demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la mise en jeu d’une clause résolutoire dont il n’était pas saisi puisque la société Domofrance avait agi en expulsion des locataires à l’expiration du congé donné par ceux-ci.
En revanche, le juge des contentieux de la protection était saisi des autres demandes sur lesquelles l’ordonnance entreprise a statué.
sur la nullité de l’ordonnance entreprise
Les appelants font valoir que l’ordonnance qui a statué sur une demande dont elle n’était pas saisie, et qui, au surplus, ne pouvait être accueillie sans vérifier le respect du formalisme applicable à l’assignation en constatation de la résiliation du bail, doit être annulée en application des articles 7 et 16 du code de procédure civile.
Mais, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, dans le dispositif de leurs conclusions respectives les appelants ont exclusivement demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et non de l’annuler.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens d’annulation soulevés par les appelants.
sur l’absence de demande d’infirmation du chef de l’intimée
Les appelants font valoir que pour solliciter leur expulsion sur un autre fondement que celui, erroné, retenu par l’ordonnance, les appelants auraient dû solliciter l’infirmation partielle et non la confirmation de l’ordonnance entreprise qui implique que les appelants sont réputés s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise en contradiction avec leur fondement tiré du congé donné par les locataires.
Cependant, il résulte de l’article 954 dernier alinéa que seule la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation de l’ordonnance est réputée s’en approprier le motifs.
En l’espèce, l’intimée a conclu à la confirmation de l’expulsion en substituant au moyen erroné du jugement entrepris le moyen propre tiré du congé donné par les locataires.
Le moyen est donc infondé et, au surplus, ne vient au soutien d’aucune prétention.
sur la demande d’expulsion
Mme [L], épouse [M] fait valoir que seul son mari, dans le contexte d’une séparation du couple, a pris l’initiative du congé qu’elle n’a pas signé et que, par ailleurs, elle ne figure dans aucun des échanges intervenus entre son mari et le bailleur sur le congé et ses suites. L’appelante en déduit que le congé donné par son mari lui est inopposable et qu’elle est toujours titulaire d’un titre d’occupation du logement où elle est fondée à résider avec ses enfants.
L’intimée réplique que le congé a été délivré au nom des deux époux et pour leur compte, et que, à l’expiration du bail dont ils ont fixé leur terme au 30 novembre 2023, ceux-ci ne pouvaient, sans créer un trouble manifestement illicite, se maintenir dans les lieux par eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un occupant de leur chef, en la personne de Mme [N]. Le congé étant définitif, les époux [M] doivent donc être expulsés des lieux loués.
Cela posé, en droit, le congé donné par un seul des époux titulaires du bail n’est pas opposable à l’autre et l’époux qui a donné congé reste solidairement tenu des loyers à l’égard du bailleur.
En l’espèce, il est constant que M. [M] et Mme [L], épouse [M], étaient co-titulaires du bail à la date du congé donné par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023
Ce courrier porte l’en-tête de « M. et Mme [M] » et fait usage du « nous » désignant le couple mais il a été signé par le mari seul.
Dès lors, ce courrier ne peut légalement exprimer, par lui-même, la volonté de l’épouse de résilier le bail conclu au nom des deux époux, seule la signature apposée à la suite d’un acte juridique valant appropriation du contenu de celui-ci par le signataire.
L’existence d’un éventuel mandat apparent du mari ou d’une éventuelle ratification du congé par l’épouse n’est pas invoquée par l’intimée.
Au demeurant, il ne résulte pas, avec la force de l’évidence requise en référé, des mails échangés entre le bailleur et le mari ou de l’envoi d’une lettre recommandée adressée aux deux époux en vue d’organiser l’état de sortie, dont l’accusé de réception n’a pas été produit, que l’épouse aurait ratifié le congé donné par son mari.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur l’opposabilité du congé litigieux à l’épouse dont le maintien dans les lieux ne revêt pas, dans ces circonstances, un caractère manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser en ordonnant son expulsion, au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera infirmée et la société Domofrance déboutée de sa demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur la condamnation à payer une provision de 2.545,18 euros à valoir, non pas sur les indemnités d’occupation, mais sur les loyers impayés au 6 mars 2024, les appelants ne contestant l’exigibilité de cette créance mais faisant seulement valoir qu’ils se sont acquittés de leur dette au cours de l’instance d’appel.
La société Domofrance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [M] et Mme [L], épouse [M] à payer à la société Domofrance une provision de 2.545,18 euros arrêtée au 6 mars 2024, précision faite ici que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Domofrance de ses demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE la société Domofrance aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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