Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er avr. 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTQI
Copie conforme
délivrée le 01 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 31 Mars 2025 à 12H20.
APPELANTE
PRÉFET DE HAUTE CORSE
représenté par M. [W] [J] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur [D] [E]
né le 26 Septembre 1987 à [Localité 7]
de nationalité Sénégalaise
comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 à 12h18
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d’Ajaccio en date du 05 avril 2025 portant interdiction du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2025 par le préfet de Haute Corse, notifiée le même jour à 07H34;
Vu l’ordonnance du 31 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 31 Mars 2025 par le préfet de Haute Corse ;
A l’audience,
Monsieur [D] [E] n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la prolongation du maintien en rétention ; la notification ne peut être jointe car elle n’est pas en possession de la préfecture, en l’occurrence elle a été produite il n’y a pas de grief, monsieur ne présente aucune garanties de représentation ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ; monsieur a une adresse connue en Corse, il a des garanties de représentation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ordonnance n°25/00569 du 30 mars 2025 à 12h20, le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention prise à l’encontre de Monsieur [E] [P] [D] et sa remise en liberté. Le magistrat de première instance a rejeté
cette demande selon la motivation suivante : l’intéressé n’était pas présent à la cour d 'appel et l 'ordonnance a été transmise par courriel au centre de rétention en vue de sa notification avec une mention pré-imprimée par le greffe de la cour d’appel : « reçu et pris connaissance le ».
Les services de la préfecture n’ont pas communiqué la justification que la décision a été notifiée
avec la signature de l’intéressé. L’absence de notification de l 'ordonnance de la cour d 'appel cause un grief à l’intéressé qui n’a pas pu prendre connaissance des motifs de la décision et des voies et délai de recours. Cette carence entache la procédure d 'irrégularité et fait nécessairement grief au sens de l 'article L.743-12 du CESEDA; Il sera donc mis fin a la rétention sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés qui sont fondés sur l’absence de notification (en l’espèce l’irrecevabilité de la requête en prolongation en l’absence de justification de la notification de la précédente décision de prolongation).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la juridiction de première instance a considéré que l’absence de notification de
l’ordonnance de la Cour d’appel cause un grief au sens de l’article L.743-12 à Monsieur [E]
[P] [D]. Or, l’intéressé a effectivement pris connaissance de l’ordonnance d’appel du 07 mars 2025 en y apposant sa signature le 07 mars 2025 à 16h30 comme en atteste les pièces versées au dossier ; par ailleurs, quand bien même, si cette ordonnance d’appel ne lui avait pas été notifiée, l’absence de notification ne porte pas, une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé mais reporte seulement le délai pour se pourvoir en cassation ; de sorte que l’ordonnance querellée devra être infirmée ;
Sur la demande de prolongation :
Selon l’article L742-4 du CESEDA, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport".
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès du Consul général du Sénégal le 3 mars 2025 a été effectuée, procédure centralisée auprès dela Direction nationale de la police aux frontières, le consulat général du Sénégal à [Localité 8] a également été saisi le 07 mars 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation,;
Par ailleurs, Le 1er mars 2025, Monsieur [E] [P] [D] a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 4]. L’intéressé a été placé en rétention dans la perspective de l’exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif et de l’arrêté fixant le pays de destination.
ll ressort de la consultation de l’Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Étrangers en France que Monsieur [E] [P] [D] fait actuellement l’objet d’une
interdiction judiciaire du territoire francais à titre définitif prononcée le 5 avril 2024 par le Tribunal Correctionnel d’Ajaccio et confirmée le 24juillet 2024 parla Cour d’appel de Bastia;
Il ressort de la consultation du traitement des antécédents judiciaires que Monsieur [E] [P] [D] a été condamné le 5 avril 2024 par le Tribunal Correctionnel d’Ajaccio pour des faits de «complicité de faux dans un document administratif '', de « complicité d’usage de faux document administratif '', de « obtention frauduleuse de document administratif '', de
« blanchiment du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement''; de « recel de faux document administratif '', de « aide à I’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France '' . Compte tenude la nature des faits et de leur particulière gravité, la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort du procès-verbal d’audition réalisé en langue française, langue qu’il comprend et qu’il parle, et des piècesjointes à la procédure que Monsieur [E] [P] [D] :
— ne peut justifier être entré régulièrement en France et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France;
— qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui a un caractère exécutoire à savoir une interdiction judiciaire et définitif du territoire prononcée en 2024;
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale;
Au regard de la gravité des actes délictuels commis et de leur nature, la présence de I’intéressé
sur le territoire national représente dès lors une menace pour l’ordre public et entre dans le champ d’application des dispositions légales précitées
Il ne peut être assigné à résidence sur le fondement de [6]-1 du CESEDA, dans la mesure où I’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes : il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts et il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale;
En conséquence, il convient de faire droit à la requête en prolongation de monsieur le Préfet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent délai de prolongation accordé , soit à compter du 4 mars 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [D] [E] ;
Rappelons à Monsieur [D] [E] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Avril 2025
À
— Monsieur PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Caroline BREMOND
— Monsieur [D] [E]
N° RG : N° RG 25/00602 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTQI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par PREFET DE HAUTE CORSE à l’encontre concernant Monsieur [D] [E].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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