Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/11904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 12 septembre 2024, N° 20/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/278
Rôle N° RG 24/11904 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYHA
Jonction avec le
N° RG 25/01827 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMAY
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
[X] [Q]
[U] [P] épouse [Q]
[X] [Q]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 12 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00099.
APPELANTE
Société anonyme Coopérative de banque Populaire BANQUE POPULAIRE DU SUD,
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON
plaidant par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 381 976 448
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [Q] à titre personne et venant aux droits de Madame [R] [C] [F] [Y] divorcée [Q], née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1] (Gironde), de nationalité française, lors demeurant [Adresse 3]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2],
demeurant Chez M. [M] [V] – [Adresse 4]
Signification DA le 22 Octobre 2024 (Article 659 du CPC)
Signification conclusions le 14 Mars 2025 (Art 659 du CPC)
défaillant
Madame [U] [P] épouse [Q]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
Signification DA le 29 Octobre 2024 (Article 659 du CPC)
Signification conclusions le 13 Mars 2025 (Art 659 du CPC)
défaillante
S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Philippe CODERCH-HER – RE, Avocat – [Adresse 6]
Signification DA le 28 Mars 2025 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Le 27 juillet 2020, la CRCAM Alpes Provence mettait en oeuvre une procédure de saisie immobilière sur un immeuble cadastré section AK n°[Cadastre 1], propriété des consorts [Q]-[P]-[Y].
Le 5 novembre 2020, elle faisait dénoncer le commandement précité à la Banque Populaire du Sud, créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation et déclaration de sa créance.
Un arrêt infirmatif du 27 janvier 2022 de la présente cour autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi, régularisée le 14 septembre 2022 pour un prix ne pouvant être inférieur à 190 000 €, laquelle était constatée par jugement du 24 novembre 2022.
Le 26 février 2022, l’avocat de la CRCAM Alpes Provence établissait un projet de distribution, lequel était contesté par la Banque Populaire du Sud.
Un jugement du 12 septembre 2024, signifié le 3 octobre suivant, du juge de l’exécution de Toulon:
statuant par adoption des termes du projet de distribution établi le 26 février 2024,
— colloquait Me Barbier pour la somme de 6.249,11 € au titre de ses émoluments et frais, – colloquait la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence pour la somme de 213.750,89 €,
— condamnait la Banque Populaire du Sud aux dépens de l’instance en distribution,
— rejetait tous autres chefs de demandes.
Par déclaration du 1er octobre 2024 au greffe de la cour, la Banque Populaire du Sud formait appel du jugement précité. Elle était enregistrée sous le numéro de rôle 24/ 11904 et intimait monsieur [X] [Q], madame [U] [Q], monsieur [X] [Q] venant aux droits de [R] [Y] ainsi que la CRCAM Alpes Provence.
Le 22 octobre 2024, la Banque Populaire du Sud faisait assigner monsieur [Q] à titre personnel et venant aux droits de [R] [Y] divorcée [Q] d’avoir à comparaître.
Le 24 octobre 2024, la Banque Populaire du Sud faisait assigner la CRCAM Alpes Provence d’avoir à comparaître.
Les 28 et 29 octobre 2024, la Banque Populaire du Sud faisait assigner madame [Q] d’avoir à comparaître devant la cour, sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 31 octobre 2024, les assignations précitées étaient déposées au greffe de la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
— joindre les instance RG n° 24/11904 et RG n°25/01827,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' colloqué la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence pour la somme de 213.750,89 €,
' condamné la Banque Populaire du Sud aux dépens de l’instance en distribution,
' et rejeté tous autres chefs de demandes alors qu’il était demandé de colloquer la Banque Populaire du Sud en sa qualité de créancier inscrit en premier à concurrence de la moitié du solde restant dû soit 106 875,44 €,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués ci-dessus :
— la colloquer en sa qualité de créancier inscrit en premier, à concurrence de la moitié du solde restant dû, soit 106.875,44 €,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les intimés au paiement d’une somme de 2500 € s’agissant des frais irrépétibles d’appel en vertu de l’article 700 du CPC, outre les dépens d’instance et d’appel.
Au titre de la recevabilité de son appel, elle soutient que l’appelant choisit d’intimer ou non une partie, que la CRCAM Sud Méditerranée n’a pas constitué avocat devant le juge de l’exécution et est donc déchue du bénéfice de sa sûreté dans le cadre de la distribution du prix, et que le projet de distribution confirme qu’elle ne vient pas en rang utile.
En tout état de cause, elle considère que soit l’objet du litige n’est pas indivisible et elle n’est pas tenue d’intimer la CRCAM Sud Méditerranée, soit il l’est et sa déclaration complémentaire du 14 février 2025 régularise la première du 1er octobre 2024.
Sur le fond, elle soutient sur le fondement des articles 815-17 et 2414 du code civil que si le créancier personnel d’un indivisaire ne peut saisir et vendre la part de son débiteur, l’indivisaire a le pouvoir de disposer de sa quote-part et de consentir une hypothèque laquelle produit son effet sous conditions de l’attribution de l’immeuble au constituant dans le partage (Civ 1ère 20 octobre 1982).
Elle bénéficie de deux hypothèques inscrites en premier rang sur les quote-parts de madame et monsieur [Q], lesquels sont chacun propriétaires pour un quart en pleine propriété, soit la moitié. Elle en conclut qu’elle doit percevoir la moitié du prix de vente du bien saisi après paiement des émoluments de l’avocat poursuivant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CRCAM Alpes Provence demande à la cour de :
— débouter la Banque Populaire du Sud des fins de sa demande de jonction,
— mettre à néant l’appel interjeté par la banque Populaire du Sud et l’en débouter au principal comme irrecevable et subsidiairement comme dépourvu de fondement,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris, non sans condamner en toute hypothèse cet établissement à payer à la CRCAM Alpes Provence la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre 5 000 € d’indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel, et dépens d’appel dont distraction en frais privilégiés de répartition au profit de Maître Philippe Barbier, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle soutient que l’appel est irrecevable au motif de l’omission de la CRCAM Sud Méditerranée, créancier inscrit, de la déclaration d’appel. De plus, la déclaration rectificative ne lui a pas été dénoncée et lui est donc inopposable de sorte qu’elle ne peut couvrir l’irrégularité.
A titre subsidiaire sur le fond, elle soutient que l’article 815-17 du code civil confère au créancier de tous les indivisaires, un rang préférable à celui de certains créanciers seulement. Elle peut donc prélever avant tout partage et sans partage le montant de sa créance sur le prix de vente obtenu sur ses poursuites. Ainsi, le partage ne peut porter que sur le disponible subsistant après paiement du créancier de l’indivision. Elle conclut que la créance de la Banque Populaire du Sud contre monsieur [Q] et celle contre madame [Q] ne peuvent être payées qu’après prélèvement du disponible qui leur serait attribué.
Par déclaration du 14 février 2025 au greffe de la cour, la Banque Populaire du Sud formait un appel complémentaire contre le jugement du 12 septembre 2024 en intimant la seule CRCAM Sud Méditerranée. Elle était enregistrée sous le numéro 25/1827.
Le 28 mars 2025, la Banque Populaire du Sud faisait assigner la CRCAM Sud Méditerranée d’avoir à comparaître devant la cour.
Le 2 avril 2025, l’assignation précitée était déposée au greffe.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyée pour plus ample exposé des moyens, la Banque Populaire du Sud formulait les mêmes prétentions et moyens que dans ses écritures d’appel dans la procédure n°24/11904.
La CRCAM Sud Méditerranée, citée à personne, ne constituait pas avocat.
L’instruction des deux procédures était close par deux ordonnances distinctes du 22 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de jonction des instances 24/11904 et 25/1827 et la recevabilité de l’appel,
* Sur la demande de jonction,
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’appel enregistré le 1er octobre 2024 sous le numéro de rôle 24/11904 a le même objet que celui enregistré le 14 février 2025 sous le numéro de rôle 25/1827 constitué par le jugement de distribution de prix du 12 septembre 2024 du juge de l’exécution de Toulon. De plus, la déclaration d’appel complémentaire a pour objet de régulariser la déclaration initiale avant l’audience de la cour du 21 mai 2025. Enfin, aucune disposition procédurale n’impose à la Banque Populaire du Sud de dénoncer sa déclaration d’appel complémentaire à la CRCAM Alpes Provence, laquelle en a eu connaissance par voie de communication de pièces du 14 février 2025 devant la cour, et a été en mesure de la contester.
Ainsi, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de faire instruire et juger ensemble les deux instances.
Par conséquent, la jonction sera prononcée entre les instances 24/11904 et 25/1827, l’instance se poursuivant sous le numéro le plus ancien.
* Sur la recevabilité de l’appel,
L’article 552 du code de procédure civile dispose que l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
L’article 553 du même code dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’article 554 du même code dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Le droit positif considère qu’en cas d’indivisibilité entre plusieurs parties, l’appelant qui a omis une ou plusieurs parties dans sa déclaration d’appel initiale peut la compléter par une seconde déclaration dirigée contre la ou les parties omises jusqu’à ce que la cour statue (Civ 2ème 07 septembre 2017 n°16-20.463).
Il existe un lien d’indivisibilité entre les créanciers en cas d’appel d’un jugement rendu dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière (Civ 2ème 21 février 2019 n°17-31.350).
En l’espèce, la déclaration d’appel initial du 1er octobre 2024 enrôlée sous le numéro 21/11904 a omis de mentionner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, créancier inscrit, en qualité d’intimée alors que l’appel est indivisible en matière de saisie immobilière et notamment en matière de distribution de prix.
Cependant, la déclaration initiale incomplète a été régularisée par la déclaration d’appel complémentaire enrôlée sous le numéro 25/1827 à l’égard de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée. Cette déclaration complémentaire a été communiquée à la CRCAM Alpes Provence en cause d’appel, le 14 février 2025, de sorte qu’elle en a eu connaissance avant la clôture de l’instruction de la procédure prononcée le 22 avril 2025.
Par conséquent, l’appel formé par la Banque Populaire du Sud est recevable.
— Sur la distribution du prix de la vente amiable du bien immobilier saisi,
L’article 815-17 du code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Ainsi, les créanciers de l’indivision bénéficient d’une situation préférentielle par rapport aux créanciers personnels des indivisaires : ils sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage selon l’article 815-17 alinéa 1.
La question est de savoir si cette faculté de prélèvement est en mesure de s’exercer en présence de créanciers personnels des indivisaires bénéficiaires d’une inscription hypothécaire de rang supérieur.
Les deux règles posées par l’alinéa premier de l’article 815-17 (paiement des créanciers de l’indivision par prélèvement sur l’actif et possibilité de saisir les biens indivis) et par l’alinéa 2 (interdiction faite au créancier personnel de saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis) créent une séparation complète des gages qui exclut tout concours entre créancier de l’indivision et créancier personnel d’un indivisaire.
La loi hiérarchise les deux groupes de créanciers. Le créancier de l’indivision titulaire d’une sûreté doit être payé avant partage sur la masse affectée à son gage. Le créancier personnel d’un indivisaire, quelque fut son droit de poursuite, n’a de droit que sur une autre masse, le lot de son débiteur après partage sur lequel porte son hypothèque, son premier rang ne pouvant lui donner effet sur la masse qui n’est pas son gage.
En l’espèce, le bien immobilier saisi était la propriété de monsieur [Q] et de madame [Q], à concurrence d’un quart en pleine propriété pour chacun, et [R] [Y], aux droits de laquelle se trouve monsieur [Q], pour le surplus.
La CRCAM Alpes Provence est créancière de tous les indivisaires et titulaire d’une hypothèque de second rang sur le bien immobilier vendu.
La Banque Populaire du Sud, créancière uniquement de madame et monsieur [Q], est titulaire d’une hypothèque de premier rang sur leurs droits.
En application de l’article 815-17 alinéa 1 précité, et de la hiérarchie précitée instaurée par cette disposition, il n’existe pas de concours entre la Banque Populaire du Sud, créancière personnelle de monsieur et madame [Q], et le Crédit Agricole, créancier de l’indivision, dès lors que ce dernier doit être payé avant le partage sur la masse affectée à son gage.
Ensuite, la Banque Populaire du Sud, créancière personnelle de deux indivisaires exerce son droit de gage non sur la masse indivise mais sur le lot de ses débiteurs après le partage.
L’article R322-57 du CPCE dispose que lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêts à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d’intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts sont acquis aux créanciers et le cas échéant au débiteur pour leur être distribués avec le prix de l’immeuble.
Le prix de 220 000 € sera donc augmenté des intérêts au taux de 0,30 % par trimestre servis par la Caisse des dépôts selon l’arrêté du 28 juin 2021 applicable à la consignation de 2022, ce jusqu’au jour du présent arrêt.
Le détail des intérêts acquis est donc le suivant :
— 780,84 € du 14 septembre au 31 décembre 2022,
— 2640 € au titre de l’année 2023 et la même somme au titre de l’année 2024,
— 1272,48 € du 1er janvier au 26 juin 2025.
Total : 7 333,32 €.
Le jugement d’orientation du 25 mars 2021 mentionne que la créance du Crédit Agricole est d’un montant de 341 096,91 € arrêté au 4 décembre 2019.
Au titre de la distribution du prix de 227 333,32 €, maître Barbier, avocat du créancier poursuivant, doit être colloqué pour un montant de 6 249,11 € au titre de ses émoluments par voie de confirmation du jugement déféré. Le solde disponible (221 084,21 €) doit donc être distribué à la CRCAM Alpes Provence.
— Sur les demandes accessoires,
Compte tenu de la discussion juridique posée par le litige, la Banque Populaire du Sud n’a commis aucun abus en formant appel du jugement déféré.
La Banque Populaire du Sud, partie perdante, supportera les dépens d’appel dont distraction en frais privilégiés de répartition au profit de maître Barbier, avocat.
L’équité commande d’allouer à la CRCAM Alpes Provence, une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction entre les instances portant les numéros de rôle 24/11904 et 25/1827 et dit que l’instance se poursuit sous le numéro le plus ancien,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la société coopérative Banque Populaire du Sud,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant de la collocation prononcée au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
STATUANT à nouveau de ce chef,
DIT qu’après collocation de maître Philippe Barbier au titre de ses émoluments et frais pour un montant de 6 249,11 €, le disponible de 221 084,21 € sur le prix de vente doit être distribué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Banque Populaire du Sud au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens d’appel avec dont distraction en frais privilégiés de répartition au profit de maître Philippe Barbier, avocat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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