Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 1er juin 2023, n° 19/16909
TGI Aix-en-Provence 5 septembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 1 juin 2023
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CASS
Désistement 21 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Indétermination de l'objet de la servitude

    La cour a estimé que la servitude était suffisamment déterminée par l'acte constitutif, et que les appelants n'ont pas prouvé son indétermination.

  • Rejeté
    Erreur sur la substance

    La cour a jugé que les appelants avaient connaissance des éléments constitutifs de la servitude au moment de l'achat, et n'ont pas prouvé l'erreur invoquée.

  • Rejeté
    Dol

    La cour a considéré qu'il n'y avait pas de preuve suffisante d'une intention de tromper de la part de Madame [L].

  • Rejeté
    Impossibilité d'usage de la servitude

    La cour a jugé que la possibilité de remise en service de la servitude existait, et que l'absence d'usage ne justifiait pas son extinction.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à la servitude.

  • Rejeté
    Enlèvement d'objets hétéroclites

    La cour a jugé que cette demande était liée à la servitude et a été rejetée en conséquence.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour procédure abusive

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une intention de nuire de la part de l'intimée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 5 septembre 2019. Les demandeurs, M. et Mme [M], demandaient la nullité de la servitude d'épandage pour fosse septique instituée dans l'acte de vente du 3 avril 2001. La cour a déclaré leur action irrecevable en raison de la prescription de leur action. En revanche, la cour a confirmé le jugement en ce qui concerne l'extinction de la servitude, car il n'a pas été démontré que l'épandage était frappé d'une impossibilité d'usage. Les autres demandes des demandeurs ont été rejetées. La demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [X] [L] a également été rejetée. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 1er juin 2023, n° 19/16909
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/16909
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2019, N° 17/06632
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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