Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 24/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 15 mai 2024, N° 2023F00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Janvier 2026
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQND
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 15 Mai 2024, RG 2023F00252
Appelant
M. [H] [U] [V] [J], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET en qualité de liquidateur judiciaire de la société DN2A dont le siège social est à [Adresse 2], désigné en cette qualité suivant jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry du 04.12.2023, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Société Générale était en relation d’affaires avec la Sarl DN2A laquelle disposait d’un compte courant dans ses livres et à laquelle elle a consenti, par acte sous seing privé du 3 août 2018, un prêt d’un montant de 69 032 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 2,10% l’an, en vue de réaliser différents travaux au sein de son local professionnel.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [H] [J] s’est porté caution solidaire dudit prêt, dans la limite de la somme de 89 741,60 euros, pour une durée de 108 mois, en renonçant expressément au bénéfice de discussion.
Par courrier du 4 novembre 2022, la SA Société Générale a porté à la connaissance de sa cliente qu’elle entendait résilier la convention de compte courant à échéance au 3 janvier 2023.
Par courriers recommandés du 16 janvier 2023, la SA Société Générale a ultérieurement mis en demeure la Sarl DN2A de lui régler le solde débiteur du compte courant ainsi résilié, soit la somme de 372,39 euros, outre la somme de 5 527,22 euros au titre des échéances impayées du prêt susvisé, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du même jour, distribué le 20 janvier 2023, la SA Société Générale a également mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution solidaire du prêt, de lui régler la somme de 5 527,22 euros.
A défaut de règlement malgré relances, la SA Société Générale s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du concours par lettre recommandée du 20 juin 2023.
C’est ainsi que par acte des 5 et 15 septembre 2023, la SA Société Générale a fait assigner en paiement la Sarl DN2A et M. [J] devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Postérieurement, par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 10 octobre 2023, la Sarl DN2A a été placée en redressement judiciaire, la Selarl Étude Bouvet & Guyonnet étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SA Société Générale a déclaré ses créances entre les mains du mandataire par courrier du 31 octobre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 4 décembre 2023, le redressement a ultérieurement été converti en liquidation judiciaire.
En conséquence, la SA Société Générale a fait assigner en intervention forcée la Selarl Étude Bouvet & Guyonnet devant le tribunal de commerce de Chambéry par acte du 28 février 2024. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— déclaré régulière, recevable et bien fondé la demande de la SA Société Générale en fixation de ses créances au passif de la Sarl DN2A,
— constaté que les parties en défense n’ont pas constitué avocat,
— fixé les créances de la SA Société Générale au passif chirographaire de la Sarl DN2A :
à la somme de 380,23 euros au titre du solde débiteur de compte courant bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
à la somme de 40 138,58 euros au titre de la résiliation de l’acte de prêt du 3 août 2018, à effet au 20 juin 2023, d’un montant de 69 032 euros,
— condamné M. [J] à payer à la SA Société Générale la somme de 39 688,69 euros, montant de son cautionnement solidaire du 3 août 2018, outre les intérêts contractuels au taux de 6,10% l’an, sur le montant principal de 38 716,99 euros, à compter du 2 août 2023,
— condamné M. [J] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 109,74 euros TTC.
Par acte du 27 juin 2024, M. [J] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
— réformer/infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement attaqués suivants :
déclaré régulière, recevable et bien fondée la demande de la SA Société Générale en fixation de ses créances au passif de la Sarl DN2A,
fixé les créances de la SA Société Générale au passif chirographaire de la Sarl DN2A :
à la somme de 380,23 euros au titre du solde débiteur de compte courant bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
à la somme de 40 138,58 euros au titre de la résiliation de l’acte de prêt du 3 août 2018, à effet au 20 juin 2023, d’un montant de 69 032 euros,
condamné M. [J] à payer à la SA Société Générale la somme de 39 688,69 euros, montant de son cautionnement solidaire du 3 août 2018, outre les intérêts contractuels au taux de 6,10% l’an, sur le montant principal de 38 716,99 euros, à compter du 2 août 2023,
condamné M. [J] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] aux dépens,
liquidé les frais de greffe à la somme de 109,74 euros TTC,
Et statuant à nouveau,
— débouter la SA Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger inopposable le cautionnement à M. [J], comme disproportionné,
— déchoir la SA Société Générale de son droit à intérêts contractuels et reporter ou échelonner le paiement des sommes dues sur deux ans, en prescrivant que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, M. [J] la somme de 100 euros/mois et un solde au bout de deux ans,
— condamner la SA Société Générale à payer M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Société Générale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Société Générale demande à la cour de :
— débouter M. [J] de sa demande de voir déclarer le cautionnement qu’il a régulièrement souscrit être jugé inopposable à la SA Société Générale,
— débouter M. [J] de sa demande de déchéance de la SA Société Générale à son droit aux intérêts contractuels,
— débouter M. [J] de toutes ses autres prétentions et demandes,
Puis, confirmant le jugement déféré,
— condamner M. [J] pris en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA Société Générale la somme de 39 688, 69 euros au titre du contrat de prêt de 69 032 euros,
— condamner M. [J] pris en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA Société Générale les intérêts au taux de 6,10% à compter du 2 août 2023,
— condamner M. [J] pris en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA Société Générale les intérêts de droit à compter du jugement déféré,
A titre subsidiaire, si un délai de paiement est accordé,
— condamner M. [J] pris en sa qualité de caution solidaire à payer chaque mois, pendant 23 mois, une échéance d’un montant égal, au titre du règlement de la créance cautionnée de la
SA Société Générale, la vingt-quatrième mensualité devant purger le reliquat de créance,
— juger que le défaut de paiement d’une seule échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de toute la dette,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à la SA Société Générale, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros,
— condamner M. [J] à payer à la SA Société Générale, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros, au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laëtitia Gaudin.
***
La déclaration d’appel a été signifiée à la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet le 17 septembre 2024 (remise à personne habilitée), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de M. [J] lui ont été signifiées le 1er octobre 2024 et celles de la SA Société Générale le 28 octobre 2024 (remise à personne habilitée).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue. Le dossier de plaidoirie ni aucune pièce n’ayant été déposé au soutien des intérêts de l’appelant, malgré ses conclusions du 24 septembre 2024 et le bordereau de pièces communiqué, le conseil de M. [J] a été invité à transmettre son dossier à la cour par message RPVA du 18 décembre 2025. Pour autant, aucun élément n’a été transmis à la cour laquelle statue donc sans les pièces annoncées par l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la SA Société Générale à l’encontre de la Sarl DN2A
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur version en vigueur au jour du cautionnement, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, M. [J] excipe en premier lieu qu’il ne peut être tenu à paiement en qualité de caution dans la mesure où la banque ne justifie pas de l’admission de sa créance dans le cadre de la procédure collective de la Sarl DN2A.
La cour relève toutefois qu’il n’est pas contesté par l’appelant qu’il s’est solidairement engagé envers la banque à garantir la Sarl DN2A, à hauteur de la somme de 89 741,60 euros pour une durée de 108 mois, en renonçant au bénéfice de discussion, dans l’hypothèse où cette dernière serait défaillante dans le remboursement du prêt du 3 août 2018.
Il s’avère en outre constant que la SA Société Générale a déclaré sa créance à la procédure collective de la société DN2A et il n’est ni allégué ni démontré que cette créance aurait été rejetée par le juge commissaire, quoique l’état des créances n’ait pas encore été déposé au jour du présent arrêt selon la banque.
Aussi, en l’absence de décision du juge commissaire de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, laquelle s’imposerait à la caution, le créancier demeure libre de poursuivre cette dernière et d’obtenir sa condamnation selon les règles du droit commun.
M. [J] sera donc débouté de sa demande visant au rejet de la demande de condamnation à paiement de la SA Société Générale du chef de défaut de justification par la banque de l’admission de sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société cautionnée.
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature de l’acte de cautionnement, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d’être saisis. Concernant l’appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l’engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En ce qui concerne la capacité de la caution à faire face à ses engagements au jour de l’appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s’entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d’autres engagements.
En l’absence d’anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’espèce, la banque produit, au soutient de ses prétentions, la fiche de patrimoine renseignée par M. [J] le jour de son engagement, à laquelle est annexé un tableur listant 13 Sci ou biens immobiliers détenus, en tout ou partie (concernant les sociétés), par ce dernier.
Il en résulte, déduction faite des charges d’emprunts déclarées et observation faite qu’aucun cautionnement antérieur n’est mentionné sur ce document, un patrimoine net très supérieur au montant de son engagement de caution de sorte qu’aucune disproportion manifeste n’est objectivée au 3 août 2018.
M. [J] sera donc débouté de sa demande visant à juger inopposable son cautionnement comme disproportionné.
Sur l’exécution, par la banque, de son obligation annuelle d’information
Il résulte de la combinaison des articles L.333-2 du code de la consommation (en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022) et L.313-22 code monétaire et financier (en vigueur du 11/12/2016 au 01/01/2022), recodifiés à droit constant à l’article 2302 du code civil (à compter du 01/01/2022), que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette obligation est due jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La bonne exécution de cette obligation étant contestée par la caution, il appartient à la banque de démontrer qu’elle a effectivement satisfait à cette obligation pour se prévaloir du montant des intérêts conventionnels échus à compter du 31 mars 2019.
En l’espèce, quand bien même la preuve demeure libre en pareille matière, la SA Société Générale ne saurait justifier du respect de cette obligation, contestée par la caution, au moyen de deux duplicata se rapportant à des courriers qui auraient été adressés à M. [J] les 16 mars 2021 et 15 mars 2022.
Elle ne peut davantage s’affranchir efficacement de son obligation, dont le caractère est d’ordre public, en excipant d’une stipulation contractuelle faisant peser sur la caution l’obligation de suivre personnellement la situation du cautionné.
Dès lors, en l’absence d’éléments complémentaires attestant de l’envoi de ces courriers à bonne date, la banque ne peut qu’être déchue des intérêts échus du 31 mars 2019 jusqu’au jour de l’assignation, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En conséquence, faute de disposer d’éléments suffisants pour fixer la créance de la banque expurgée des intérêts de retard susvisés, la cour ordonne la réouverture des débats et enjoint la SA Société Générale de produire un décompte actualisé de sa créance conforme aux dispositions susvisées.
La demande en paiement, la demande reconventionnelle de délai de paiement ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont dans l’attente réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné M. [H] [J] à payer à la SA Société Générale la somme de 39 688,69 euros, montant de son cautionnement solidaire du 3 août 2018, outre les intérêts contractuels au taux de 6,10% l’an, sur le montant principal de 38 716,99 euros, à compter du 2 août 2023,
Statuant à nouveau,
Prononce à l’encontre de la SA Société Générale et en faveur de M. [H] [J], au titre du prêt consenti le 3 août 2018 à la Sarl DN2A, la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2019 jusqu’au jour de l’assignation en paiement,
Enjoint à la banque de produire un décompte des sommes dues par M. [H] [J], au titre de son engagement de caution du 3 août 2018, au regard de la dette de la Sarl DN2A expurgée des intérêts échus depuis le 31 mars 2019 jusqu’au jour de l’assignation en paiement, en rappelant que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
Sursoit à statuer sur la demande en paiement de la SA Société Générale, la demande de délai de paiement de M. [H] [J] ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles d’appel et aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rabat l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la procédure à l’audience du mardi 10 mars 2026 à 9 heures,
Fixe la clôture de la procédure au 27 février 2026.
Ainsi prononcé publiquement le 22 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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