Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 oct. 2025, n° 24/05456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 Octobre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/05456 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCXZ
Décision déférée à la cour : jugement du 03 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Melun, infirmé par l’arrêt du 31 août 2022 rendu par la chambre 6-4 de la cour d’appel de Paris, cassé par arrêt du 12 juin 2024 de la chambre sociale de la Cour de cassation.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, et par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858,
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
S.A.S. PANOL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140 substitué par Me Murielle GANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre,
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, et en présence de Madame Hanane KHARRAT, greffier
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [I] a été engagé en qualité de commercial à compter du 10 janvier 2000 par la société Panol, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de produits et solutions techniques pour le bâtiment, dans le domaine de la sécurité incendie, du génie climatique et de l’aération.
Il a été licencié par courrier du 19 octobre 2018.
Par jugement du 3 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Melun, qu’il avait saisi, a dit le licenciement justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté les parties de leurs demandes et a laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par arrêt du 31 août 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement entrepris, statuant à nouveau, a jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et condamné la société Panol à lui verser une indemnité de 46 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonnant en outre la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil et condamnant la société Panol aux dépens de première instance et d’appel.
Par un arrêt du 12 juin 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 31 août 2022, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée, ayant relevé que la cour d’appel avait examiné certains des griefs reprochés à l’intéressé mais non ceux mentionnés dans la lettre de licenciement au titre d’un désengagement de ses fonctions et d’un dénigrement des propos de sa hiérarchie.
Le 30 août 2024, M. [I] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2025, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [I] était justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de toutes ses demandes,
statuant de nouveau
— juger que le licenciement de M. [I], intervenu le 19 octobre 2019, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— débouter la société Panol de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [I],
— condamner la société Panol à verser à M. [I] les sommes de :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts,
— condamner la société Panol aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2025, la société Panol demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 3 octobre 2019,
— dire et juger que le licenciement de M. [I] est parfaitement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [I],
à titre subsidiaire
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au strict minimum légal de l’article L.1235-3 du code du travail, soit 12 065,88 euros,
en tout état de cause
— condamner M. [I] à verser à la société Panol la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 2 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d’appel de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par l’article 638 du code de procédure civile.
Au regard de l’arrêt de cassation, les demandes relatives au licenciement de M. [I] doivent être analysées.
Sur le licenciement :
M. [I] souligne que ses défaillances constatées au cours d’une seule et unique année ne pouvaient lui être reprochées alors qu’il avait près de 20 ans d’ancienneté, que ses difficultés quotidiennes liées à une politique de remise importante sur certains produits, à une gamme vieillissante, à des délais de fabrication trop longs, à des problèmes de perte ou de délai de saisie des commandes empêchent qu’une insuffisance lui soit reprochée, que la modification de la gamme des produits et de son secteur s’oppose à toute comparaison entre ses chiffres d’affaires de 2017 et de 2018, que ses objectifs dans la lettre de mission de 2018 étaient irréalisables dans la mesure où les demandes au titre du 'logement’ ne pouvaient être satisfaites avant le lancement de la gamme correspondante en septembre 2018, que la réduction de cet objectif a dû être effective et que sa situation n’était pas similaire à celle des autres commerciaux avec lesquels il a été comparé. Il conteste tout désengagement de ses fonctions, relève qu’il n’a jamais été rappelé à l’ordre sur la pratique parfaitement connue de la direction tolérant que les rapports ne soient adressés que le lundi matin, souligne que le nombre de visites hebdomadaires à la clientèle n’avait pas été contractualisé et devait s’apprécier à l’aune des moyens donnés en réalité, qu’aucun avertissement ne lui a été adressé sur sa façon de travailler ou sur son manque de résultat, que l’échange de courriels du 13 juillet 2018 – aucun courriel du 6 juin 2018 n’ayant été envoyé et une erreur ayant été commise dans la lettre de licenciement-, s’il devait être relevé comme dénigrement de l’employeur, serait prescrit.
Il conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation de son licenciement.
La société rappelle que l’insuffisance de résultats peut constituer une cause de licenciement si elle est due à la carence ou à la négligence du salarié, que M. [I] n’a réalisé en 2018 que 45 % de son objectif annuel à seulement trois mois et demi de la fin de l’année, qu’ il avait pourtant été mis en garde sur ses faibles résultats par courriel du 6 juin 2018, réfute les difficultés qu’il dit avoir rencontrées dans ses fonctions, rappelle que son secteur géographique était identique en 2017 et 2018, à l’exception des villes de [Localité 6] et [Localité 5], que l’ajout de ces deux villes aurait au contraire dû lui permettre d’accroître son chiffre d’affaires, qu’aucun produit ne lui a été retiré, qu’aucun objectif ne lui a été fixé sur le secteur tertiaire ( 'logement') qui lui a été attribué en 2018 et que les chiffres d’affaires de ses collègues étaient bien meilleurs. La société fait valoir que le désinvestissement de l’appelant a été constaté lors d’un entretien d’évaluation du 12 septembre 2018, qu’il ne se montrait pas rigoureux dans le suivi des commandes et était en retard dans la transmission des rapports d’activité dont le contenu était insuffisant d’ailleurs, comme le nombre de visites aux clients. En ce qui concerne le dénigrement de la hiérarchie, grief cité dans la lettre de licenciement, la société relève que la remarque du salarié laissant entendre que les bons chiffres de sa collègue constituaient en réalité un rattrapage de commandes qui n’avaient pas pu être saisies par le personnel les jours précédents du fait de leur absence illustre l’état d’esprit de l’intéressé vis-à-vis des autres membres du personnel comme de son employeur. Elle considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, ' lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.(…)'
Le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée par la société Panol à M. [I] lui reproche non seulement la non-atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés et l’absence de prospection, mais également son désengagement de ses fonctions se traduisant par des retards dans l’envoi de ses rapports d’activité, lesquels s’avéraient souvent imprécis et inexploitables, ainsi qu’un nombre de visites insuffisant dans les mois ayant précédé son licenciement, outre le dénigrement de sa hiérarchie.
Etant relevé que les parties s’accordent sur l’erreur matérielle commise sur la date de l’échange cité dans la lettre de licenciement, il convient de préciser que le dernier grief, relatif au dénigrement de la hiérarchie de l’entreprise, correspond à un courriel adressé le 12 juillet 2018 à l’ensemble de l’équipe commerciale, par lequel le salarié a réagi à un message de son supérieur hiérarchique à une attachée commerciale dénommée [D], en laissant entendre que les bons résultats de cette dernière, salués par M. [X], constituaient en réalité un rattrapage de commandes non saisies les jours précédents du fait de congés ( ' ça va les chevilles [D] '''' Lol C’est surtout que aucunes saisies de commandes ni mardi, ni mercredi'' donc hier c’était juste un rattrapage de saisie de commande des 2 derniers jours'' désolé d’être rabat-joie !!!!! ; ') Et à mon avis y en a pas mal qui vont apparaître sur le TBC de demain'')
Indépendamment du sous-effectif du service de saisie des commandes ou de la prise de congés par ce dernier, la répartie de M. [I], se voulant humoristique ou fantaisiste, ne contient pas de mots outrepassant le bon ton qui est de mise dans les relations professionnelles et n’apparaît pas critique de l’organisation de la société ni du service en question, d’autant qu’elle a été l’occasion d’excuses de la part de l’intéressé, une fois informé de la réaction négative de son supérieur.
Ce grief n’est pas établi, nonobstant la diffusion du message à l’ensemble des commerciaux.
S’agissant de la remise tardive des rapports, force est de constater que si le salarié justifie de l’envoi des 'pipelines’ souhaités par son supérieur le vendredi au plus tard, il est démontré que d’autres l’ont été le lundi matin. Bien que plusieurs communications par courriel émanant de M. [X] fassent état de sa demande de reporting au plus tard le vendredi, son message du 12 février 2018 indiquant 'pour rappel celui-ci doit m’être adressé tous les vendredis. J’accepte 1 ou 2 jours avant selon vos agendas, ou lundi matin à la première heure’ permet de relativiser les retards reprochés au salarié, le nombre des envois postérieurs à 8 heures le lundi matin étant très réduit.
S’agissant de leur imprécision, si certaines lignes du document ont été très succinctement renseignées par des ' rpl ' ( signifiant ' rappeler') ou ' affaire à suivre', le salarié n’est pas démenti quand il soutient n’avoir reçu 'aucun mail détaillant précisément comment remplir ce tableau’ et dans le compte-rendu d’entretien préalable, le conseiller du salarié a relevé que le caractère inexploitable des rapports était lié aux 'sauts de lignes ou dates mal renseignées'.
En ce qui concerne le suivi des rendez-vous hebdomadaires que le salarié devait envoyer chaque mois, si celui-ci a admis avoir conscience de ' ne pas être assez régulier', le supérieur hiérarchique a indiqué ' que la réalité de la situation pouvait effectivement ne pas être facile à appliquer faute de moyens suffisants'.
Par ailleurs, si le nombre de projets en cours est déclaré inférieur aux attentes ( cf le courriel du 6 juin 2018 de M. [X]), force est de constater qu’aucune consigne n’est produite de la part de l’employeur à ce titre.
Il en va de même du nombre de visites effectuées, présenté comme insuffisant, alors que le salarié produit le tableau de ses visites programmées et que la société ne justifie pas lui avoir diffusé le
' plan d’actions commerciales’ préconisant '8 à 10 visites semaine, dont 20% de BE’ (bureaux d’études) .
En ce qui concerne le premier grief tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement ' à fin septembre 2018 le cumul de CA aurait dû être de 444 K€ HT. Au 30 septembre 2018, vous avez réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 270 K€ HT alors que sur la même période en 2017 vous étiez à 411 HT pour un environnement équivalent (…) soit une baisse de 34 % de CA (…) à cette même date vous êtes à 39 % de l’objectif', les éléments produits relatifs aux chiffres d’affaires réalisés mois par mois par le salarié, moins bons que ceux d’une partie de ses collègues, établissent la non-atteinte de ses objectifs, lesquels n’ont pas été critiqués comme irréalisables par l’intéressé qui poursuivait la commercialisation des mêmes produits que l’année précédente, sur un même secteur géographique, augmenté de deux villes et donc susceptible de lui apporter plus de commandes, et alors que la fixation d’objectifs sur le tertiaire ( logement) avait été reportée sur 2019, comme en justifie la société.
Toutefois, si dans un courriel du 6 juin 2018, le supérieur hiérarchique de M. [I] lui reproche 'à ce jour, votre chiffre d’affaires est de 133 k€ à fin mai 2018 vs 225 k€ sur la même période en 2017, soit moins 41 % de chiffre d’affaires. Cela est dramatique !
Vous m’avez communiqué un plan d’action le 16 avril dernier avec notamment un plan d’action sur « la sécurité incendie et strulik ». Et à fin mai votre CA n’est que de 23 k€ sur cette partie (90 k€ sur tout 2017). À fin mars votre activité était à – 48 % / N -1 et à fin mai – 41 %. La tendance est toujours très en dessous de nos attentes et très loin des chiffres de 2017 sur un environnement identique (mêmes clients et même secteur géographique qu’en 2017). En résumé je souhaite que vos actions soient tournées exclusivement sur les prises de commandes afin d’inverser la tendance. Nous ferons un état des lieux à fin juillet des prises de commandes, commandes prévisionnelles à trois mois, ainsi que de la facturation', force est de constater qu’une progression était en cours, que le laps de temps laissé au salarié pour redresser la situation a été très bref et a correspondu en grande partie à une période de vacances, synonyme de moindre activité, et que lors de l’entretien préalable, le conseiller du salarié a noté ' je tiens tout de même à évoquer que Mr [X] a vanté le professionnalisme et la connaissance des produits de serrurerie de Mr [I]'.
Au regard des considérations qui précèdent et alors que plusieurs griefs ne présentent pas un caractère réel et sérieux, il convient de relever, pour les autres, que M. [I] n’a pas bénéficié d’un plan d’accompagnement pertinent en terme de durée face à l’insuffisance des résultats dont lui avait fait part son supérieur hiérarchique, dont le caractère isolé doit être souligné sur une décennie et alors que les baisses de performance relevées en 2007 et 2008 étaient restées à l’évidence sans conséquence.
Dans ces conditions, et en tenant compte de la très importante ancienneté ( 18 années) du salarié dans l’entreprise, le licenciement n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
Tenant compte au moment de la rupture de l’âge du salarié ( né en 1971 ), de son ancienneté
( remontant au 10 janvier 2000), de son salaire moyen mensuel brut (soit 4 021,96 €, les parties s’accordant sur ce montant), du justificatif de sa situation d’allocataire de l’aide au retour à l’emploi de février à avril 2019, il y a lieu de lui allouer 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [I] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de deux mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 4 000 € à M. [I], à la charge de la société Panol dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [S] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Panol à payer à M. [I] les sommes de :
— 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Panol aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [I] dans la limite de deux mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Panol aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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