Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 sept. 2024, n° 21/05092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 22 juillet 2021, N° F19/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05092 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDV2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F 19/00130
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] a été engagé par la société Distribution Casino France à compter du 8 février 1985 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de zone P.G. Frais.
La convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire s’applique au contrat.
Au dernier état de la relation contractuelle, suite à l’avenant en date du 1er juin 2018, M. [D] exerçait la fonction de Manager Commercial.
Le contrat de travail du salarié a été rompu le 31 décembre 2019 suite à la reprise par une autre société du supermarché dans lequel il était employé.
Le 24 décembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez afin de solliciter un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que M. [E] [D] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées en totalité.
— condamné la société Distribution Casino France à lui verser les sommes suivantes :
— 2740,22 € au titre des heures supplémentaires réalisées.
— 274,02€ au titre des congés payés y afférents.
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société de ses demandes et l’a condamné aux éventuels dépens.
Par déclaration en date du 06 août 2021, M. [E] [D] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de condamner la société Distribution Casino France à lui verser :
— la somme de 20 823,84 euros au titre des heures supplémentaires accomplies pour la période du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2019, outre la somme de 2082,34€ au titre des congés payés y afférents.
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Distribution casino France demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement:
— juger que le montant alloué à M. [D] au titre des heures supplémentaires ne saurait excéder la somme de 1713,64€.
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [D] prévoyait les dispositions suivantes:
'Article 3 durée du travail:
Aux termes des dispositions de l’accord de substitution du 19 avril 2001 à l’accord ombrelle du 17 juin 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, il est prévu d’appliquer un forfait hebdomadaire en heures à la catégorie de salariés dont vous relevez et désignée dans l’accord susvisé par les termes 'agent de maîtrise'. Ces accords permettent également aux agents de maîtrise de bénéficier de jours de repos de telle façon que leur durée hebdomadaire de présence soit en moyenne sur l’année de 40 heures.
Le forfait hebdomadaire en heures est régi par les dispositions de l’article L 3121-56 du code du travail.
Il s’adresse plus particulièrement aux collaborateurs qui, comme vous sont soumis à des variations d’horaires et disposent d’une relative autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, et compte tenu de l’octroi de jours de repos sur l’année:(…)
— pour les agents de maîtrise travaillant en magasins, la durée du travail hebdomadaire effectif est de 41,44 heures soit avec la pause conventionnelle une durée de présence hebdomadaire arrondie à 44,33 heures (44h20mn). Ils bénéficient de 19 jours de repos sur l’année.
Vous vous engagez à accomplir votre mission dans le cadre de ce forfait.
Ce forfait n’exclut pas qu’il puisse vous être demandé occasionnellement par votre hiérarchie d’effectuer un nombre supérieur d’heures supplémentaires.
L’enregistrement et le contrôle des horaires seront réalisées par un dispositif auto-déclaratif à votre initiative que vous devrez émarger et qui sera validé mensuellement par votre responsable'.(…)
M. [D] fait valoir qu’il a régulièrement travaillé au delà du forfait hebdomadaire en heures prévu au contrat.
Il produit :
— des relevés hebdomadaires de 'traçabilité temps de travail agent de maîtrise de M. [D] 'au titre des années 2017, 2018 et 2019, sachant que les fiches relatives à l’année 2017 sont signées du salarié et de son supérieur hiérarchique, et qu’à compter du mois de février 2018, les relevés produits ne sont signés que de la main du salarié, la case supérieur hiérarchique n’étant pas renseignée.
— l’attestation de M. [X] [B] , ancien salarié, rédigée en ces termes: 'j’ai constaté que M. [D] [E] effectuait un grand nombre d’heures supplémentaires dû à son poste de manager liquide pour effectuer les tâches qui lui étaient attribuées(mise en place des les rayons, implantation zone promo, opérations commerciales…) De plus, lorsqu’un collaborateur était absent au sein du service et non remplacé(ce qui était habituel)il fallait participer plus pour compenser son absence. Par ces faits, M. [D] [E] effectuait de nombreuses heures supplémentaires.'
— l’attestation de M. [P] [Y] ainsi rédigée: 'ayant travaillé avec M. [D] [E] en tant que collègue, j’ai remarqué qu’il était souvent présent au magasin, du à la charge de travail à effectuer. En plus de ses tâches au sein du rayon liquide, il effectuait des permanences au magasin (ouverture 4h30 à 13h00) plus des fermetures qui de ce fait lui faisait faire des heures supplémentaires , en dehors de son rayon.'
Ces éléments font ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
L’employeur soutient que le salarié ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires à la demande de la société, précise qu’il n’en a jamais sollicité le paiement pendant la relation de travail, et conteste la sincérité des signatures apposées sous la mention 'supérieur hiérarchique 'des fiches produites par M. [D].
Il ajoute que le salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour des périodes pendant lesquelles il était en RTT soit du 12 au 18 février 2018 et du 19 au 23 février 2018 et précise que les temps de pause ne sont pas décomptées des documents produits par le salarié.
Subsidiairement, il produit aux débats une simulation d’heures supplémentaires effectuée à partir des fiches de traçabilité produites par le salarié, au titre de laquelle ce dernier aurait droit à la somme de 1713,64 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2019.
Pour autant, l’employeur ne produit aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisées par le salarié et ce, lors même que le contrat de travail de M. [D] prévoyait en son article 3 que 'l’enregistrement et contrôle des horaires seront réalisés par un dispositif auto déclaratif à votre initiative que vous devrez émarger et qui sera validé mensuellement par votre responsable.'
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 10411,92 euros le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents d’un montant de 1041,19 euros.
La société Distribution Casino France sera condamnée à verser à M. [E] [D] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a fixé le rappel de salaire dû à M. [E] [D] au titre des heures supplémentaires à la somme de 2740,22 euros outre 274,02 euros au titre des congés payés y afférents.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Distribution Casino France à verser à M. [E] [D] un du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d’un montant de 10411,92 euros outre 1041,19 euros au titre des congés payés y afférents.
Confirme le jugement en ses autres dispositions critiquées.
Y ajoutant, condamne la société Distribution France Casino à verser à M. [E] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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