Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 15 janvier 2026, n° 25/00298
CPH Nancy 21 janvier 2025
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CA Nancy
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a constaté que la société n'a pas établi l'insuffisance professionnelle alléguée et que les reproches formulés à l'encontre du salarié ne lui étaient pas directement imputables.

  • Rejeté
    Non-respect des formalités de licenciement

    La cour a jugé que le salarié n'a pas démontré le préjudice résultant de cette carence et que la société n'était pas uniquement responsable du retard dans la notification.

  • Rejeté
    Droit à la gratification de 13ème mois

    La cour a confirmé que la convention collective applicable ne prévoyait pas de 13ème mois pour les entraîneurs, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice d'image suite au licenciement

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé le préjudice allégué, confirmant ainsi le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que la société devait rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, conformément à la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 25/00298
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00298
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 janvier 2025, N° F23/00186
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

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