Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 janvier 2025, N° F23/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQCW
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 23/00186
21 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
domicilié pour les besoins de la cause chez son conseil, Me Didier LACOMBE Lex Arena [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Didier LACOMBE de la SELARL LEX ARENA – AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A. [15] [Localité 12] [11] société anonyme sportive professionnelle, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Louise PEUGNY de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2026;
Le 15 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [T] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASP [Localité 12] [11], société gérant et administrant le club de football de l’Association [Localité 12] [11], à compter du 20 juillet 2020, en qualité de directeur du centre de formation du club.
La convention collective nationale des métiers du football et la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football s’appliquent au contrat de travail.
Par courrier du 17 octobre 2022 remis en main propre contre décharge, M. [T] [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 octobre 2022.
Par courrier du 02 décembre 2022, M. [T] [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 14 mars 2023, M. [T] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de voir fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 5 697,00 euros,
— en conséquence, de condamner la SASP [Localité 12] [11] au versement des sommes suivantes :
— 11 394,00 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 22 788,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 34 182,00 euros au titre du préjudice d’image, professionnel et de carrière,
— 15 191,00 euros au titre du rappel de la gratification de 13ème mois pour les années 2020, 2021 et 2022,
— 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 janvier 2025 qui a :
— dit et jugé le licenciement de M. [T] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SASP [Localité 12] [11] à verser à M. [T] [G] la somme de 16 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image, professionnel et de carrière,
— l’a débouté de sa demande de rappel de la gratification de 13ème mois pour les années 2020-2021-2022,
— accordé l’exécution provisoire de la présente décision à M. [T] [G],
— dit que les intérêts légaux porteront à compter du jour du jugement pour les dommages et intérêts accordés,
— condamné la société [15] [Localité 12] [11], à verser à M. [T] [G] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné la SASP [Localité 12] [11] au remboursement à [8] des indemnités de chômage versées au salarié licencié à hauteur de trois mois,
— condamné la SASP [Localité 12] [11] aux dépens.
Vu l’appel formé par M. [T] [G] le 12 février 2025,
Vu l’appel incident formé par la SASP [Localité 12] [11] le 21 juillet 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Par message déposé sur le RPVA le 29 mai 2025, Me Didier LACOMBE a déclaré se constituer aux lieu et place de Me Antoine SEMERIA pour le compte de M. [T] [G].
Par message déposé sur le RPVA le 16 juillet 2025, Me Louise PEUGNY a déclaré se constituer au lieu et place de Me David GUILLOUET pour le compte de la SASP [Localité 12] [11].
Vu les conclusions de M. [T] [G] déposées sur le RPVA le 14 mai 2025, et celles de la SASP [Localité 12] [11] déposées sur le RPVA le 21 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
M. [T] [G] demande à la cour:
— de dire et constater régulier et recevable l’appel interjeté,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé sans manquement professionnel le licenciement prononcé à son encontre et donc de juger abusif le dit licenciement,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a fixé son salaire moyen à la somme de 2 835,27 euros,
— a limité le montant des condamnations à la somme de 16 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image, professionnel et de carrière,
— l’a débouté de sa demande de rappel de la gratification de 13ème mois pour les années 2020-2021-2022,
*
Et par conséquence et en tout état de cause, statuant à nouveau :
— de fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 5 697,00 euros,
— de condamner la SASP [Localité 12] [11] au versement des sommes suivantes :
— 11 394,00 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 22 788,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 34 182,00 euros au titre du préjudice d’image, professionnel et de carrière,
— 15 191,00 euros au titre du rappel de la gratification de 13ème mois pour les années 2020, 2021 et 2022,
— d’assujettir la condamnation aux intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,
— de condamner la SASP [Localité 12] [11] à lui payer la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SASP [Localité 12] [11] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SASP [Localité 12] [11] demande à la cour:
— de juger M. [T] [G] mal fondé en son appel principal,
— de la juger recevable et bienfondé en son appel incident,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 janvier 2025 en ce qu’il :
— a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image, professionnel et de carrière,
— l’a débouté de sa demande de rappel de la gratification de 13ème mois pour les années 2020-2021-2022,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de M. [T] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [T] [G] la somme de 16 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée, à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— l’a condamnée au remboursement à [8] des indemnités de chômage versées au salarié licencié à hauteur de trois mois,
— l’a condamnée aux dépens,
*
Et, statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement de M. [T] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de juger que M. [T] [G] a été rempli de ses droits et que ses demandes sont infondées tant dans leur principe que dans leur quantum,
— en conséquence, de le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner à verser à la SASP [Localité 12] [11] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues,
— de condamner M. [T] [G] à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [T] [G] le 14 mai 2025 et par la SASP [Localité 12] [11] le 21 juillet 2025.
— Sur le rappel de rémunération.
M. [T] [G] expose qu’aux termes de la Convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football, il a droit à une rémunération « de treizième mois » qui ne lui a pas été payée ; qu’en cas de concurrence de convention collective applicable, ce sont les dispositions les plus favorables qui s’appliquent ; il réclame à ce titre la somme de 15 191 euros.
La SASP [Localité 12] [11] soutient que M. [G] a été engagé en qualité d’entraîneur et qu’à ce titre il relève de la Convention collective nationale des métiers du football, qui ne comprend pas le bénéfice d’un « 13° mois ».
Motivation.
En cas de litige portant sur l’application d’une convention collective, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par le salarié.
Il ressort du contrat de travail conclu entre la SASP [Localité 12] [11] et M. [T] [G] le 20 juillet 2020(pièce n° 1 du dossier de ce dernier) que celui-ci a été engagé en qualité d’entraîneur responsable du centre de formation ; la convention collective figurant au contrat est la Convention collective nationale des métiers du football.
Il n’est pas contesté que M. [T] [G] exerçait les fonctions figurant à son contrat de travail.
L’article 650 de la Convention collective nationale des métiers du football prévoit que l’entraîneur professionnel de football peut, selon l’organisation du Club, être associé à la politique de formation.
L’article 1.2 de la Convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football dispose que ce texte ne s’applique ni aux entraîneurs ni aux joueuses et joueurs.
Dès lors, la Convention collective nationale des métiers du football s’applique à la relation contractuelle, peu important que les bulletins de salaire portent la mention de la Convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football.
Les articles 800 à 806 de la convention collective applicable ne prévoient pas l’attribution d’une rémunération de 13° mois ; en conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le licenciement.
— Sur les motifs du licenciement.
Par lettre du 2 décembre 2022, la SASP [Localité 12] [11] a notifié à M. [T] [G] son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes :
« Suite à l’entretien préalable du 26 octobre 2022 et à l’audition devant la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel qui s’est tenue le 8 novembre 2022, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants.
Vous avez été embauché par la Société en qualité de Directeur du Centre de Formation, à compter du 20 juillet 2020.
Dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient de définir et de porter la stratégie sportive du Centre de Formation auprès des jeunes et de la [6] de Football.
Vous êtes, par ailleurs, responsable d’un certain nombre de sujets opérationnels comme l’hygiène et la sécurité des infrastructures du centres (internat, réfectoire, …), l’hygiène de vie des jeunes, le suivi de leur scolarité, la détermination et le respect du budget.
Vous disposez de tous les moyens nécessaires pour mener à bien vos fonctions et bénéficiez, en particulier, de la possibilité de déléguer certaines tâches au staff technique et médical ainsi qu’à Monsieur [F], Responsable Administratif.
Nous avons cependant déploré de sérieuses insuffisances dans l’exécution de vos missions professionnelles.
En premier lieu, le rapport établi à la suite de la visite de La Fédération Française de
Football le 1er décembre 2021 a mis en exergue un certain nombre de carences.
La rubrique intitulé « Commentaires projet Club » indique : « [10] règne au sein du centre de formation un sentiment d’isolement au sein du club avec un manque d’interlocuteur entre eux et la Direction. Peu de visibilité sur la stratégie sportive qui impacte directement le fonctionnement du centre (décisions stratégique, renouvellement contrat staff, validation de signature des recrues …) Moyens financiers limités impactant l’encadrement des jeunes (médical).
Difficulté pour nous d’appréhender la place du projet de formation au sein du projet club. (Présentation d’organisation et de fonctionnement succincte et peu approfondie) ».
La [7] a ainsi mis en évidence : Un sentiment d’isolement avec un manque d’interlocuteur entre le centre de formation et la [5]. Votre incapacité à présenter un projet de formation détaillé et abouti.
Ces carences sont d’autant plus graves que l’une de vos missions principales consiste justement à définir, en accord du Président du Club, auquel vous reportez directement, sans intermédiaire, une stratégie sportive au sein du Centre de Formation.
En outre, au lieu de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ces défaillances pourtant majeures, vous avez fait preuve d’immobilisme tout au long de l’année 2022.
Ainsi, à ce jour, vous n’avez proposé aucun projet de formation au Président et n’avez entrepris aucune action de communication pour remédier au sentiment d’isolement évoqué dans le rapport.
En deuxième lieu, dans le cadre du rapport précité, la [7] a indiqué en ce qui concerne l’évaluation de l’hébergement : « Bâtiment d’hébergement existant depuis plusieurs années dans un état très moyen. Nécessité de rafraîchir et rénover la partie hébergement qui aujourd’hui ne correspond plus à une structure « élitiste ». Chambres très males rangées et en désordre complet. Restauration satisfaisante intégrée dans ce bâtiment ».
Au mois de mai 2022, le Directeur Général Adjoint du Club, Monsieur [Y] vous a d’ailleurs interpelé sur la nécessité de rénover les chambres de l’internat. ; Vous avez cependant persisté dans votre attitude attentiste et n’avez initié aucune action en ce sens …
Cet été, alors que la présence de punaises de lit a été constatée au sein des chambres de l’internat, vous n’avez, encore une fois, pris aucune mesure pour gérer cette situation. C’est, en effet, Monsieur [Y], Directeur Général Adjoint et [E] [J] qui ont dû faire la démarche, à votre place de contacter une entreprise pour mettre en place un traitement d’élimination des punaises de lit. Vous vous êtes, par ailleurs, abstenu de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan d’action et du protocole définis pour assurer le succès du traitement (lavage de la literie à 60 °par exemple}. Monsieur [Y] a dû, à nouveau, intervenir pour suppléer vos carences.
La passivité dont vous faites systématiquement preuve sur des sujets relevant directement de vos responsabilités est incompatible avec les exigences inhérentes à vos fonctions.
Nous considérons que ces faits caractérisent une insuffisance professionnelle incompatible avec la poursuite des relations contractuelles.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement.
Votre préavis d’une durée de 3 mois débutera à la première présentation de la présente lettre.
Nous vous rappelons que vous restez, en principe, tenu à l’ensemble de vos obligations contractuelles pendant votre préavis. Nous avons néanmoins décidé de vous dispenser de son exécution à compter du 16 décembre 2022. Votre indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux dates normales de paie, et à l’expiration du délai de préavis, nous vous remettrons un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation [14], ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus. »
M. [T] [G] expose que les reproches qui lui sont adressés ne sont pas démontrés ; qu’en particulier, s’agissant des dysfonctionnements relevés par la Fédération, il n’est pas directement responsable de ceux-ci ; que par ailleurs, les faits dont il s’agit étaient anciens et qu’ils ne pouvaient plus être retenus à son encontre.
La SASP [Localité 12] [11] soutient qu’elle apporte les éléments justifiant sa décision.
Motivation.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, mais ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables.
Toutefois, l’insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute ; les dispositions de l’article L 1332-4 ne sont donc pas applicables dans le cadre d’une procédure pour insuffisance professionnelle.
— Sur le grief relatif aux dysfonctionnements relevés par la Fédération.
Il ressort d’un rapport établi le 1er décembre 2021 par la Fédération Française de Football (pièce n° 8 du dossier de la SASP [Localité 12] [11]) lors d’une visite au centre de formation du club dirigé par M. [T] [G] qu’au paragraphe « Commentaire projet club », ce document indique qu'« [10] règne au sein du centre de formation un sentiment d’isolement au sein du club avec un manque d’interlocuteur entre eux et la Direction. Peu de visibilité sur la stratégie sportive qui impacte directement le fonctionnement du centre (décisions stratégique, renouvellement contrat staff, validation de signature des recrues …) Moyens financiers limités impactant l’encadrement des jeunes (médical).
Difficulté pour nous d’appréhender la place du projet de formation au sein du projet club. (Présentation d’organisation et de fonctionnement succincte et peu approfondie) » ;
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que :
— Si des dysfonctionnements sont relevés par le rapport, dont il n’est pas démontré qu’il a été communiqué à M. [G] dans des délais raisonnables, aucun élément ne permet de les imputer directement à celui-ci ;
— La SASP [Localité 12] [11] n’apporte aucune explication sur l’absence de suivi par la Direction sur les tâches dont elle impute la responsabilité à son directeur de centre pendant plus d’un an après l’établissement du rapport, ni sur l’absence de sanctions dans le cas où elle aurait estimé que ces dysfonctionnements étaient imputables au salarié.
En conséquence le grief n’est pas établi.
— Sur le grief relatif aux carences relatives à l’entretien et l’hygiène de l’hébergement.
La SASP [Localité 12] [11] reproche à M. [T] [G] d’une part d’avoir manqué d’initiative pour assurer la rénovation des chambres du centre de formation, et d’autre part d’avoir été négligent lors de l’apparition de puces de lit.
Sur le premier point, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont relevé qu’il n’entrait pas dans les attributions de M. [T] [G] de décider la rénovation des locaux et de déterminer les moyens humains et financiers pour y procéder, s’agissant par ailleurs d’une situation que les dirigeants de la société ne pouvaient ignorer.
Sur le second point, c’est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et notamment des échanges de courriels entre M. [G] et M. [Y], directeur général adjoint de la société, des 4, 8 et 20 août 2022 et 5 septembre 2022 (pièce n° 14 du dossier de M. [G]) que le salarié a pris les initiatives nécessaires pour remédier à la présence de puces de lit dans les locaux d’hébergement du centre de formation.
Dès lors, il convient de constater que la SASP [Localité 12] [11] n’établit pas l’insuffisance professionnelle qu’elle allègue, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur les conséquences indemnitaires du licenciement abusif.
M. [T] [G] sollicite à ce titre la somme de 22 788 euros, soit 4 mois de salaire.
La SASP [Localité 12] [11] ne conclut pas sur ce point.
Motivation.
M. [T] [G] avait une ancienneté de deux années entières dans l’entreprise ; sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 5697 euros ;
Il n’apporte aucun élément sur sa situation financière postérieure au licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de trois mois de salaire, soit la somme de 17 091 euros ; la décision entreprise sera réformée sur ce point.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonnée à la SASP [Localité 12] [11] le remboursement à [9] des indemnités de chômage versées à M. [T] [G] à hauteur de trois mois d’indemnités.
— Sur la demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
M. [T] [G] expose que les ruptures de contrat des entraîneurs doivent être notifiées à la ligue de football professionnelle, cette formalité autorisant le professionnel à s’engager pour un autre club ; qu’en l’espèce, la SASP [Localité 12] [11] a attendu le mois de septembre 2023 pour que la société réalise cette formalité ; qu’il a subi un préjudice consécutif à ce manquement.
La SASP [Localité 12] [11] s’oppose à la demande, soutenant d’une part que M. [G] ne l’a jamais sollicitée pour accomplir cette formalité, d’autre part qu’il ne justifie pas d’un préjudice sur ce point, et enfin que l’indemnité, si elle devait être accordée, ne pourrait pas dépasser l’équivalent d’un mois de salaire.
Motivation.
Il ressort des pièces n° 6 page 1 et 15 page 1 du dossier de M. [T] [G] que, par décision du 8 novembre 2022, la commission juridique de la Ligue de football professionnel a constaté la non-conciliation des parties et leur a demandé « de bien vouloir la tenir informée des suites de la procédure » ; que, par décision du 19 septembre 2023, la même instance a enregistré la rupture du contrat de travail liant les parties et a dit M. [G] libre de s’engager dans le club de son choix ;
Si cette décision « rappelle au club son obligation de faire preuve d’une plus grande diligence dans la transmission des documents de fin de contrat », cette mention ne permet pas à elle seule d’établir que la durée de la période séparant les deux décisions trouve exclusivement son origine dans la carence de la société.
Au demeurant, M. [T] [G] ne démontre pas le préjudice issu de cette carence.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre du préjudice d’image.
M. [T] [G] expose que la rupture du contrat lui a causé un préjudice d’image, professionnel et de carrière en ce que cette situation l’a contraint à déménager avec sa famille dans une région éloignée de la Lorraine et que l’emploi qu’il a retrouvé était moins qualifié et moins rémunéré que celui qu’il occupait au sein de la SASP [Localité 12] [11].
La SASP [Localité 12] [11] s’oppose à la demande.
Motivation.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que M. [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SASP [Localité 12] [11] qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [G] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige entre M. [T] [G] et la SASP NANCY [11] en ce qu’il a condamné la SASP NANCY [11] à verser à M. [T] [G] la somme de 16 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT ;
CONDAMNE la SASP [Localité 12] [11] à verser à M. [T] [G] la somme de 17 091 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SASP [Localité 12] [11] aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [T] [G] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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