Irrecevabilité 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 16 mars 2026, n° 25/02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Le Havre, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02594 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAOR
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Délibération du conseil de l’ordre des avocats du Havre du 3 juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉES :
MONSIEUR LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU HAVRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me ARAUJO, membre du conseil de l’ordre
EN PRESENCE DE :
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. COINDEAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
Mme THERON, présidente de chambre
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Mme HOUZET, conseillère
M. DUBUC, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme CHEVALIER, cadre greffier
DÉBATS :
A l’audience solennelle du 9 février 2026 tenue en chambre du conseil, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition
*
* *
M. [S] [L] a exercé la profession d’avocat en étant inscrit au tableau du barreau de Paris.
Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé les décisions du conseil de l’ordre des 12 décembre 2016 et 29 janvier 2018 ayant prononcé l’omission de M. [L] au tableau au motif du défaut de paiement de différentes cotisations.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 9 décembre 2021, a déclaré irrecevable le recours de M. [L] contre la décision de rejet de sa demande d’inscription au barreau prononcée par le conseil de l’ordre le 7 décembre 2020.
Le 5 janvier 2022, M. [L] a de nouveau sollicité son inscription au barreau de Paris, le conseil de l’ordre n’a pas répondu dans le délai de deux mois, M. [L] a formé un recours devant la cour d’appel de Paris contre le rejet implicite de sa demande.
Par arrêt du 26 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par
M. [L] contre l’arrêt prononçant son omission.
Par courrier en date du 24 avril 2025 reçu le 28 avril 2025, M. [S] [L] a sollicité son inscription au barreau du Havre.
Par délibération en date du 3 juillet 2025, le conseil de l’ordre des avocats au barreau du Havre a rejeté la demande.
Par lettre déposée au greffe de la cour d’appel le 15 juillet 2025, M. [S] [L] a formé un recours contre cette décision.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 février 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [L] demande à la Cour de :
In limine litis,
— déclarer nulle la supposée délibération du barreau du Havre par lequel cet organisme aurait rejeté la demande d’inscription de M. [S] [L], le principe du contradictoire n’ayant nullement été respecté ni dans la communication du dossier ni dans la convocation devant le conseil de l’ordre,
— déclarer que M. [S] [L] doit être considéré comme inscrit à l’ordre des avocats du Havre depuis le 28 avril 2025 puisque le rejet de sa demande n’a pas été précédée d’une citation régulière devant le conseil de l’ordre.
A titre principal,
— constater que M. [S] [L] a été inscrit au barreau du Havre le 11 juin 2025, le bâtonnier en vertu d’un mandat apparent du conseil de l’ordre lui ayant réclamé les frais correspondants.
A titre subsidiaire,
— constater que le document informe présenté par le conseil de l’ordre comme un extrait de délibération censée avoir rejeté la demande d’inscription de M. [S] [L] n’établit nullement la preuve d’une délibération réelle et régulière,
— déclarer M. [S] [L] inscrit au barreau du Havre le 28 avril 2025, faute de délibération contraire dans les délais légaux.
A titre encore plus subsidiaire,
— infirmer la délibération entreprise et déclarer Me [S] [L] inscrit au barreau du Havre.
Dans tout les cas,
— condamner l’ordre des avocats du Havre à payer à M. [S] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 février 2026 soutenues oralement à l’audience, l’ordre des avocats du barreau du Havre représenté par son bâtonnier en exercice demande à la Cour de :
— juger le recours de M. [S] [L] irrecevable.
Dans l’hypothèse où la Cour estimerait le recours de M. [L] recevable
— rejeter comme étant mal fondé le recours de M. [S] [L],
— confirmer la délibération du conseil de l’ordre des avocats du barreau du Havre prise le 3 juillet 2025 rejetant la demande d’inscription à ce même barreau de
M. [S] [L].
En toute hypothèse,
— condamner M. [S] [L] à payer à l’ordre des avocats du barreau du Havre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme la procureure générale dans ses écritures du 5 janvier 2026, soutenues à l’audience, a demandé à la Cour de rejeter comme mal fondée la demande d’annulation de la délibération du 3 juillet 2025 pour non-respect du contradictoire et la confirmation de la décision querellée.
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Ont été entendus en leurs observations, M. [L], M. Le bâtonnier représenté par Me Araujo, et le ministère public.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’ordre des avocats du barreau du Havre fait valoir qu’en application des articles 102 et 16 du décret du 27 novembre organisant la profession d’avocat, M. [L] devait aviser le bâtonnier de son recours, que sauf à justifier de cette formalité, son recours et irrecevable.
M. [L] ne répond pas sur ce point.
Selon l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au secrétariat greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, le délai du recours est d’un mois et sauf en matière disciplinaire, le conseil de l’ordre est partie à l’instance.
L’article 102 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose que le conseil de l’ordre statue sur la demande d’inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.
La décision du conseil de l’ordre portant inscription au tableau est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les 15 jours de sa date au procureur général qui peut la déférer à la cour d’appel.
La décision portant refus d’inscription est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les 15 jours de sa date à l’intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d’appel.
A défaut de notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au conseil de l’ordre pour statuer, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d’appel.
L’article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L’intéressé avise de sa réclamation sans délai, par tout moyen conférant date certaine à sa réception le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d’appel, il en avise le bâtonnier.
L’auteur d’un recours ne peut pas se dispenser de respecter les formes substantielles ou d’ordre public prévues pour l’exercer.
Aucune des pièces produites par M. [L] ne justifie de ce qu’il a avisé sans délai le bâtonnier, par un moyen conférant date certaine à sa réception, de son recours exercé le 15 juillet 2025. Cette formalité est substantielle puisque le conseil de l’ordre est partie à la procédure.
Le recours de M. [S] [L] doit donc être déclaré irrecevable en raison de la violation de cette formalité substantielle.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. [S] [L] succombant à l’instance en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Déclare irrecevable le recours de M. [S] [L] exercé le 15 juillet 2025 contre la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau du Havre en date du 3 juillet 2025,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [L] aux dépens.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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