Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 nov. 2024, n° 22/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 7 juin 2022, N° F21/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03260 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POT2
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 21/00080
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hichem LAREDJ de l’AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Alice PETITFRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société ENGIE HOME SERVICES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 301 340 584, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en l’occurrence son Président,
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [W] a été engagé à compter du 20 septembre 2001 par la société COMPAGNIE GAZIÈRE DE SERVICES ET D’ENTRETIEN, aux droits de laquelle vient la société ENGIE HOME SERVICES. Il exerce les fonctions de chef d’équipe avec un salaire mensuel brut de 2 316,52€, prime d’ancienneté comprise.
Il est salarié protégé en tant que représentant de la section syndicale au Comité social et économique.
Le 29 septembre 2020, le salarié a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours pour les motifs suivants :
'Le 17 juillet 2020, nous avons été alertés sur la qualité d’une visite de conformité des installations que vous avez réalisée chez l’un de nos clients le 29 mai 2020. Votre compte rendu d’intervention, faisant suite à une alerte concernant la conformité des installations réalisées par un sous-traitant, indique 'conformité de l’installation'.
Pour autant, le rapport de la contre-visite réalisée par M. [K] [C], attaché technique, le 17 juillet 2020, fait apparaître trois non-conformités et de nombreuses anomalies…'
Le 1er juillet 2021, estimant la sanction injustifiée, il a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 7 juin 2022, a dit que 'l’avertissement’ du 29 septembre 2020 était maintenu et l’a condamné au paiement de la somme de 1 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juin 2022, [G] [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 décembre 2023, il conclut à l’infirmation, à l’annulation de la sanction prononcée et à l’octroi des sommes de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour sanction vexatoire et préjudice moral et de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 juillet 2024, la SAS ENGIE HOME SERVICES demande d’infirmer le jugement, de dire irrecevables les pièces n°s 13, 14, 15 et 16 produites par le salarié, de confirmer le jugement pour le surplus et de lui allouer en sus la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des pièces du salarié :
Attendu que l’employeur ne saurait demander de déclarer irrecevables certaines pièces produites par le salarié sans établir les conditions déloyales de leur obtention ;
Attendu qu’elle sont donc recevables, étant observé qu’elles ont été soumises à la libre discussion des parties et qu’il appartient à la cour d’en apprécier la valeur et la portée ;
Attendu qu’en l’espèce, les documents en cause n’ont aucune incidence sur la solution du litige qui est de savoir si [G] [W] a commis la faute qui lui est reprochée ;
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1333-1 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que les éléments produits par les deux parties établissent :
— que [G] [W] avait été chargé de procéder à la vérification de la conformité d’une chaudière à condensation installée par un sous-traitant de la société ENGIE HOME SERVICES ;
— que, dans son message électronique du 19 mai 2020, son supérieur hiérarchique avait tout particulièrement attiré son attention sur l’importance de 'traiter le point relevé concernant la conformité, notamment sur des installations déjà réalisées pour la partie évacuation des gaz brûlés… Il faut donc nous assurer de la conformité des installations déjà réalisés’ ;
— que le compte rendu qu’il a rédigé à la suite de son intervention du 29 mai 2020 ne fait état d’aucune non-conformité mais indique : 'Fin intervention : vérification de l’étanchéité de la ventouse ; conformité de l’installation’ ;
— qu’à l’inverse, la contre-visite effectué par le manager de la société puis le compte rendu d’intervention de l’expert technique du 17 juillet 2020 révèlent l’existence l’existence de plusieurs anomalies et non-conformités, notamment la présence d’un flexible périmée depuis 1999 et l’absence d’amenée d’air et de sortie d’air pour la plaque de cuisson et la cuisine ;
Attendu que le contrôle de la conformité des installations de gaz entrait dans les fonctions de [G] [W], ce que confirment sa qualité de chef d’équipe, chargé de faire appliquer et respecter les règles de sécurité, les différents stages qu’il a suivis et le fait qu’il a procédé sans protestation ni réserve à la vérification de la conformité de l’installation qui lui était confiée ;
Que dans sa lettre de contestation du 25 octobre 2020, il ne conteste d’ailleurs pas que ce contrôle correspondait à ses fonctions mais écrit qu’il a 'réalisé le contrôle d’étanchéité du conduit de combustion de l’appareil’ et a constaté que celui-ci était étanche ;
Attendu que le technicien doit 'identifier la non conformité', sans que ce rôle appartienne au seul responsable gaz qui, selon la 'procédure interne de gestion des non-conformité gaz’ 'doit valider et corriger si nécessaire la déclaration après échange avec le technicien’ ;
Qu’il doit également 'expliquer au client l’anomalie relevée et l’informer qu’un courrier recommandé lui sera adressé… Il doit sensibiliser l’occupant sur les risques encourus pour sa vie par le non-respect de la réglementation’ ;
Attendu qu’ainsi, [G] [W] s’est livré à un contrôle a minima, limitée au seul fonctionnement de la chaudière, sans vérifier comme il en avait l’obligation la conformité de l’installation de chauffage au gaz ;
Attendu que le manquement commis est manifeste et qu’aucun élément de la procédure ne conduit à présumer ou laisser supposer que la sanction disciplinaire prononcée constituerait un élément matériel du harcèlement moral dont le salarié serait victime ;
Attendu que compte tenu de l’importance de la faute commise, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et, partant, à engager la responsabilité de l’employeur, la sanction au demeurant limitée que constitue la mise à pied prononcée est justifiée ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé, sauf à dire qu’il ne s’agit pas d’un avertissement mais d’une mise à pied ;
* * *
Attendu que n’étant démontrée ni l’existence d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la sanction ni celle d’un préjudice distinct de celui résultant du prononcé d’une sanction disciplinaire jugée justifiée, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice moral ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement, sauf à préciser qu’il s’agit d’une mise à pied disciplinaire ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [G] [W] aux dépens.
La Greffière Le Président
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