Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 24 mars 2026, n° 25/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/01895 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC7V
AFFAIRE :, [Z] C/, [N],, [R],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix février deux mille vingt six, assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur, [U], [D], [Z]
né le 19 Septembre 1971 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Jane MOOR, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
DEFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT
C/
Madame, [Y], [N] épouse, [R]
née le 02 Mars 1987 à, [Localité 4]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
Monsieur, [M], [R]
né le 09 Mai 1983 à, [Localité 6]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 7]
DEFENDEUR A L’INCIDENT
INTIME DEFAILLANT
********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire de Chartres entre M. et Mme, [R] et M., [Z] ;
Vu l’appel interjeté le 24 mars 2025 par M., [Z] ;
Vu les conclusions de Mme, [N] divorcée, [R] notifiées par RPVA le 14 octobre 2025 aux fins de radiation de l’appel pour non exécution de la décision de première instance en application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamnation de M., [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M., [Z] notifiées par RPVA le 10 février 2026, dans lesquelles elle demande de le rejet de la demande de radiation, étant dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance ;
Vu la procédure numérotée RG 25/01895 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M., [Z] a été condamné à payer à M. et Mme, [R] les sommes de 4 597,50 euros HT outre la TVA et l’indexation, 578,82 euros TTC, 900 euros et 3 000 euros outre aux dépens.
M., [Z] ne conteste pas n’avoir pas réglé ces sommes mais exposé qu’il se trouve dans une situation précaire, dès lors que, peu de temps après l’achat immobilier de son domicile, il a été licencié de son emploi, en septembre 2024. Il indique qu’il a alors créé une SCOP avec une aide de 10 000 euros de France travail pour ce faire. Cette société n’a commencé son activité, selon lui qu’en février 2025. Au cours de cette période, il ne percevait que de faibles revenus en donnant quelques heures de cours à Acadomia. Il s’est donc trouvé en grande difficulté financière pour faire face à ses charges notamment son crédit immobilier. Il indique percevoir des revenus très limités, depuis le mois de février 2025. Il ajoute qu’il ne peut pas vendre son bien immobilier puisqu’il se retrouverait sans logement et que la totalité du montant serait absorbé par le crédit en cours. Il ajoute que malgré ces difficultés, il verse 50 euros par mois à l’huissier de justice chargé du recouvrement. IL indique n’avoir pas eu les moyens d’engager une procédure d’arrêt de l’exécution provisoire, l’AJ ne lui ayant toujours pas répondu.
M., [Z] justifie en effet avoir acquis un bien immobilier le 26 août 2024, sans que le prix ne soit indiqué et avoir un prêt en cours pour cela, sur 20 ans, de 135 626 euros avec des mensualités de 804,82 euros et avoir engagé des frais de 22 112 euros au mois d’octobre 2024 pour refaire la toiture de sa maison, ce qui peut laisser penser qu’il avait à tout le moins des réserves pour payer ces travaux puisqu’il n’est pas indiqué si le prêt couvre les travaux.
D’après ses avis d’imposition sur les revenus de 2023 et 2024, il est passé d’un revenu de 21 587 euros à 16735 euros, soit un revenu mensuel moyen passant de 1798 euros à 1394 euros.
Il justifie ensuite de son licenciement économique le 18 septembre 2024 et de la création d’une société coopérative de production par actions simplifiée et à capital variable (SCOP) le 4 février 2025, ayant pour objet le soutien scolaire, M., [Z] étant associé de cette société.
S’il indique en revanche avoir touché une somme de 10 000 euros de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise, il n’en justifie pas et a pourtant investi 5 000 euros dans ladite société peu de temps avant le jugement. Il n’explique pas non plus ce que sont devenus les 5 000 euros supplémentaires.
Il ne produit que des bulletins de salaire d’Acadomia pour le même mois de février 2025 pour une somme totale de 498,10 euros, outre un relevé de virements, sans autre indication, le bordereau de pièces mentionnant qu’il s’agit des « revenus Acadomia », de septembre 2024 à septembre 2025, pour un montant total de 5 113,64 euros, soit une moyenne mensuelle, si l’on tient compte en outre du seul bulletin de salaire de février de 467,66 euros ([5 113,64+498,10] / 12). Si l’on retient les sommes perçues pour 2025 uniquement, la somme perçue est de 4411,22 euros.
Il justifie en outre être passé à la distribution alimentaire à la conférence Saint-Vincent de, [T] trois fois en février, mars et avril 2025. Il est indiqué que les justificatifs de la situation ne sont demandés qu’au 4e passage toutefois.
Il produit une demande de revenu de solidarité active du 17 février 2025, sans toutefois justifier de la réponse apportée.
Et enfin, il justifie percevoir désormais des revenus de la SCOP depuis le mois de février 2025 :
— 566,48 euros en février 2025,
— 1 426,29 euros en mars,
— 1 431,22 euros en avril, 1 232,18 euros en mai,
— 9,21 euros en juin (relevons que le bulletin de salaire de juillet n’est pas produit),
— 0 en août et septembre,
— 55,59 en octobre, 87,76 en novembre,
— 936,23 euros en décembre,
— 903,31 euros en janvier 2026,
soit un total de 5 744,96 euros pour 2025 et une moyenne mensuelle de 574,49 euros sans compter le mois de janvier 2026 donc.
Il produit en outre un CDD de juin 2025, pour quatre mois, pour le surcroît d’activité de la période d’été, avec un magasin Bricomarché et apparaissent à ce titre sur ses relevés de compte des virements à ce titre, pour le salaire de juin de 1572,90 euros, de juillet de 1712,27 euros, et d’aôut de 1716,16 euros soit une moyenne sur cette période de 1667,11 euros. Aucun virement n’apparaît ensuite mais les relevés de compte ne sont produits que jusqu’au 3 octobre. On peut donc penser que le contrat allant à son terme, il a perçu également la somme de 1667,11 euros en octobre, soit un total pour ce contrat en 2025 de 6 668,44 euros.
A partir de janvier 2026, il est justifié d’un emploi en CDD à temps partiel pour être accompagnant élève en situation de handicap pour 3 ans, le premier bulletin de salaire de janvier 2026 mentionnant une rémunération de 837,75 euros.
Il justifie de son inscription à France travail le 3 octobre 2025 et du fait qu’il sera indemnisé par l’aide au retour à l’emploi à compter du mois de mars 2026 à hauteur de 1 074 euros.
Ses relevés de compte de janvier à septembre 2024 font apparaître:
— des virements de particuliers de 20 euros à 160 euros, outre deux virements, le 10 février de 2 268 euros pour 8 heures de cours, et le 21 mai de 614 euros, de la SAS Ty Fermanou,
— des virements de France travail de 1964,79 euros le 3 mars 2025, 206,82 euros le 17 mars, 5 870,33 euros le 18 mars 2025 et 6 206,82 euros le 23 septembre, soit 14 248,76 euros,
— des virements de la CAF d’environ 150 euros par mois, certains plus élevés de 324,25 euros le 6 mars, 374,02 le 4 avril, et pareil le 5 mai,
— un virement mensuel de la CPAM de 416 euros,
— d’importants virements de Pacifica (3 475,17 euros le 29 avril, 1255,76 euros le 22 juillet et 474,75 euros le 5 septembre),
— et une aide familiale semble-t-il puisque M., [G], [X] a versé en septembre 2025 les sommes de 1400, 650, 800 et 450 euros, pour le loyer et des cadeaux,
— un crédit pris le 2 juin pour 2 000 euros.
Il en ressort que, sur 2025, M., [Z] a perçu un revenu de 19 706,62 euros, outre 14 248,76 euros de France travail, et 4 992 euros (416x12) de la CPAM outre 1800 euros (150x12) de la CAF, soit un total de 40 747,38 euros, soit une moyenne mensuelle de 3 395,61 euros.
Il est justifié enfin de ce qu’après une saisie-attribution infructueuse au LCL, un accord de règlement de 50 euros par mois a été pris auprès du commissaire de justice le 24 décembre 2025 pour l’apurement de sa dette auprès de M. et Mme, [R].
Néanmoins, au vu du revenu de M., [Z] sur l’année 2025, au titre de son travail, de l’aide de France travail et des aides perçues de la CPAM et de la CAF, et malgré un emprunt de 800 euros par mois, il ne justifie pas suffisamment de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de régler les condamnations à sa charge.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M., [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’incident.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de Mme, [R] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision de défaut, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01895 ;
Disons que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par M., [Z] de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 12 février 2025 ;
Condamnons M., [Z] aux dépens de l’incident,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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