Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 24/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2024, N° 23/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/373
N° RG 24/02412 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLMT
MS/EB
Décision déférée du 10 Avril 2024 – Pole social du TJ de [Localité 13] (23/00180)
R.BONHOMME
[12]
C/
[9]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[12]
IUCT ONCOPOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [M] a été engagée en qualité d’agent de bionettoyage par l’Institut [7], qui exerce une activité hospitalière, notamment en matière de lutte contre le cancer.
Elle a adressé à la [5] ([8]) de la Haute-Garonne une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 mai 2022 mentionnant une déchirure musculaire avant-bras gauche ainsi qu’une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens avec épicondylite gauche, en joignant un certificat médical du 09 mai 2022.
La caisse a informé l’institut [7] de l’ouverture d’une instruction par lettre du 28 juin 2022, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 28 septembre 2022.
Par lettres du 20 septembre 2022, la [10] a informé Mme [M] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Par lettre du 17 octobre 2022, l’Institut [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête du 13 janvier 2023, l’Institut [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [10], rejetant implicitement sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 27 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de l’Institut [7].
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté le recours de l’Institut [7], déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 20 mai 2022 par Mme [M] opposable à l’Institut et l’a condamné aux entiers dépens.
L’institut [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2024.
L’institut [7] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger inopposable à l’Institut [7] la décision de prise en charge du 20 septembre 2022 de la maladie professionnelle du 9 mai 2022 déclarée par Mme [M], en raison du non-respect du principe du contradictoire, le dossier soumis à consultation étant incomplet,
— rejeter la demande de la [8] tendant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que la caisse n’a pas fait figurer au dossier consultable les certificats médicaux de prolongation de Mme [M], ce qui contreviendrait au droit à un procès équitable et à l’égalité des armes. Il considère que ces certificats pouvaient lui permettre de suivre l’évolution de la lésion et de vérifier si cette évolution concorde avec celles résultant de la maladie professionnelle, et de déceler un état pathologique antérieur. Il affirme que l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale vise tous les certificats détenus par la caisse, et non seulement le certificat médical initial. Il indique que le secret médical n’a pas vocation à s’appliquer.
La caisse conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter l’Institut [7] de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer opposable à l’Institut [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation des risques professionnels, de la maladie professionnelle de Mme [M],
— condamner l’Institut [7] à verser à la [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse fait valoir que la finalité des certificats médicaux de prolongation est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, et qu’ils n’impactent pas la décision de reconnaissance du sinistre puisqu’ils ne déterminent pas le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie déclarée. Elle considère qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut résulter de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation. Elle souligne que l’Institut [7] n’a formulé aucune réserve à la suite de la consultation du dossier.
Par ailleurs, la caisse fait valoir que le non-respect de la phase de consultation n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision finale. Elle considère que le délai de consultation passive a en réalité pour objectif de permettre à la caisse de prendre en compte les observations qui auraient pu être faites par les parties avant sa prise de décision. Elle affirme avoir respecté les exigences de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que l’employeur a eu accès à l’intégralité des pièces constitutives du dossier et qu’il n’a pas entendu émettre d’observation à l’occasion de la première phase de consultation.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire dans la procédure d’opposabilité :
Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
L’employeur fait substantiellement valoir que les certificats de prolongation ne figuraient pas au dossier alors que l’ensemble des certificats doivent figurer au dossier conformément aux dispositions de l’article R. 441-14. En ne le faisant pas, il estime que la caisse a manqué à ses obligations et que la décision de prise en charge doit lui être déclaré inopposable.
En l’espèce, le dossier mis à disposition de l’employeur comportait notamment la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial accompagnant la déclaration, la fiche de concertation médico-administrative et les réponses aux questionnaires.
La circonstance selon laquelle les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier de la caisse est alors indifférente.
En effet, ces documents, qui servent à attester, au cours du traitement, de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos, et ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières conformément à l’article L. 161-33 précité, sont des éléments sans incidence sur la décision à intervenir relativement à la prise en charge, ou pas, de la pathologie.
C’est pourquoi, conformément à la jurisprudence, le dossier présenté par la caisse à la consultation n’a pas à contenir les certificats de prolongation.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré opposable à l’Institut [7] la décision de la [10] relative à la prise en charge, au titre de la maladie déclarée le 20 mai 2022 par Mme [T] [M]. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le délai de consultation passive
La cour relève que l’Institut [7] sollicitait à titre subsidiaire, dans le cadre de ses premières écritures d’appel, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sur le motif du non-respect par la caisse du délai de consultation passive.
Il soulignait que le courrier du 28 juin 2022 prévoyait la possibilité de consulter le dossier et d’apporter des observations jusqu’au 19 septembre, puis la possibilité de consulter passivement le dossier à compter de cette date jusqu’à la date de la décision, pouvant intervenir au plus tard le 28 septembre 2022. Il considérait donc qu’il n’avait disposé d’aucun jour effectif de consultation sans observation.
Toutefois, le moyen a été abandonné par l’employeur à l’issue de ses dernières écritures et n’a pas été repris oralement à l’audience, de sorte que la cour n’est plus saisie de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
L’institut [7], qui succombe sera condamné aux dépens.
Il devra en outre payer à la [6] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Condamne l’Institut [7] à payer à la [6] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’Institut [7] supportera les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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