Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 13 mai 2026, n° 25/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/03569 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHWR
AFFAIRE : [A], S.A.S. ARONE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [Adresse 1]) C/ S.A.S. [L],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le douze Février deux mille vingt six,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W], [I], [Y], [H] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. ARONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me [J], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me [M], plaidant, avocat au barreau de Valenciennes
APPELANTS / DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentants : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 et Me Benoit BRUGUIERE & Me Sarah KELMAN de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— condamné la société [Adresse 6] à payer à la société [L] la somme de 13.800 euros ;
— condamné la société [Adresse 3] à payer à la société [L] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— débouté la société [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société [Adresse 3] et le Dr [W] [A] de l’ensemble de leurs demandes;
— condamné la société Centre Médical du Musée à payer à la société [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
— condamné in solidum la société [Adresse 3] aux dépens.
Par déclaration du 6 juin 2025, M. [A] et la société Arone (anciennement dénommée Le Centre Médical du Musée) ont interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [L] de sa demande de dommages et intérêts.
En parallèle, le 30 mai 2025, la société [L] a fait dénoncer auprès de la société Arone une saisie-attribution pratiquée auprès de la Banque Populaire du Nord AG [Localité 4]. Contestant cette saisie, la société Arone a, par actes de commissaires de justice du 26 juin 2025, assigné la société [L] devant le juge de l’exécution, près le tribunal judiciaire de Valencienne.
Par jugement du 25 novembre 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles statuant sur appel du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 1er avril 2025 et rappelé que l’exécution de la saisie-attribution pratiquée le 26 mai 2025 sur les comptes de la société Arone est suspendue.
Le 22 octobre 2025, la société [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2026, elle demande au conseiller de la mise en état :
— ordonner la radiation du rôle de l’instance d’appel initiée par la société Arone et M. [A] et enrôlée sous le numéro RG 25/03569 ;
— débouter la société Arone et M. [A] de leurs demandes ;
— condamner in solidum la société Arone et M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Arone et M. [A] aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la société Arone et M. [A] demandent au conseiller de la mise en état :
— débouter la société [L] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/03569 ;
— condamner la société [L] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [L] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 12 février 2026.
MOTIFS
La société [L] soutient que le jugement dont appel n’a pas été exécuté alors que la société Arone a enregistré en 2022 un résultat net comptable de 286.719 euros.
Elle indique que le sursis ordonné par le juge de l’exécution ne dispense pas les appelants de leur obligation d’exécuter le jugement dont appel et affirme qu’aucun élément probant n’établit l’existence de conséquences manifestement excessives. Enfin, elle dit leur appel manifestement infondé.
La société Arone et M. [A] indiquent quant à eux que la société Arone a légitimement contesté la saisie attribution qui avait été pratiquée par la société [L] et que le juge de l’exécution a jugé que la société Arone n’avait pas à s’exécuter dans l’attente de la décision d’appel. Ils soutiennent par ailleurs que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux, faute de capacités financières pour exécuter la décision, comme en témoigne l’état de leurs comptes bancaires lors de la saisie attribution.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Le 9 mai 2025, la société [L] a fait signifier le jugement dont appel.
Le 26 mai 2025, se fondant sur le jugement dont appel, la société [L] a fait pratiquer une saisie-attribution auprès de la société Banque Populaire Nord, qui a déclaré ce même jour, que le montant total disponible sur les deux comptes bancaires ouverts dans ses livres s’élevait à 17.793,43 euros. Cette procédure d’exécution était dénoncée à la société Arone suivant acte de commissaire de justice du 30 mai 2025.
Contestant cette saisie, la société Arone a assigné par acte du 26 juin 2025 la société [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valencienne, qui a, par jugement du 25 novembre 2025, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel dans l’affaire pendante devant la présente cour, suspendu la saisie-attribution pratiquée par la société [L], et rappelé que les sommes saisies devaient être restituées.
En exécution de cette décision, la société [L] a donné mainlevée de la saisie attribution à la Banque Populaire du Nord par acte du 20 janvier 2026, de sorte que les causes de la condamnation n’ont pas été réglées par la société Arone, ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
La décision du juge de l’exécution ne porte que sur la validité de la saisie attribution et est sans effet sur l’exécution provisoire dont est assorti le jugement au fond.
Il appartient à la société Arone et M. [A], qui affirment que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, de caractériser la réalité de leurs allégations.
Pour s’opposer à cette allégation, la société [L] verse aux débats des éléments comptables enregistrés le 12 mars 2024 par le RCS de [Localité 4] relatifs à la situation de la société Arone, parmi lesquels un extrait du procès-verbal du 5 mars 2024 de cette dernière et le bilan pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 faisant état d’un chiffre d’affaires à hauteur de 1 800 661 euros et d’un résultat net comptable bénéficiaire de 286 719 euros.
En revanche, la société Arone ne verse aucune pièce plus récente relative à sa situation économique ni n’actualise l’état de sa trésorerie, ce alors qu’il est démontré qu’au jour où la saisie-attribution avait été pratiquée, la société Arone disposait des fonds lui permettant d’apurer en quasi-totalité le montant de sa condamnation pécuniaire.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Prononce la radiation du rôle de l’affaire RG n° 25/3569 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Ags ·
- Associations ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Détention ·
- Document d'identité ·
- Santé ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Lot ·
- Côte ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Décès ·
- Justification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Surendettement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Jugement
- Consolidation ·
- Suisse ·
- Dépense de santé ·
- Assurance invalidité ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Voie d'exécution ·
- Bailleur ·
- Charges
- Eaux ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Participation ·
- Juge-commissaire ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.