Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 janv. 2026, n° 26/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00389 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUSJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 28.01.2026
à :
[X] [D]
CENTRE HOSPITALIER [B] [N]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 28 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [D]
né le 30 août 1960 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier
[B] [N]
non comparant
représenté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0966, avocat choisi, comparant,
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [B] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [I] [O] en vertu d’un pouvoir général, comparant
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rédigé un avis motivé
à l’audience publique du 28 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [D], né le 30 août 1960 à [Localité 5] (78), fait l’objet depuis le 11 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 4] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 16 janvier 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [B] [N] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [X] [D] par déclaration du 22 janvier 2026 réceptionnée le 23 janvier 2026.
Le 26 janvier 2026, [X] [D] et l’établissement [B] [N] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 26 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 28 janvier 2026 en audience publique.
[X] [D] ne comparaît pas.
L’hôpital a fait parvenir un certificat médical établi par le Docteur [Y] indiquant que le patient a été transféré aux urgences en sorte qu’il ne peut être entendu.
Le conseil de [X] [D] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé :
L’irrégularité tirée de la notification tardive de la décision d’admission. Le délai est excessif. Le premier juge a indiqué que le délai n’était pas justifié mais sans en tirer les conclusions appropriées. La procédure est irrégulière. Il est suivi pour sa bipolarité depuis 35 ans. Il connaît son trouble.
L’irrégularité tirée de la qualité du rédacteur du certificat de non auditionnabilité : le médecin qui a rédigé est le médecin qui suit habituellement le patient ce qui n’est pas conforme aux textes.
Le représentant de l’établissement [B] [N] a fait valoir que : sur le fond, le diagnostic résulte d’une appréciation médicale. Le code de la santé publique ne fixe pas de délai pour la notification des documents administratifs. Il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la notification tardive de la décision d’admission
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure. Cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, le 11 janvier 2026, date de l’admission de [X] [D], deux infirmiers diplômés d’Etat, [T] [K] et [L] [V], attestent de l’impossibilité pour le patient de signer au motif qu’il « n’est pas en état ».
Le 13 janvier 2026, deux infirmiers diplômés d’Etat, [U] [P] et [G] [J], ont attesté du « refus ou impossibilité de signer la notification de la présente décision », étant précisé que le refus de signer le récépissé vaut notification. Le même jour, le Dr [F] [Y], rédacteur d’un certificat médical de situation, observe :
« Patient vu dans sa chambre en présence de Dr [A] (médecin généraliste)
Altération de l’état général associée à une confusion mentale, nécessitant une évaluation somatique urgente.
Au vu de la situation clinique, un transfert vers le [6] des Urgences (SAU) est indiqué afin de réaliser les investigations et la prise en charge adaptées. ».
Ainsi, il ressort de ce certificat médical que l’état de confusion du patient le mettait dans l’impossibilité de signer à cette date.
En tout état de cause, la décision de maintien du 14 janvier 2026, et les droits y afférents, était notifiée le jour même à [X] [D] qui l’a signée.
Par conséquent, aucune atteinte au droit du patient n’est caractérisée. Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de la qualité du médecin rédacteur du certificat de non-auditionnabilité
L’article L. 3211-12-2 l al. 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
L’article R. 3211-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué l’avis au magistrat désigné du tribunal judiciaire d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L’article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l’avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Il convient de relever que ces dernières dispositions, réglementaires, ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
En cas d’irrégularité affectant une décision administrative la mainlevée de la mesure n’intervient que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que le Docteur [F] [Y] participe à la prise en charge de [X] [D] ' il a notamment élaboré le certificat médical des 24 heures ' en sorte que l’irrégularité est caractérisée. Toutefois, si le conseil du patient soutient que cette irrégularité empêche un regard autre sur la situation de son client, le docteur [Y] est celui qui suit le patient et qui le connaît le mieux. Il n’est aucunement démontré que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits de [X] [D], ce dernier ayant en outre été assisté en première instance et représenté devant la présente juridiction.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 11 janvier 2026 et les certificats suivants des 12 janvier 2026, 13 janvier 2026 et 14 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [X] [D].
L’avis motivé du 26 janvier 2026 du docteur [F] [Y] indique que :
« Le patient est hospitalisé pour une décompensation maniaque dans un contexte de rupture du traitement médicamenteux.
L’évolution clinique est lente. Ce matin à l’entretien, le patient se présente plutôt calme sur le plan moteur. Son discours reste prolixe, avec une tachypsychie encore marquée. L’humeur demeure labile, alternant des moments d’irritabilité et d’excitation, avec présence de ludisme et d’un comportement adhésif envers autrui, pouvant générer un risque de mise en danger pour lui-même.
La conscience des troubles est partielle et le consentement aux soins est fluctuant, nécessitant un cadre de soins contenant en milieu hospitalier.
Des examens complémentaires d’imagerie sont programmés cette semaine afin d’explorer l’origine de l’état confusionnel présenté en début d’hospitalisation.
A ce jour, l’état clinique de M. [D] demeure fragile et non stabilisé. Une sortie prématurée exposerait à un risque d’aggravation des troubles psychiatriques. »
Aussi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [X] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [X] [D] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [X] [D] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 28.01.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLOSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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