Irrecevabilité 11 septembre 2025
Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 févr. 2026, n° 25/04661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2025, N° 24/04970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04661 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZKT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2025 du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT à la Chambre sociale de la Cour d’appel de MONTPELLIER – N° RG 24/04970
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie GUEGNIARD, avocate au barreau de Montpellier
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud LAURENT (postulant) et Me MONSARRAT (plaidant) de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitués par Me POURQUIER Marion, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2024, la société [1] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 22 janvier 2024 qui l’a condamnée à payer diverses sommes à [D] [I] à titre de rappels de salaire, de congés payés, de remboursement de frais et d’indemnités.
Le 7 octobre 2024, elle a interjeté un second appel du même jugement.
Le 17 mars 2025, [D] [I] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer l’appel du 7 octobre 2024 irrecevable.
Par arrêt du 14 mai 2025, la cour d’appel, statuant sur déféré, a dit caduque la déclaration d’appel du 22 février 2024.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable le second appel du 7 octobre 2024 et a condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a déféré cette ordonnance à la cour par requête enregistrée le 16 septembre 2025.
La société [1] demande d’infirmer l’ordonnance déférée et de dire le second appel régulier et valable.
[D] [I] demande de confirmer l’ordonnance et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’à la date de la seconde déclaration d’appel, le 7 octobre 2024, la première déclaration d’appel, datée du 22 février 2024, n’avait pas encore été déclarée caduque, ce dont il résulte que l’article 916, alinéa 1, du code de procédure civile n’est pas applicable.
Attendu cependant qu’il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, le second appel est irrecevable, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties ;
Qu’en l’espèce, le second appel a été interjeté le 7 octobre 2024, alors que la cour d’appel était toujours saisie par une première déclaration d’appel régulière, formée le 22 février 2024, dont la caducité n’a été prononcée que postérieurement, le 14 mai 2025 ;
Qu’ainsi, à la date de l’appel, l’appelante n’avait aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement et sur déféré ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne la société [1] à payer à [D] [I] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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