Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 23 sept. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2024, N° f23/06459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DIGITAL DISTRICT, son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n°681/2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00082 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSD5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 décembre 2024
Date de saisine : 06 janvier 2025
Décision attaquée : n° f23/06459 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 18 juin 2024
APPELANT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de Paris, toque : G0264
INTIMÉES
Me [K] [E] (SELARL BDR & ASSOCIES) – Mandataire judiciaire de la SAS DIGITAL DISTRICT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de Paris, toque : E1857
SAS DIGITAL DISTRICT prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 803 698 596
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de Paris, toque : E1857
SELARL P2G (EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [D] [G]) ès qualités de « Administrateur judiciaire » de la « société DIGITAL DISTRICT »
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de Paris, toque : E1857
SELARL BDR & ASSOCIÉS (EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [S] [B]) ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « société DIGITAL DISTRICT »
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de Paris, toque : E1857
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Madame Marie-José BOU magistrate en charge de la mise en état, et par Monsieur Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la déclaration d’appel transmise le 13 décembre 2024 par voie électronique par M. [F] [O] contre la société Digital District, la SELARL P2G en qualité d’administrateur judiciaire de cette société et contre la SELARL BDR et associés en qualité de mandataire judiciaire de cette même société, l’appel portant sur un jugement rendu le 18 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris';
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel délivré le 10 février 2025';
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile émise le 11 mars 2025 au nom du conseiller de la mise en état';
Vu les messages des 12 et 13 mars 2025 de l’appelant par lesquelles il a transmis les actes de la signification de la déclaration d’appel à l’AGS CGEA IDF Ouest remis le 13 février 2025, à la société Digital District remis le 11 mars 2025 et aux SELARL BDR et associés et P2G remis le 13 février 2025';
Vu les assignations en appel provoqué signifiées par M. [O] le 12 mars 2025 à l’AGS CGEA IDF Ouest et aux sociétés BDR et associés et P2G ès qualités';
Vu la constitution d’avocat de la société Digital District et de ses administrateur et mandataire judiciaire le 19 mars 2025';
Vu les réponses à la demande d’observations des 25 et 26 mars 2025';
Vu les conclusions d’incident de l’appelant transmises par voie électronique le 27 août 2025 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de':
'À titre principal,
Ordonner le rallongement pour une durée de 48 heures du délai dont disposait Monsieur [F] [O] pour signifier la déclaration d’appel à la société DIGITAL DISTRICT,
À titre subsidiaire,
Juger que la déclaration d’appel a été signifiée à la société DIGITAL DISTRICT dans les délais prescrits,
À titre très subsidiaire,
Juger que la signification tardive de la déclaration d’appel à la société DIGITAL DISTRICT résulte d’un cas de force majeure,
Juger que les sanctions des articles 908 et 911 du Code de procédure civile seront écartées,
En tout état de cause,
Juger que la déclaration d’appel de Monsieur [F] [O] n’est pas caduque,
Juger que l’appel de Monsieur [F] [O] est recevable,
Réserver les dépens';'
Vu les conclusions d’incident des sociétés Digital District, P2G et BDR et associés, ces deux dernières ès qualités, transmises par voie électronique le 28 août 2025 par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
'DÉCLARER caduque, à l’égard de toutes les parties, la déclaration d’appel effectuée au nom et pour le compte de Monsieur [F] [O] le 13 décembre 2024 sous le numéro 25/00287 et enregistrée le 06 janvier 2025 au greffe de la cour d’appel';
CONDAMNER Monsieur [F] [O] à payer à la société DIGITAL DISTRICT, à la société P2G et à la société BDR & ASSOCIES une somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
CONDAMNER Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de l’incident';'
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 902 du code de procédure civile dispose':
À moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, l’avis d’avoir à signifier date du 10 février 2025 et la signification destinée à la société Digital District est intervenue le 11 mars 2025.
L’appelant sollicite un allongement de 48 heures du délai dont il disposait pour signifier la déclaration d’appel en application de l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile. Mais comme le font valoir les intimées, l’allongement prévu par cet article ne concerne que les délais prévus aux articles 908 à 901, autrement dit les délais pour conclure, et non celui prévu par l’article 902 pour la signification de la déclaration d’appel.
Ce délai étant exprimé en mois, il expire suivant les modalités prévues par les articles 641 et 642 du code de procédure civile, le jour du mois, à 24 heures, portant le même quantième que le jour de l’acte qui le fait courir. En l’occurrence, le jour de l’acte ayant fait courir le délai est le 10 février 2025 et ce délai a expiré le 10 mars 2025 de sorte que la signification faite à la société Digital District est tardive contrairement à ce que soutient l’appelant.
L’appelant invoque l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’article 911 du même code justifiant d’écarter la sanction prévue. Cependant, l’article 911 précité ne permet en cas de force majeure que d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l’article 911, et non la sanction de caducité énoncée à l’article 902 qui est ici encourue. Au surplus, aucun cas de force majeure n’est caractérisé en l’espèce, les mail et courrier de l’étude de commissaire de justice produits n’expliquant pas les raisons qui, après une vaine tentative le 13 février 2025, ont empêché la signification de l’acte jusqu’au 10 mars 2025 inclus.
En conséquence, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque. En raison de l’indivisibilité de la procédure collective, la déclaration d’appel est caduque à l’égard de toutes les parties.
M. [O] est condamné aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de déféré':
DÉCLARONS caduque la déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties';
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS M. [O] aux dépens d’appel.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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