Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 24/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02790 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLF7
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Christine GOUROUNIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 23/3675) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 5 juillet 2024 suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2024
APPELANTE :
[31], Société anonyme inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Madame [C] [G]
née le 01 Décembre 1981 à [Localité 23] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
Société [27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante
Société TRESORERIE GRENOBLE AMENDES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
Société [24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Société [26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante
Société [25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
Société [22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
Société [28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante
Société [21] [Localité 12] [21]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
CAF DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 mars 2023, Mme [C] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 21 mars 2023.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 579 euros et des charges s’élevant à 2 476 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 22,78 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a, par décision du 16 mai 2023, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme [C] [G], née le 1er décembre 1981, est caissière au chômage,
— elle est célibataire,
— elle a quatre enfants à charge (15,13,7,5 ans),
— elle ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 19 218,26 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 22,78 euros.
Le 12 juin 2023, la [31] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable, mais mal fondé le recours de la [31] formé à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel imposée le 16 mai 2023 par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère au bénéfice de Mme [C] [G],
— constaté que la situation de Mme [C] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’alinéa 2,1° de l’article L.724-1 du code de la consommation,
— prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
— arrêté le passif de Mme [C] [G] à la somme de 24 035,99 euros (hors créances de la CAF exclues),
— rappelé que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et arrêtées à la date de celui-ci et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre des condamnations pénales, ainsi que des amendes pénales,
— rappelé qu’en application de l’article L. 741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
— rappelé qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement,
— dit que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application des articles R.741-17 et R.741-13 du code de la consommation,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 16 juillet 2024, la [31] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 4 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée.
Mme [C] [G] a été convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 18 octobre 2024 avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
À l’audience du 4 novembre 2024, la [31] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable, mais mal fondé le recours de la [31] formé à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel imposée le 16 mai 2023 par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère au bénéfice de [C] [G],
— constaté que la situation de Mme [C] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’alinéa 2,1° de l’article L.724-1 du code de la consommation,
— prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
— arrêté le passif de Mme [C] [G] à la somme de 24 035,99 euros (hors créances de la CAF exclues),
— rappelé que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et arrêtées à la date de celui-ci et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre des condamnations pénales, ainsi que des amendes pénales,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
— déclarer Mme [G] [C] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
— condamner Mme [G] [C] à payer 1 200 euros à la [31] au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamner Mme [G] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la [31] fait valoir que Mme [G] exploite les procédures de surendettement pour se maintenir dans un logement dont elle ne peut régler le loyer. Elle ajoute que Mme [G] n’a aucune intention de travailler pour apurer sa dette locative. La [31] allègue que la caisse d’allocations familiales reproche à Mme [G] de fausses déclarations au titre de la réalité de sa situation familiale et de ses revenus et la perception de droits indus. Elle indique en outre que Mme [G] n’a engagé aucune démarche pour se reloger et qu’elle a laissé la dette locative augmenter en ne restituant pas les lieux loués, alors même qu’elle disposait d’un hébergement depuis juin 2023.
Mme [C] [G] est également représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de confirmer en tous points le jugement déféré du 5 juillet 2024 et de :
— déclarer l’appel régularisé le 16 juillet 2024 par la [31] à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2024 mal fondé,
— débouter la [31] de sa demande tendant à voir déclarer le dossier de surendettement déposé le 6. mars 2023 irrecevable pour mauvaise foi, celle-ci n’étant pas démontrée,
— condamner la [31] à payer à Mme [C] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [31] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] fait valoir que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à la [30] de démontrer la mauvaise foi.
Elle explique que la multiplication de ses dossiers de surendettement n’est que la preuve de sa situation financière obérée. Elle précise élever seule ses quatre enfants et ne percevoir aucune contribution de la part du père des enfants. Relativement aux créances de la caisse d’allocations familiales, elle soutient que les fausses déclarations ont été retenues, alors même qu’elle justifie de l’absence de cohabitation avec le père de ses enfants, comme le démontre l’acte de naissance du dernier-né.
Elle expose avoir essayé de retrouver un emploi, mais fait valoir que son état de santé ne lui permet de poursuivre son emploi qu’à temps partiel thérapeutique au maximum trois heures par jour ce qui ne facilite pas cette recherche. Elle indique également avoir multiplié ses recherches de logement et précise que ses dettes actuelles sont locatives, alimentaires et d’énergie. Elle souligne, enfin, avoir fait faire une attestation d’hébergement par une amie afin de faire des démarches, mais qu’elle a été expulsée de son logement.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 26 septembre et 21 octobre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il convient d’indiquer, à titre liminaire, que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi .
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s’apprécie, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, la société fait valoir la mauvaise foi de la débitrice, en raison de dépôts de surendettement multiples ou encore de l’absence de recherche d’emploi sincère. Or, le fait de ne pas travailler, a fortiori pour des raisons médicales, ou encore les dépôts multiples de dossier de surendettement ne peuvent à eux seuls caractériser la mauvaise foi, exclusive de la procédure de surendettement.
La [31] invoque également la procédure de remboursement de l’indû entre la débitrice et la caisse d’allocations familiales ; si ces créances sont exclues du plan de surendettement, car elles trouvent leur origine dans un comportement frauduleux, cet élément ne peut être pris en compte pour apprécier la bonne foi de Mme [G]. En effet, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur (Civ., 2 ème, 22 mars 2018, n° 17-10.395).
Si ces éléments ne sont pas de nature à caractériser la mauvaise foi de la débitrice, il en va différemment pour l’aggravation volontaire de l’endettement.
Il résulte d’une attestation d’hébergement, versée aux débats par la [31], que Mme [G] était hébergée à une autre adresse en juin 2023. Cependant, cette seule attestation ne permet pas de considérer que Mme [G] n’occupait plus son logement, en l’absence de précisions quant aux conditions dans lesquelles cette attestation a été établie.
En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de reprise des lieux en date du 24 juillet 2024 dressé en prolongement d’un premier procès-verbal de reprise du 10 janvier 2024 sur présomption d’abandon des lieux, que l’appartement était inoccupé ('l’appartement ne présente plus de meubles comme précédemment, tout a été cassé et jeté à même le sol').
Dès lors, Mme [C] [G], qui a quitté les lieux avant la mise en 'uvre de la procédure d’expulsion, sans pour autant restituer les clés du logement au bailleur, a de ce fait, laissé sa dette locative s’alourdir et a donc sciemment aggravé son endettement.
Sa mauvaise foi est établie et elle sera déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers en infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement,
Déclare Mme [C] [G] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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