Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/903
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDUM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 juillet à 15h30
Nous V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 juillet 2025 à 17H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [Z]
né le 28 Novembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 21 juillet 2025 à 12 h 50 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 juillet à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [V] [Z]
assisté de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [F], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur X, se disant [V] [Z], né le 28 novembre 2000 à [Localité 2] (Algérie), a été condamné le 26 octobre 2021 par le tribunal correctionel à une peine d’emprisonnement de 12 mois, avec mandat de dépôt outre une interdiction du territoire français pendant trois ans. Alors que le préfet des Pyrénées Orientales a fixé le pays de renvoi le 27 juillet 2024, M. [Z] était de nouveau condamné par le tribunal correctionnel le 10 février 2025 à un emprisonnement délictuel de 3 mois outre une interdiction du territoire français de un an avec exécution provisoire: une décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée à la levée de l’écrou, soit le 7 mai 2025. Cette rétention a été prolongée le 11 mai 2025, le 5 juin 2025 et le 5 juillet 2025, décisions toutes confirmées en appel.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juillet 2025 à 17h31, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant M. [V] [Z] pour une durée de 15 jours, sur requête du 19 juillet 2025 de l’autorité administrative aux fins d’une 4ème prolongation,
Vu l’appel interjeté par X se disant M. [V] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2025 à 12h50, soutenu oralement à l’audience du 22 juillet 2025, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' en l’absence de menace pour l’ordre public: le premier juge a prolongé la rétention de M. [Z] en considérant que la menace pour l’ordre public était caractérisée au visa des condamnations pénales des 26 octobre 2021 et 10 février 2025 et de l’absence de réduction de peine pendant la détention résultant de la fiche pénale: sans contester les raisons de son interpellation, il ne résulte pas de la détention de 10g de résine de cannabis pour sa concommation personnelle en février 2025 qu’il constituerait une menace réelle et actuelle à l’ordre public, ce qui empêche une 4ème prolongation de la rétention pour ce motif;
' en l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement: il appartient au juge judiciaire d’apprécier à chaque stade de la procédure et conformément à l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, moyen auquel le premier juge n’a pas répondu et ce qui n’est pas le cas en l’espèce en raison du conflit diplomatique entre la France et l’Algérie, les autorités algériennes n’ayant répondu à aucune des demandes d’identification depuis le 16 avril 2025 malgré les mutiples demandes qui leur ont été adressées.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 juillet 2025;
En présence de l’interprète,
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la cour a expressement caractérisé dans son arrêt en date du 8 juillet 2025 que la prolongation exceptionnelle ne pouvait être envisagée au visa des articles 1° à 3° mais seulement sur le fondement de la menace pour l’ordre public, ce qui n’est pas contesté y compris à titre subsidiaire.
Sur la menace à l’ordre public
Au regard des travaux parlementaires et du texte de loi adopté le 26 janvier 2024, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif de prévenir pour l’avenir les comportements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ainsi la menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’individu et le cas échéant, de sa volonté d’insertion ou de réhabiliation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas à elle seule de nature à établir que le comportement de l’individu constituerait une menace à l’ordre public et cette menace doit être réelle à la date de son appréciation et donc de la saisine du juge et non de la commission de l’infraction.
M. [Z] conteste constituer une menace pour l’ordre public, l’infraction commise en février 2025 étant insuffisante à caractériser ce critère. Il se contente toutefois de reprendre cette dernière infraction sans la remettre dans le contexte de ses précédentes interpellations et de sa personnalité.
Ainsi le premier juge a retenu que M. [Z] a été condamné pour des faits d’atteinte aux personnes et aux biens graves en 2021 et a également été condamné à deux reprises pour des infractions en lien avec les stupéfiants, les circonstances de sa condamnation en 2021 caractérisant sa participation à un trafic de stupéfiants , faits portant atteinte à la santé publique mais aussi à la sécurité publique notamment du fait des violences engendrées par ce type de trafic. Les dénégations à l’audience quant à l’ampleur de son implication, sa consommation de stupéfiants (cannabis mais aussi cocaïne) et son absence de toute insertion professionnelle font craindre une réitération du même type de fait, d’autant que le refus de toute réduction de peine lors de son incarcération établit qu’il n’a pas su respecter les règles de la détention et n’a pas cherché à se réinsérer.
Ainsi le premier juge a suffisamment caractérisé la menace à l’ordre public que M. [Z] constitue et son actualité au jour où la cour statue, ne justifiant en cause d’appel par la production d’aucune nouvelle pièce ni d’un quelconque projet de réinsertion ni de soins relatifs à ses conduites addictives qui ont accompagné les faits graves ayant valu sa première condmantion mais surtout leur réitération ayant ainsi conduit à une nouvelle incarcération: à l’audience M. [Z] a expliqué avoir vécu depuis la sortie de sa première incarcération à [Localité 1] sans jamais avoir rencontré de difficultés judiciaires, mais ne produit au soutien de ses affirmations aucun élément permettant de retenir qu’il y était inséré et qu’il dispose d’un projet professionnel et familial cohérent en Espagne, pas plus qu’il ne s’y rendra.
Dès lors la décision sera confirmée.
Sur la perspective raisonnable d’éloignement
M. [Z] soutient que le premier juge n’a pas répondu au moyen selon lequel la prolongation doit être évaluée à l’aune des perspectives d’éloignement au visa de l’article L741-3 du CESEDA.
Il est constant que le premier juge n’a pas répondu à ce moyen visé dans l’exposé du litige, cet article étant à portée générale et devant s’apprécier à tout moment de la procédure y compris dans le cadre des prolongations exceptionnelles.
A cet égard M. [Z] ne peut se contenter de se retrancher sur le conflit diplomatique opposant la France et l’Algérie actuellement pour contester la possibilité de mettre à exécution son éloignement. En effet les autorités administratives justifient que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, malgré les très nombreuses démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes et réitérées depuis la dernière décision: ainsi dès le 16 mai 2025 ces dernières ont été saisies aux fins d’identification, et ont été relancées le 28 avril 2025, le 14 mai 2025, le 27 mai 2025, le 17 juin 2025, le 24 juin 2025 et le 16 juillet 2025. Les autorités ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères et il ne saurait leur être fait grief de ce défaut de réponse. Ainsi l’identité réelle de X se disant [V] [Z] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque sa nationalité et son identité seront incontestables que les perspectives d’éloignement pourront être utilement et véritablement appréciées. En tout état de cause, quand bien même son identité (et sa nationalité) serait confirmée, les perspectives d’éloignement doivent s’apprécier sur la temporalité de la durée légale maximale de la période de rétention et rien ne permet d’affirmer que les autorités algériennes répondraient défavorablement en raison du contexte géopolitique, y compris dans le cort délai restant.
Dès lors toutes les conditions de cette prolongation sont réunies et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [V] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 juillet 2025 à 17h31,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [V] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. CHARLES-MEUNIER.
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