Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 mai 2026, n° 26/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03152 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3OL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [L]
EPS [Etablissement 1]
AT92
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 15 MAI 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président de chambre, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [L]
Actuellement hospitalisé à l’EPS [Etablissement 1]
comparant, assisté de
Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61, commis d’office
APPELANT
ET :
EPS [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non représenté
AT92
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 15 mai 2026 où nous étionsMonsieur David ALLONSIUS, Président de chambre, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [L], né le 19 juin 1969 à [Localité 3], fait l’objet depuis le 27 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’EPS [Etablissement 1] de [Localité 4] (95) sur décision de la directrice d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 4 mai 2026, Madame la directrice de l’EPS [Etablissement 1] de Moisselles (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 7 mai 2026 par [G] [L].
Le 7 mai 2026, [G] [L], l’AT92 en tant que curateur et l’établissement [Etablissement 1] de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 11 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 15 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, l’AT92 et l’établissement [Etablissement 1] de [Localité 4] n’ont pas comparu.
[G] [L] a été entendu et a dit qu’il est un peu shooté par les médicaments donc il va avoir du mal à être clair. Il prend de l’Haldol. Avant la dernière hospitalisation, il est resté 9 ans sans être hospitalisé. Il ne nie pas sa pathologie, il est parano-défensif mais pas parano-offensif. Une fois une infirmière lui a planté l’aiguille dans la fesse et elle l’a tourné, personne ne l’a cru quand il l’a raconté. Il est suivi par un médecin de [Localité 5]. Actuellement, il prend du Valium, du Loxapac, de l’Haldol. A l’hôpital, il fait du sport et il écoute internet. Il a un logement depuis 14 ans, les voisins se plaignaient parce qu’il faisait du tapage nocturne ce qui est exact, mais les torts étaient partagés. Il a des contacts réguliers avec sa curatrice, c’est grâce à elle qu’il a un téléphone portable. Cela fait 30 ans qu’il a des problèmes, depuis qu’il est propriétaire. Il a travaillé comme faisant fonction d’aide-soignant pendant 25 ans, puis au ménage, puis en tant que brancardier aux urgences.
Le conseil de [G] [L], soutenant oralement ses conclusions, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée du fait que les certificats médicaux des 24 et 72 heures n’aient pas été rédigés par des psychiatres distincts. Sur le fond, il souligne que le patient reconnait qu’il a besoin de l’Haldol, il est donc d’accord pour être soigné.
[G] [L] a été entendu en dernier et a dit qu’il n’a rien à ajouter. Il affirme qu’il prend son traitement sans problèmes, qu’il a certes « pété un câble » mais qu’il va reprendre son traitement. Il souhaite reprendre son travail, il a 58 ans. Il aimerait être aide à domicile au Luxembourg tout en vivant en France à [Localité 6].
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [L] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du fait que les certificats médicaux des 24 et 72 heures n’aient pas été rédigés par des psychiatres distincts.
D’après l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. ['] Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
A défaut de respect de ces dispositions, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
En l’espèce, le certificat médical des 24 heures a été rédigé par la docteur [F] [C] sous la responsabilité du docteur [M] [Y], psychiatre de l’établissement. Le certificat médical des 72 heures a été établi par le docteur [M] [Y].
Il apparait effectivement que les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été signés par le même médecin, de sorte que la pluralité des regards médicaux pendant la période d’observation n’a pas été respectée.
Cependant, l’avis motivé le plus récent, rédigé le 13 mai 2026 à 15h30 par le Docteur [P] [I], indique que le patient a toujours un vécu de persécution, qu’il est convaincu qu’un danger imminent le guette et qu’il est dans le déni de ses troubles. Au regard de ces éléments, la persistance de la nécessité de l’hospitalisation est démontrée. Sur la durée de la prise en charge du patient, la pluralité susvisée a donc été garantie de sorte qu’aucune atteinte aux droits n’est caractérisée.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 27 avril 2026 et les certificats suivants des 28 avril 2026 et 30 avril 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [G] [L].
L’avis motivé du 11 mai 2026 à 12h30 du docteur [M] [Y] indique que :
« Monsieur [L] est un patient connu de notre secteur depuis de nombreuses années, avec des antécédents d’hospitalisations en SDRE, sorti de notre unité le 29 janvier 2026. Il est réadmis en hospitalisation en SPPI pour décompensation aigue de sa pathologie psychiatrique, survenue suite à une rupture des traitements et de suivi médical.
L’examen psychiatrique ce jour, trouve un patient avec une présentation particulière, arrivé dans le bureau couvert d’un bonnet et d’une casquette sur la tête.
Son discours est peu cohérent, exprimant des idées délirantes à thématique de persécution, de jalousie, et d’empoisonnement, à mécanisme interprétatif et imaginatif centrées sur ses voisins d’immeuble, sur certaines personnes de son quartier, et également sur des patients de l’unité. Monsieur [L] est persuadé qu’un patient du secteur l’avait empoisonné en lui offrant du Coca-Cola, et incrimine l’ancien ministre de l’intérieur Monsieur [Q] qui ferait partie d’un complot contre lui à travers d’autres patients de l’unité.
Le patient est dans l’anosognosie de sa maladie et de ses troubles, et ne verbalise aucune autocritique, et adhère complétement à ses idées délirantes avec une conviction inébranlable.
L’adhésion thérapeutique n’est pas encore acquise.»
Le second avis motivé, établi le 13 mai 2026 à 15h30 par le Dr [P] [I], précise que :
« Patient âgé de 55 ans, connu de notre secteur avec plusieurs hospitalisations dont la dernière remonte au 1er mars 2025, il est suivi pour un trouble psychique chronique. Admis pour une décompensation délirante dans un contexte de rupture de suivi et de traitement.
Ce jour, le contact est réticent, avec des fuites du regard. Le discours est structuré dans sa forme, il véhicule un vécu de persécution centré sur ses voisins les soignants et certains patients, le mécanisme principal est intuitif et interprétatif. Il est convaincu qu’un danger imminent le guette mais refuse de livrer sa pensée. Il pense avoir été empoisonné par des patients par le biais de boissons. Il méconnait le caractère pathologique de ses troubles et déni sa maladie. Il refuse l’hospitalisation et les soins. »
Ces médecins concluent que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ces avis médicaux sont suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [G] [L], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [G] [L] sera maintenu en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [G] [L] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le vendredi 15 mai 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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