Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 févr. 2026, n° 25/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 mars 2025, N° 2024R00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° 48 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05785 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCOB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 mars 2025 – président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024R00516
APPELANTE
S.A.R.L. COFIN’AUDIT, RCS de [Localité 5] n°444010672, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
INTIMÉE
S.A.S. CELESTE COUVERTURE, RCS de [Localité 6] n°828243329, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François La Burthe, avocat au barreau de Meaux, toque : 32
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Celeste couverture est une société spécialisée dans le domaine de la toiture.
La société Cofin’Audit exerce une activité d’expertise comptable.
La société Celeste couverture a confié à la société Cofin’Audit une mission de présentation des comptes annuels selon lettre de mission du 21 octobre 2020.
Affirmant avoir constaté de nombreuses erreurs comptables, la société Celeste couverture a, par acte du 29 octobre 2024, fait assigner la société Cofin’Audit devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, aux fins de notamment :
désigner un expert avec mission notamment d’indiquer si la comptabilité de la société Celeste couverture réalisée par la société Cofin’Audit, est conforme à l’ensemble des obligations légales et contractuelles et aux règles de l’art de la comptabilité auxquelles la société d’expertise comptable est assujettie dans l’exercice de sa mission ;
déterminer les conséquences des manquements commis et les préjudices encourues par la société Celeste couverture ;
proposer des solutions de nature à limiter les préjudices subis et donner son avis sur les éventuelles responsabilités encourues.
Par ordonnance contradictoire du 5 mars 2025, le juge des référés a :
commis M. [B], demeurant14 [Adresse 7] en qualité d’expert, avec mission de :
— se rendre sur place au sein des locaux de la société Celeste couverture et/ou de la société Cofin’Audit, après y avoir convoqué les parties ;
— entendre tous sachants ;
— se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— indiquer si la comptabilité de la société Celeste couverture, qui a été dressée et présentée par la société Cofin’Audit, est conforme à l’ensemble des obligations légales et contractuelles et aux règles de l’art de la comptabilité auxquelles la société d’expertise comptable est assujettie dans l’exercice de sa mission ;
— décrire les éventuels manquements aux règles d’exercices comptable commis par la société Cofin’Audit sur les points précisément développés par la société Celeste couverture en page 4 de l’assignation ;
— en déterminer, s’il y a lieu, les conséquences préjudiciables pour la société Celeste couverture montant et étendue ;
— donner son avis sur les solutions de nature, et dans la mesure du possible, à limiter les préjudices subis par la société Celeste couverture ;
— d’une manière générale donner un avis sur les éventuelles responsabilites encourues.
autorisé l’expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix ;
dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport au format papier et numérique copiable (CD ou clé USB) qu’il déposera au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et que, dans l’attente de ce dépôt, l’affaire sera inscrite au rôle des mesures d’instruction;
rejeté toutes autres demandes ;
mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 20 mars 2025, la société Cofin’Audit a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 25 novembre 2025, la société Cofin’Audit demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance qui a commis M. [B], en qualité d’expert, avec mission de se rendre sur place au sein des locaux de la société Celeste couverture et/ou de la société Cofin’Audit, après y avoir convoqué les parties :
— entendre tous sachants ;
— indiquer si la comptabilité de la société Celeste couverture, qui a été dressée et présentée par la société Cofin’Audit, est conforme à l’ensemble des obligations légales et contractuelles et aux règles de l’art de la comptabilité auxquelles la société d’expertise comptable est assujettie dans l’exercice de sa mission ;
— décrire les éventuels manquements aux règles d’exercices comptable commis par la société Cofin’Audit sur les points précisément développés par la société Celeste couverture en page 4 de l’assignation ;
— en déterminer, s’il y a lieu, les conséquences préjudiciables pour la société Celeste couverture montant et étendue ;
— donner son avis sur les solutions de nature, et dans la mesure du possible, à limiter les préjudices subis par la société Celeste couverture, d’une manière générale donner un avis sur les éventuelles responsabilités encourues, autorisé l’expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix.
rejeter toutes autres demandes de la société Cofin’Audit ;
déclarer irrecevable la société Celeste couverture en sa demande formulé d’extension de la mission de l’expert telle que figurant dans ses conclusions numéro 2 ;
débouter la société Celeste couverture de sa demande d’expertise et plus généralement de toutes demandes contraires aux présentes ;
la condamner à verser à la société Cofin’audit une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 26 novembre 2025, la société Celeste couverture demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, fin et moyens, sauf à juger en corrigeant l’erreur matérielle de l’ordonnance, que la mission de l’expert portera sur les points détaillés non pas seulement en page 4 mais en page 4 et 5 de l’assignation introductive d’instance ;
condamner l’appelante à payer :
— 3 600 euros au titre de l’article 700 à raison des frais irrépétibles exposés par la concluante en cause d’appel ;
— les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat postulant pour ceux qu’il aura avancé dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture date du 27 novembre 2025.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à dire-un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés ou déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, la société Céleste couverture expose qu’elle a confié à la société Cofin’Audit, le 21 octobre 2020, la mission d’établir sa comptabilité. Elle affirme qu’elle a constaté de multiples erreurs. Elle explique qu’elle a payé la société Cofin’Audit et qu’elle subit un dommage en lien avec les désordres invoqués. Elle considère qu’elle apporte un début de preuve des anomalies constatées pour lesquelles l’intimée n’a jamais apporté de réponses précises.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la société Cofin’Audit fait valoir que la société Céleste couverture ne justifie pas d’un motif légitime, que la mesure d’expertise – qui implique que l’expert donne un avis juridique et établisse la preuve des fautes invoquées- ne répond pas aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile. Elle considère que l’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que l’expert comptable qui l’a remplacée a pu rectifier les erreurs éventuellement commises. Elle affirme que les critiques formulées ne résistent pas à l’examen et que le préjudice est hypothétique de sorte que l’action de la société Céleste couverture est manifestement vouée à l’échec.
Toutefois, la société Céleste couverture produit de très nombreux échanges de courriels avec la société Cofin’Audit entre le 2 décembre 2020 et le 11 décembre 2023 (pièces n° 10 à 78), aux termes desquelles la société Céleste couverture se plaint d’erreurs commises par l’intimée relatives à la récupération ou non récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la mise en place d’un compte unique centralisateur pour l’intégralité des notes de frais des salariés et des salaires, sur les écritures comptables, les règlements de clients ou fournisseurs non identifiés, des fautes de paramétrage des DS, et de la clôture de bilans.
Ainsi qu’exactement retenu par le premier juge, la société Céleste couverture justifie d’un motif légitime consistant à déterminer la responsabilité éventuelle de la société Cofin’Audit relative à des erreurs notamment envers les salariés (erreurs concernant les salaires) et l’administration.
Il n’est pas établi que l’action en responsabilité contractuelle que la société Céleste couverture envisage d’engager à l’encontre de la société Cofin’Audit serait manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer la situation probatoire de la société Céleste couverture.
Dans ces circonstances, la demande de mesure d’expertise doit être accueillie.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
La société Céleste couverture demande de rectifier l’erreur matérielle de l’ordonnance entreprise en ce que, selon elle, la mission de l’expert doit porter sur les points détaillés en pages 4 et 5 de l’assignation introductive d’instance et non seulement en page 4.
Cette demande sera déclarée recevable mais rejetée dès lors que la société Céleste couverture ne fournit aucun élément probant de nature à établir l’existence d’une telle erreur matérielle, étant observé que le premier juge a précisément relevé (page 3 de l’ordonnance entreprise) que la partie demanderesse « précise que la mission de l’expert judiciaire sera limitée à donner son avis sur les points relevés par le nouvel expert comptable, listés en page 4 de son assignation. »
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur d’appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de la société Céleste couverture tendant à la rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance entreprise ;
La rejette ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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