Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 mars 2025, n° 21/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 février 2021, N° 19/03750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03628 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/03750
APPELANTE
Madame [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2] France
Représentée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0566
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012614 du 02/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [V] [P] Épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 7 juin 2017, Mme [V] [P] épouse [F] a été embauchée par Mme [R] [W], en qualité d’assistante maternelle pour un temps de travail de 45 heures mensuelles moyennant un salaire net mensuel de 4,20 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
A la suite d’un incident survenu le 8 mars 2018, Mme [P] épouse [F] a adressé à Mme [W] un sms lui indiquant qu’elle souhaitait « en rester là ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mars 2018 24 avril 2018, Mme [P] épouse [F] s’est vu notifier son licenciement pour faute.
Par lettre du 2 mai 2018, Mme [P] épouse [F] a mis en demeure Mme [W] de lui payer diverses sommes et de lui transmettre ses documents de fin de contrat.
Par acte du 19 août 2019, Mme [P] épouse [F] a assigné Mme [W] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est abusif et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Confirme le licenciement pour faute de Mme [V] [P] épouse [F] ;
— Condamne Mme [R] [W] à verser à Mme [V] [P] épouse [F] les sommes suivantes :
1 949,40 euros au titre d’arriérés de salaires du 01 mars 2018 au 24 avril 2018 ;
194,94 euros au titre des congés payés afférents ;
743,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
1 083,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
200 euros au titre de l’indemnité pour remise tardive des documents.
— Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 octobre 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononce du présent jugement.
— Condamne Mme [R] [W] à remettre à Mme [V] [P] épouse [F] les documents de fin de contrat conforme au présent jugement.
— Condamne Mme [R] [W] à verser à Mme [V] [P] épouse [F] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Mme [V] [P] épouse [F] du surplus de ses demandes.
— Ordonne l’exécution provisoire de droit.
— Condamne Mme [R] [W] aux dépens.
Par déclaration du 13 avril 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [P] épouse [F].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, Mme [W] demande à la cour de :
— Constater que l’appel est recevable;
— Annuler le jugement en ce qu’il a condamné [W] à payer des sommes à Mme [P] épouse [F];
Statuant à nouveau, débouter Mme [P] épouse [F] de toutes ses demandes
— Décider que Mme [W] n’est redevable d’aucune somme envers Mme [P] épouse [F];
— Condamner Mme [P] épouse [F] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile recouvrée conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, Mme [P] épouse [F] demande à la cour de :
— Recevoir Mme [P] épouse [F] en ses conclusions d’intimée et en son appel incident ;
— Constater que Mme [W] n’a pas exécuté la décision du Conseil des prud’hommes assortie d’une exécution provisoire ;
— Ordonner la radiation de l’affaire et dire que l’instance ne sera reprise qu’après exécution par l’appelant de la décision contestée;
— Confirmer la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné Mme [W] [R] à verser à Mme [P] épouse [F] les sommes suivantes :
*1 949,40 euros à titre de d’arriérés de salaires du 1er Mars au 24 avril 2018, 2066 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 194,94 euros de congés payés afférents;
*743,70 euros à titre d’indemnité de congés payés assortis des intérêts légaux depuis le 02 mai 2018;
*1 083 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que Mme [P] épouse [F] subit un préjudice du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et Condamner Mme [W] aux dépens
— Infirmer la décision et statuant à nouveau ;
— Dire le licenciement abusif et vexatoire;
— Condamner Mme [W] à remettre à Mme [P] épouse [F] les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— Condamner Mme [W] à verser à Mme [P] épouse [F] les sommes suivantes :
*108,93 euros au titre des congés payés afférents au prévis;
*2 166 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
*1 000 euros au titre au titre de la non remise de documents sociaux;
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel;
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes;
— La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par un message adressé aux avocats des parties via RPVA le 22 janvier 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de la demande de radiation présentée par Mme [F] en application de l’article 524 du code de procédure civile, dès lors que cette demande, qui devait, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ne relève pas de la compétence de la cour.
Par une note en délibéré communiquée via RPVA le 29 janvier 2025, le conseil de Mme [W] a présenté des observations en réponse, indiquant que la demande de radiation est irrecevable et en tout état de cause non fondée.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de ces dispositions que seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l’exclusion de la juridiction d’appel elle-même, peut procéder à cette radiation.
Dès lors, la Cour ne peut que déclarer irrecevable la demande de radiation, qui a au demeurant été présentée, ainsi que le soulève l’appelante, au-delà de l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile suivant la notification des conclusions de l’appelant.
Sur les circonstances de la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 423-26 du code de l’action sociale et des familles, la décision de l’assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l’article L. 423-27, à un préavis d’un mois, à moins que l’employeur n’accepte d’abréger cette durée. L’inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l’employeur, au versement de dommages et intérêts.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.
En l’espèce, Mme [W] soutient que la rupture du contrat de travail a eu lieu le 13 mars 2018, date à laquelle par Mme [P] épouse [F] lui a adressé un message lui indiquant clairement qu’elle ne prendrait plus en charge sa fille.
Il ne ressort toutefois de la formulation de ce sms, libellé comme suit : « suite à notre altercation de jeudi soir, j’ai réfléchi et j’en ai conclu qu’on devait en rester là », aucune manifestation claire de volonté de l’assistante maternelle de rompre le contrat de travail, ce message étant susceptible de signifier que la salariée ne souhaitait plus nourrir d’échanges sur l’incident survenu quelques jours plus tôt.
La salariée a de surcroît ensuite signifié à son employeur que le contrat de travail était toujours en cours et s’est vu adresser une lettre de licenciement.
Il en résulte que l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir d’une décision de l’assistante maternelle de ne plus garder son enfant.
Au regard des pièces du dossier, et dès lors qu’il n’est pas établi que la première lettre du 14 mars 2018 a été effectivement adressée à la salariée, le contrat de travail a été rompu par l’employeur au terme de la lettre du 24 avril 2018, qui s’analyse comme l’exercice de son droit de retrait en application des dispositions précitées de l’article L. 423-24.
Sur les demandes financières :
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive :
Il résulte des articles L. 423-25 et L. 423-27 du code de l’action sociale et des familles que les dispositions du code du travail relatives au licenciement ne sont pas applicables lorsqu’un particulier employeur décide de ne plus confier son enfant à un assistant maternel.
Ainsi, les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels et selon les articles L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l’employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un tel assistant doit notifier sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée dont la date de présentation fixe le point de départ du préavis éventuellement dû.
L’absence de faute grave, si elle justifie l’octroi d’une indemnité de préavis et d’une indemnité conventionnelle de rupture, n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de l’exercice du droit de retrait visé par ces deux derniers textes.
Le droit de retrait d’un enfant ouvert aux particuliers employant des assistants maternels peut s’exercer librement, sous réserve que le motif de ce retrait ne soit pas illicite.
En l’espèce, Mme [P] épouse [F] se prévaut du caractère abusif du retrait de l’enfant en se fondant sur les termes de la lettre du 24 avril 2018 lui reprochant d’avoir tenu des propos virulents ainsi qu’un « mauvais comportement ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le retrait de l’enfant reposerait sur un motif illicite.
La circonstance qu’à la suite de ce retrait, la salariée a été privée d’une partie de ses revenus est également inopérante.
S’agissant des circonstances vexatoires dont se prévaut l’intimée, il ne ressort pas des échanges produits que le comportement de l’employeur aurait porté atteinte à son honneur et à sa dignité.
Le jugement sera donc, pour ces motifs, confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les suites du retrait :
Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de rupture.
En l’espèce, l’existence d’une faute grave imputable à la salariée n’est pas établie.
Dès lors que la faute grave n’est pas retenue, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis, soit à 1 083 euros net, le jugement étant confirmé sur ce point, outre une somme de 108,93 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés, le jugement sera également confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période allant du 1er mars au 24 avril 2018 et la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ces points.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] sera condamnée aux dépens d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation présentée par Mme [V] [P] épouse [F] ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à Mme [V] [P] épouse [F] la somme de 108,93 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens en cause d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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