Irrecevabilité 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 juil. 2024, n° 23/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 juin 2023, N° 2020J00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE c/ SAS SOCIETE D' EXPLOITATIONCOMMINGEOISE ( SODEXCO ), son représentant légal domicilié ès |
Texte intégral
03/07/2024
N° RG 23/02542 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSOQ
Décision déférée – 21 Juin 2023 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2020J00299
S.A. AXA FRANCE
C/
SAS SOCIETE D’EXPLOITATIONCOMMINGEOISE (SODEXCO)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 119/2024
***
Le trois Juillet deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, déléguée par ordonnance modificative du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE SA
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité audit siège
,demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS SOCIETE D’EXPLOITATIONCOMMINGEOISE (SODEXCO) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités au dit siège social
,demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 12 juillet 2023, la SA Axa France a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 21 juin 2023.
Par conclusions en date du 10 avril 2024, la SAS société d’exploitation commingeoise (Sodexco) a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions du 10 avril 2024 de la partie appelante au visa de l’article 910 du code de procédure civile (cpc).
L’incident a été fixé à l’audience du 21 mai 2024 à 10h30.
Vu les conclusions en date du 19 mai 2024 de la SAS Sodexco demandant au visa des articles 910 et 700 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société AXA FRANCE IARD le 10 avril 2024 comme ayant été signifiées après l’expiration du délai objet de l’article 910 du code de procédure civile
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société SOCIETE D’EXPLOITATION COMMINGEOISE (SODEXCO) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement des entiers dépens d’appel et les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
Vu les conclusions en date du 17 mai 2024 de la SAS Axa France demandant de :
— Débouter la Sté SODEXCO de sa demande d’irrecevabilité des conclusions déposées par la Cie AXA France le 10 Avril 2024,
— Dire n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du CPC.
Motifs de la décision :
En application de l’article 910 du cpc « l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. »
En l’espèce, la partie intimée avait déposé ses conclusions en application de l’article 909 du cpc le 9 janvier 2024 à 16h02 et il s’agissait de conclusions en réponse avec appel incident et la notification a bien été faite à cette heure précise au cabinet de Me Thevenot avocat de la partie appelante sur la plateforme électronique du réseau virtuel des avocats comme cela ressort des mentions visibles par le greffe de la cour pour les actes transmis par voie électronique.
Les moyens tirés de l’application de l’article 668 du cpc, qui s’appliquent au courrier adressé par voie postale, sont inopérants dans le cadre de la notification par voie électronique des actes de procédure en appel en application de l’article 930-1 du cpc.
Il appartenait au destinataire de vérifier la date précise à laquelle les conclusions avaient été notifiées par la partie intimée au cabinet de l’appelant pour déterminer à quelle date le délai de l’article 910 du cpc devait expirer.
Dès lors, la partie appelante devait déposer ses conclusions en réponse à l’appel incident dans le délai de l’article 910 du cpc soit au plus tard le 9 avril 2024 à minuit.
Elle a déposé ses conclusions le mercredi 10 avril 2024 alors que le délai pour conclure était expiré.
Il convient de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de la SAS Axa France déposées le 10 avril 2024.
La SA Axa France sera condamnée aux dépens de l’incident.
En revanche, les demandes au titre des frais irrépétibles sont réservés jusqu’à l’arrêt de fond.
Par ces motifs :
le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare irrecevables les conclusions de la SAS Axa France déposées le 10 avril 2024 ;
— condamne la SAS Axa France aux dépens de l’incident ;
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024 à 9heures.
— réserve les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’arrêt de fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER V.SALMERON
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