Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 29 janv. 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 3 juillet 2025, N° 22/01693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 12]
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/ILAF
AFFAIRE N° RG 25/01236 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQCN
jugement du 3 Juillet 2025
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/01693
ARRET DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
Mme [B] [G] veuve [J]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 13]
[Adresse 7]'
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier E000AOZZ
INTIMES :
M. [P] [T] [A] [J]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat au barreau du MANS
M. [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 3'Novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant’Mme’PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [J] qui est décédé le [Date décès 2] 2017, a laissé pour lui succéder sa seconde épouse, Mme [B] [G] et ses deux enfants MM. [Y] et [P] [J], issus d’une première union avec Mme [R], décédée le [Date décès 10] 1982.
Par acte notarié reçu le 16 mars 2017, M. [A] [J] a fait une donation à Mme [B] [G] d’une partie de la quotité disponible.
Un litige est né entre les héritiers de M. [A] [J], dont a été saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans.
Par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2021, une expertise a été ordonnée afin de déterminer si M. [A] [J] était sain d’esprit le 16 mars 2017, et, en mesure de consentir à une libéralité.
L’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2022, M. [P] [J] a assigné Mme [B] [G] et M. [Y] [J] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision, incluant ce qui concerne la liquidation de la communauté ayant existé entre ses deux parents.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’article 1360 du code civil présentée par Mme [B] [G] et la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire présentée par M. [P] [J].
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
— rejeté la demande portant sur la prescription de l’indemnité d’occupation';
— déclaré recevables les demandes au titre de l’indemnité d’occupation pour la période depuis le 22 juin 2017 ;
— rejeté la demande sur la prescription de la demande de réduction ;
— rejeté la demande de communication de pièces présentée par Mme'[G] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [P] [J] ;
— condamné Mme [G] à payer à M. [P] [J] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] aux dépens de incident.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 10 juillet 2025, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a : '- rejeté la demande portant sur la prescription de l’indemnité d’occupation ; – déclaré recevables les demandes au titre de l’indemnité d’occupation pour la période depuis le 22 juin 2017 ;
— rejeté la demande sur la prescription de la demande de réduction ; – rejeté la demande de communication de pièces présentée par Mme [G] ; – rejeté la demande de dommages et présentée par M. [P] [J] ; – condamné Mme'[G] à payer à M. [P] [J] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné Mme [G] aux dépens de incident'.
M. [P] [J] a constitué avocat le 13 août 2025.
M. [Y] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 juillet 2025, Mme [J], a indiqué se désister de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans, et a demandé de laisser les dépens de l’appel à sa charge.
M. [P] [J] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 400 du code de procédure civile dispose que : 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
L’article 401 du code de procédure civile énonce que : 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Le désistement d’appel, lorsqu’il n’a pas besoin d’être accepté, produit son effet sans qu’il soit nécessaire de le notifier à la partie à l’égard de laquelle il est fait (Civ 2ème 10 juillet 2008 n°07-17.042).
En l’espèce, le désistement de Mme [G] ne contient aucune réserve, et les intimés n’ont formé ni appel incident ni demande incidente.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Mme [G], son’acquiescement à l’ordonnance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que : 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Mme [G] sera ainsi condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement par Mme [B] [G] de son appel enregistré le 10 juillet 2025 au greffe de la cour d’appel d’Angers à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans et l’opposant à MM. [P] et [Y] [J] ;
CONSTATE son acquiescement à ladite ordonnance ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour d’appel ;
CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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