Infirmation partielle 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 juin 2024, n° 23/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 23 décembre 2022, N° 21/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 760/24
N° RG 23/00063 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6S
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Calais
en date du
23 Décembre 2022
(RG 21/00091 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Mme [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [R] [L] est entré au service de Mme [V] exploitant le restaurant [5] à compter du 9 septembre 2020 après avoir répondu à une offre d’emploi diffusée via Pôle emploi relativement à un contrat à durée déterminée d’une durée de 3 mois comprenant une rémunération de 1 800 euros par mois.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais par requête du 30 septembre 2021 afin de solliciter la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, de faire constater que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités, en soutenant qu’il avait été embauché sans contrat écrit et qu’à compter du 20 septembre 2020, plus aucun travail ne lui a été fourni par Mme [V].
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Calais a':
— fixé le salaire mensuel brut de M. [L] à 1 539,47 euros bruts,
— dit de droit le contrat de M. [L] à durée indéterminée,
— débouté M. [L] de sa demande de requalification de contrat et de sa demande d’indemnité y afférente,
— condamné la société Restaurant [5] à payer à M. [L] la somme de 2 624,58 euros brut pour solde de salaire du 8 septembre 2020 au 5 novembre 2020, outre 262,50 euros brut de congés payés y afférents,
— dit la rupture du contrat de travail liant M. [L] à Mme [V] exploitant le restaurant [5] abusive,
— condamné Mme [V] exploitant le restaurant [5] à payer à M. [L] la somme de 410,53 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 41,05 euros brut de congés payés y afférents,
— débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts liés à la rupture abusive du contrat et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné Mme [V] exploitant le restaurant [5] à remettre à M. [L] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision aux parties par le greffe,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit la rupture du contrat de travail abusive et en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau, de':
— fixer son salaire brut à la somme de 1 800 euros bruts,
— requalifier la relation contractuelle avec Mme [V] en un contrat à durée indéterminée,
— condamner Mme [V] à lui payer les sommes suivantes':
*1 800 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
*3 189,50 euros bruts à titre de solde de salaire du 8 septembre au 5 novembre 2020, outre 318,95 euros bruts de congés payés y afférents,
— dire la rupture du contrat abusive,
— condamner Mme [V] à lui payer les sommes suivantes':
*480 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 48 euros bruts de congés payés y afférents,
*3 600 euros de dommages-intérêts,
*10 800 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner Mme [V] à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard un bulletin de paie reprenant les condamnations et une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au dispositif du présent arrêt,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 500 euros en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a condamné la société Restaurant [5] à payer à M. [L] la somme de 2 624,58 euros but pour solde de salaire du 8 septembre 2020 au 5 novembre 2020, outre 262,50 euros brut de congés payés y afférents,
statuant à nouveau de':
— débouter M. [L] de ses demandes de rappel de salaire du 8 septembre au 5 novembre 2020 et les congés payés y afférents,
En toute hypothèse,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première et la seconde instance, et de le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur la demande de requalification de la relation contractuelle :
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, étant précisé qu’un contrat ne comportant pas la signature du salarié ne vaut pas contrat écrit. A défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
M. [L] fait grief aux premiers juges d’avoir considéré qu’en l’absence d’écrit, son contrat de travail était de droit à durée indéterminée et qu’il n’y avait donc pas lieu d’ordonner la requalification sollicitée et de lui accorder une indemnité de requalification. Par application des textes susvisés, il prétend qu’au contraire, l’absence d’écrit, alors que Mme [V] l’a soumis durant toute la relation de travail aux dispositions applicables aux contrats à durée déterminée, justifie la requalification sollicitée.
Il ressort effectivement des termes mêmes des conclusions de Mme [V] (pages 1 et 8) que celle-ci reconnaît d’une part qu’elle a proposé à M. [L] la conclusion d’un contrat à durée déterminée qui selon elle devait s’achever le 22 septembre 2020 et d’autre part que 'ce contrat n’a pas été signé, ce n’est qu’un projet qui n’a pas été régularisé par les parties'.
Si Mme [V] avance aussi de manière contradictoire et sans pièce à l’appui que 'le contrat à durée indéterminée peut résulter d’une entente verbale entre l’employeur et le salarié (…) Tel est le cas en l’espèce en l’absence de contrat écrit', pour en conclure que la demande de M. [L] est sans objet, il résulte néanmoins de l’envoi, le 5 novembre 2020, à M. [L] d’un contrat à durée déterminée 'saisonnier’ signé par ses soins ainsi que de l’attestation Pôle emploi qu’elle a également signée et qui fait référence à un CDD pour la période comprise entre le 9 et le 22 septembre 2020, que la volonté des parties a bien été de conclure un contrat à durée déterminée.
Mme [V] ne justifiant d’aucun contrat écrit signé par le salarié, et ce en violation de l’article précité, il y a lieu de le requalifier en un contrat à durée indéterminée avec effet au 9 septembre 2020 et de faire droit à la demande d’indemnité de requalification sollicitée à bon droit par M. [L] sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail, étant rappelé que celle-ci ne peut être inférieure au dernier salaire habituellement perçu avant la saisine de la juridiction, en ce compris les accessoires dudit salaire.
En se fondant sur l’offre d’emploi diffusée par Mme [V], M. [L] soutient qu’il était convenu que son salaire soit de 1 800 euros brut et non de 1539,47 euros brut comme indiqué sur le contrat et le bulletin de salaire de septembre 2020 qui lui ont été envoyés le 5 novembre 2020.
Toutefois, l’offre d’emploi diffusée par l’intermédiaire de Pôle emploi ne peut valoir preuve de l’accord des parties sur une rémunération de 1800 euros brut dans la mesure où il ne s’agit pas à proprement parler d’une promesse de contrat en l’absence de précision de la date d’embauche qui est un élément essentiel du contrat.
En l’absence de preuve contraire, il convient en conséquence de retenir que la rémunération de M. [L] a été fixée à 1539,47 euros brut ainsi que cela figure sur le bulletin de salaire remis par Mme [V].
Il convient en conséquence de condamner Mme [V] à lui payer une indemnité de requalification d’un montant de 1 600 euros.
— sur la demande de rappel de salaire :
Soutenant que M. [L] n’est pas resté à sa disposition jusqu’au 5 novembre 2020, date d’envoi des documents de fin de contrat, dans la mesure où dès le 1er octobre 2020, il écrivait à sa référente Pôle emploi qu’il se trouvait sans activité et reprenait ses recherches d’emploi, Mme [V] a formé appel incident des dispositions du jugement la condamnant à verser un rappel de salaire à M. [L] et a conclu au débouté de la demande de l’intéressé de ce chef.
Il convient cependant de rappeler qu’il résulte du contrat de travail, l’obligation pour l’employeur de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Pour s’exonérer de son obligation de rémunérer M. [L], Mme [V] doit donc rapporter la preuve que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Il sera d’abord relevé que celle-ci ne produit aucune pièce établissant qu’il avait été convenu entre les parties que le terme du contrat aurait été fixé au 22 septembre 2020, comme indiqué à posteriori dans les documents de fin de contrat et dans le contrat de travail non signé par le salarié. Il ressort des pièces de M. [L] (courrier du 15 octobre 2020 et décompte de ses horaires de travail jusque fin septembre), non contredites par Mme [V], qu’après le 22 septembre 2020, il lui a juste été demandé de prendre des jours de repos compte tenu de l’activité très calme du restaurant.
Par ailleurs, le seul courriel du 9 octobre 2020 par lequel M. [L] informe sa référente Pôle emploi qu’il a repris ses recherches d’emploi car il se trouvait sans activité alors que le CDD devait durer 3 mois ne suffit pas à démontrer que l’intéressé n’est pas resté à la disposition de son employeur pour reprendre le travail dès qu’il l’aurait appelé en cas de reprise de l’activité de l’établissement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [L]. Dans le cadre de son appel, ce dernier demande que la somme soit portée à 3 189,50 euros. Toutefois, il appuie ses calculs sur le salaire brut de 1 800 euros dont l’application a été précédemment écartée. Le jugement sera donc aussi confirmé en ce qui concerne le montant du rappel de salaire accordé à M. [L].
— sur le travail dissimulé :
M. [L] réitère sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, reprochant aux premiers juges d’avoir considéré que Mme [V] n’avait pas procédé à sa déclaration d’embauche sans malgré tout retenir qu’elle avait intentionnellement dissimulé l’emploi de M. [L].
Il ressort des débats et des pièces produites par l’intéressé que :
— aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé lors de l’embauche de M. [L],
— il a reçu son salaire de septembre 2020 en espèces dans une enveloppe sans bulletin de salaire,
— il n’a obtenu les documents relatifs à la relation de travail, à savoir un contrat écrit, un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat, que le 5 novembre 2020 après qu’il ait réclamé par courrier recommandé du 15 octobre 2020 les documents justificatifs de son contrat de travail,
— son conseil a sommé en vain celui de Mme [V] de produire la déclaration préalable à l’embauche par courrier du 19 avril 2022.
En sa qualité d’employeur, Mme [V] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives et plus précisément son obligation de procéder à la déclaration préalable à l’embauche imposée par l’article L. 1221-10 du code du travail.
Or, l’intimée ne la verse pas aux débats malgré la sommation de l’appelant et les motifs du jugement ayant retenu qu’elle n’avait pas procédé à cette déclaration préalable. Elle se contente de produire une déclaration sociale nominative d’octobre 2020 pour soutenir qu’elle a payé les cotisations sociales afférentes à la période de travail de M. [L]. Toutefois, comme celui-ci le fait justement observer, à défaut de donnée nominative sur ce document issu du logiciel de paie de l’employeur, aucun élément ou mention ne permet de s’assurer que cette déclaration sociale nominative concernait aussi M. [L], celui-ci n’étant pas le seul salarié de son restaurant.
La preuve de l’intention de Mme [V] de dissimuler l’emploi salarié de M. [L] est ainsi rapportée par ce dernier dès lors que durant toute la relation de travail, Mme [V] en toute connaissance de cause n’apparaît avoir procédé à aucune déclaration à la fois de son embauche et de ses heures de travail, qu’elle n’a établi les documents officialisant la relation de travail qu’après réclamation en ce sens de son salarié, et qu’elle ne justifie toujours pas d’une déclaration préalable à l’embauche en bonne et due forme, ni de l’effectivité du paiement aux organismes sociaux des cotisations figurant sur le bulletin de salaire établi a posteriori.
M. [L] est en droit en application de l’article L. 8223-1 du code du travail de recevoir une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, peu important que la durée de la relation de travail ait été moindre. Il convient en conséquence par voie d’infirmation de condamner Mme [V] à lui payer une indemnité de 9 236,82 euros.
— sur la rupture de la relation de travail :
Les parties s’accordent pour dire que le contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée, a été rompu sans qu’une procédure de licenciement n’ait été mise en oeuvre, de sorte que la rupture, officialisée le 5 novembre 2020, doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi que le fait valoir M. [L], la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé un préjudice, peu important que la relation de travail ait duré moins d’une année. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l’article L. 1235-3 du code du travail n’impose aucune condition d’ancienneté pour bénéficier de l’indemnisation d’un tel préjudice, la plafonnant en revanche à 1 mois si l’ancienneté est inférieure à une année.
En l’espèce, au vu de l’âge de M. [L], 50 ans, et de son ancienneté d’un peu moins de 2 mois au jour de la rupture, ainsi que de l’absence d’autre pièce sur l’étendue de son préjudice, il convient de condamner Mme [V] à lui verser une somme de 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis sur la base d’un salaire de 1 539,47 euros brut, les parties s’accordant sur le fait qu’en application des dispositions conventionnelles, elle équivaut à 8 jours de salaire pour une ancienneté inférieure à 6 mois.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à Mme [V] de délivrer à M. [L] un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiées. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, aucun élément ne laissant supposer que Mme [V] n’exécutera pas le présent arrêt.
M. [L] étant accueilli en ses principales demandes, il convient par voie d’infirmation de faire supporter les dépens de première instance à Mme [V] qui devra également assumer la charge des dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. [L] la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Mme [V] devra lui verser une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 23 décembre 2022 sauf en ses dispositions relatives au salaire mensuel brut de M. [L], au rappel de salaire, à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’astreinte ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de M. [L] en un contrat à durée indéterminée, avec effet au 9 septembre 2020 ;
DIT que la rupture de la relation de travail au 5 novembre 2020 a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Mme [K] [V] à payer à M. [R] [L] les sommes suivantes :
— 1600 euros d’indemnité de requalification,
— 9 236,82 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que Mme [K] [V] supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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