Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
OC
N° RG 24/01146 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GE6T
,
[I]
,
[X]
C/
,
[X]
,
[I]
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[I]
,
[I]
,
[I]
,
[I]
,
[I]
,
[I]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE TRIBUNAL JUDICIAIRE ST DENIS en date du 27 AOUT 2024 suivant déclaration d’appel en date du 11 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 23/01563
APPELANTS :
Madame, [L], [I]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [K], [X]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur, [G], [X]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
Monsieur, [Q], [U], [I]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 2]
Monsieur, [P], [I]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-001448 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame, [C], [I] épouse, [O]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 2]
Madame, [E], [I] épouse, [H]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 2]
Monsieur, [Y], [W], [B], [I]
,
[Adresse 8]
,
[Localité 2]
Monsieur, [T], [I]
,
[Adresse 9]
,
[Localité 3]
Madame, [S], [I] épouse, [D]
,
[Adresse 10]
,
[Localité 3]
Clôture: 16 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 mars 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 mars 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M., [P], [I], veuf de Mme, [M],, [R], [V], est décédé le, [Date décès 1] 2012 à, [Localité 2] laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 29 octobre 2019 par Maître, [Z], notaire :
— cinq enfants issus de son union avec Mme, [M],, [R], [V] son épouse prédécédée, M., [T], [I], M., [Q], [U], [I], Mme, [S], [I], M., [P], [I] et Mme, [C], [I] ;
— deux enfants issus d’un autre lit avec Mme, [N], [A], Mme, [E], [I] et M., [Y], [J], [W], [B], [I] ;
— trois petits-enfants venant en représentation de Mme, [F], [I] sa fille née de son union avec Mme, [M],, [R], [V], décédée le, [Date décès 1] 2007 à, [Localité 2], M., [G], [X], M., [K], [X] et Mme, [L], [I].
2- Par actes d’huissier des 25 avril, 28 avril et 3 mai 2023, M., [K], [X] et Mme, [L], [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis d’une demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de M., [P], [I] et de Mme, [M],, [R], [V] avec réduction de certaines donations et mesure d’expertise sur les terrains concernés.
3- Suivant conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 27 octobre 2023, Mme, [E], [I] et M., [Y], [J], [W], [B], [I] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de liquidation partage faute de justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
4- Par une ordonnance du 27 août 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré M., [K], [X] et Mme, [L], [I] irrecevables en leur action pour non respect des formalités de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— débouté les demandeurs à l’incident de leurs demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [K], [X] et Mme, [L], [I] aux dépens.
5- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 11 septembre 2024, M., [K], [X] et Mme, [L], [I] ont interjeté appel de cette ordonnance.
6- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 05 décembre 2024, M., [K], [X] et Mme, [L], [I] demandent à la cour :
— D’ INFIRMER l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (RÉUNION) RG N° 23/01563 en toutes ses dispositions ;
— REJETER toutes demandes contraires ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
7- Pour l’essentiel, M., [K], [X] et Mme, [L], [I] font valoir :
— que 5 ayants-cause n’ont pas répondu à la convocation du notaire en charge de la succession le 25 septembre 2019 aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession ;
— que toutes les tentatives de règlement amiable de la succession de M., [P], [I] sont demeurées infructueuses.
8- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 12 mars 2025, M., [I], [P], demande à la cour de :
— JUGER les appelants mal fondés en leur appel ;
En conséquence, de :
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 27 août 2024, en ce que le juge de la mise en état a déclaré Madame, [L], [I] et Monsieur, [K], [X] irrecevables en leur action ;
DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
STATUER ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés en matière d’aide juridictionnelle.
9- Pour l’essentiel, M., [I], [P], fait valoir :
— que les appelants ne rapportent pas la preuve que les héritiers ont bel et bien été convoqués par le notaire ;
— que cette lettre ne suffit pas à constituer des diligences en vue de parvenir à un partage amiable ;
— qu’il n’est pas mentionné dans la lettre du notaire qu’un partage amiable serait envisagé ;
— que les diligences amiables de l’article 1360 du code civil ne peuvent pas être accomplies postérieurement à la délivrance de l’assignation.
10- Les appelants ont fait signifier aux intimés non constitués leur déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai, puis leurs conclusions.
11- M., [G], [X] et M., [Q], [U], [I] ont été cités à personne.
12- M., [T], [I], M., [Y], [J], [W], [B], [I] et Mme, [C], [I] ont été cités à domicile.
13- Mme, [S], [I] a été citée à étude.
14- L’acte a été remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne Mme, [E], [I].
15- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 16 septembre 2025.
16- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en partage :
17- Selon les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
18- En l’espèce, l’assignation délivrée par M., [K], [X] et Mme, [L], [I], les 25 avril, 28 avril et 3 mai 2023, précise la consistance des biens à partager (une parcelle de terrain située à, [Localité 2] cadastrée BM, [Cadastre 1]) et les intentions des demandeurs (la vente).
19- Il y est indiqué que le notaire a convoqué les ayants-cause pour ouvrir les opérations de liquidation partage mais que plusieurs ayants cause n’ont pas répondu à l’invitation.
20- Il est établi par les déclarations du notaire (cf son mail du 4 novembre 2024) que les lettres portant convocation à son étude des héritiers pour la date du 25 septembre 2025 leur a bien été adressée par la poste.
21- Il y était précisé que la convocation intervenait dans le cadre de la succession de M., [P], [I] et avait pour objet l’instruction du dossier.
22- L’assignation en partage que M., [K], [X] et Mme, [L], [I] ont fait délivrer à leurs co-héritiers répond donc en tous points aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
23- C’est par conséquent à tort que le juge de la mise en état a cru pouvoir déclarer M., [K], [X] et Mme, [L], [I] irrecevables en leur action.
Sur les dépens :
24- Les dépens exposés en première instance puis en cause d’appel seront supportés, in solidum, par Mme, [E], [I] et M., [Y], [J], [W], [B], [I] à l’initiative de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance rendue le 27 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce qu’il déboute les demandeurs à l’incident de leurs demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
Dit que l’assignation en partage délivrée par M., [K], [X] et Mme, [L], [I], les 25 avril, 28 avril et 3 mai 2023, est recevable ;
Condamne Mme, [E], [I] et M., [Y], [J], [W], [B], [I], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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