Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 déc. 2024, n° 22/06436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 30 août 2022, N° 21/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06436 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQYV
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 30 août 2022
RG : 21/00113
S.A. SAUSSET
S.C.I. SCI DU PONT DE RHINS
S.A.S. JCDIS
C/
S.C.I. [G] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Décembre 2024
APPELANTES :
La SA SAUSSET
[Adresse 1]
[Localité 5]
La SCI DU PONT DE RHINS
[Adresse 4]
[Localité 5]
La SAS JCDIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
La SCI [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Juillet 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte du 11 janvier 2008, la société civile immobilière [G] [J] a acquis un tènement immobilier comprenant un bâtiment à usage de magasin de vente, dépôt et bureau situé dans la zone artisanale «[Adresse 4] », sur la commune de [Localité 5] (Loire), cadastré section AC numéro [Cadastre 2].
Le 18 mars 2011, une convention a été conclue entre la société Sausset, exploitant son activité sous l’enseigne Super U et M [J], par laquelle, d’une part, ce dernier autorise la société Sausset à utiliser une partie de son terrain pour permettre aux camions de livraison d’effectuer une marche arrière pour décharger leurs marchandises et, d’autre part, la société Sausset permet à M [J] d’utiliser le couloir de livraison sur son terrain pour y faire circuler son camion-benne.
Par lettre du 28 novembre 2017, la régie Dugourd § Game a dénoncé cette convention à la société Sausset au nom de la SCI [G] [J], avec un préavis aux 31 décembre 2017.
Par sommation du 14 juin 2019, la SCI [G] [J], venant aux droits de M [J], a rappelé à la société Sausset la dénonce de la convention.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2019 le président du tribunal de grande instance de Roanne a débouté la société Sausset, la société JCDIS, exploitant désormais le fonds de commerce de la société Sausset sous l’enseigne Super U et la SCI du Pont de Rhins, propriétaire des locaux dans lesquels l’activité de grande distribution est exercée, constituant la parcelle section AC numéro [Cadastre 3], de leurs demandes portant interdiction faite à la SCI [G] [J] de prendre quelques mesures que ce soit pour interdire, restreindre ou rendre plus difficile l’accès à son terrain aux camions de livraison.
Par arrêt du 10 novembre 2020, la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance de référé et a fait interdiction à la SCI [G] [J] de prendre quelque mesure que ce soit visant à interdire, restreindre ou rendre plus difficile l’accès de son terrain aux camions de livraison de la société JCDIS, exploitant actuel du commerce alimentaire sous l’enseigne Super U.
Par acte d’ huissier de justice du 8 mars 2021, la SCI [G] [J] a assigné la société Sausset, la société JCDIS et la société du Pont de Rhins devant le tribunal judiciaire de Roanne afin, notamment, que soit annulée la convention du 18 mars 2011 entre la société Sausset et M [J] pour défaut de pouvoir.
Par jugement du 30 août 2022 le tribunal judiciaire de Roanne a :
— déclaré recevable et partiellement fondée l’action de la SCI [G] [J],
— prononcé l’annulation de la convention conclue le 18 mars 2011 entre la société Sausset et M [J],
— dit que la société Sausset et la société JCDIS ont engagé leur responsabilité à l’endroit de la SCI [G] [J],
— mis hors de cause la SCI du Pont de Rhins,
— condamné in solidum la société Sausset et la société JCDIS à payer à la SCI [G] [J] la somme de 11'540 € au titre du coût des travaux de réfection de la zone endommagée sur la parcelle section AC numéro [Cadastre 2], outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société JCDIS de sa demande portant paiement de la somme de 2173 € au titre du remplacement des roues porteuses des engins de levage,
— débouté la société Sausset, la société JCDIS et la société du Pont de Rhins de leur demande de dommages-intérêts,
— débouté la SCI [G] [J], d’une part, et la société Sausset, la société JCDIS et la société du Pont de Rhins, d’autre part, de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Sausset, la société JCDIS et la société du Pont de Reims aux dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2022 la société Sausset, la société du Pont de Rhins et la société JCDIS ont relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 décembre 2022, la société Sausset, la SCI du Pont de Rhins et la société JCDIS, demandent de:
Accueillir comme régulier et bien fondé l’appel qu’elles ont interjeté à l’encontre du jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Roanne ;
Y faisant droit,
— Juger que la SCI [G] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’une zone de la parcelle section AC n°[Cadastre 2] lui appartenant aurait été endommagée par le passage des camions de livraison,
— Juger que la SCI Daniel Vernay ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société Sausset et la société JCDIS seraient responsables, à quel titre que ce soit, des dommages allégués,
— Réformer en conséquence le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu’il a condamné in solidum la société Sausset et la société JCDIS « à payer à la SCI la somme de 11.540 € ttc au titre du coût des travaux de réfection de la zone endommagée sur la parcelle section AC n°[Cadastre 2], outre intérêts au taux légal à compter du jugement » après avoir considéré qu’elles auraient «engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’endroit de la SCI [J] »,
— Juger que la société JCDIS rapporte la preuve qu’elle a été contrainte de changer les roues porteuses de ses engins de levage à un rythme inhabituel, compte-tenu du fait que la SCI [G] [J] a empêché les camions de livraison de man’uvrer de manière à pouvoir décharger sur une surface plane,
— Juger que ce faisant, la SCI [G] [J] a causé à la société JCDIS un préjudice dont elle est fondée à demander réparation dans son principe et dont elle justifie du quantum,
— Réformer en conséquence le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu’il a « débouté la société JCDIS de sa demande portant paiement de la somme de 2.173 € ht au titre du remplacement des roues porteuses des engins de levage»,
— Condamner la SCI [G] [J] à verser à la société JCDIS une somme de 2.173 € ht, en remboursement des frais exposés pour le remplacement des roues porteuses des engins de levage, selon factures établies par la société Jungheinrich ;
— Condamner la SCI [G] [J] à verser aux sociétés Sausset, du Pont de Rhins et JCDIS une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamner la SCI [G] [J] à verser aux sociétés Sausset, du Pont de Rhins et JCDIS une somme de 6.000 €, soit 2.000 € chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI [G] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Débouter la SCI [G] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires à celles présentées par les sociétés Sausset, du Pont de Rhins et JCDIS.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 février 2023, la SCI [G] [J] demande de:
— Confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Roanne en toutes ses dispositions, excepté sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les sociétés Sausset, du Pont de Rhins, JCDIS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement les sociétés Sausset, du Pont de [Localité 6] et JCDIS à lui verser la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le chef du jugement ayant prononcé la nullité de la convention conclue le 18 mars 2011 entre la société Sausset et M. [J] n’est pas critiqué, de sorte qu’il est irrévocable.
1. Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI [G] [J]
La SCI [G] [J] fait notamment valoir que:
— en conséquence de la nullité de la convention de 2011, elle sollicite la somme de 11.540 euros pour la réfection de la zone utilisée par les man’uvres de déchargement des camions,
— les dégradations par les passages des camions de livraison sont établies par les photographies et les constats d’huissier de justice produits,
— les dégradations sont le fait des camions de livraison du supermarché et non de son locataire.
Les sociétés Sausset, du Pont de Rhins et JCDIS font notamment valoir que:
— la SCI [G] [J] ne démontre pas ses allégations,
— les constats établis aux mois de septembre et octobre 2019 démontrent l’absence de dégradation à la date à laquelle ils sont établis,
— le camion de la société Noz, locataire de la SCI [G] [J], n’a jamais cessé de manoeuvrer sur la zone,
— la société Noz a toujours accès au terrain, contrairement à elles, qui n’y ont plus accès depuis plusieurs années.
Réponse de la cour
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, la société [G] [J] se borne à produire deux photographies identiques, non datées, montrant un sol en goudron et en terre avec des flaques d’eau.
Ces éléments sont insuffisants pour établir, d’une part, qu’il y a eu une dégradation du sol, aucune photographie antérieure n’étant produite et, d’autre part, que la dégradation alléguée a été causée par les sociétés Sausset, du Pont de Rhins et JCDIS, sachant que la société Noz, qui est locataire de la société [G] [J], exploite également les lieux.
La circonstance que le dirigeant de la société Sausset ait indiqué le 14 juin 2019 à l’huissier de justice mandaté par la société [G] [J] qu’il est « disposé à agrandir la plateforme à mes [ses] frais afin d’éviter la dégradation de votre [son] terrain » n’établit pas qu’il a dégradé le terrain, mais qu’il était prêt à entreprendre des travaux pour éviter des désordres.
Par ailleurs, les photographies jointes aux constats d’huissier de justice établis les 7 septembre et 9 octobre 2019 à la requête de la société Sausset montrent que la zone utilisée par les camions n’est pas dégradée.
Au regard de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement et de débouter la société [G] [J] de sa demande de dommages-intérêts.
2. Sur la demande de dommages-intérêts des sociétés Sausset, du Pont de Rhins et JCDIS
Les sociétés Sausset, du Pont de Rhins et JCDIS font notamment valoir que:
— l’attitude malveillante de l’appelante l’a contrainte à exposer des frais inutiles, en particulier le remplacement des roues porteuses des engins de levage pour un montant de 2 173 euros,
— ce remplacement est dû aux conditions de déchargement des camions qui leur ont été imposées à l’extérieur du bâtiment et qui usent prématurément les roues,
— par ailleurs, cela a augmenté leur temps de déchargement de 30%.
La SCI conclut au débouté de cette demande.
Réponse de la cour
Si les factures émanant de la société Jungheinrich entre 2019 et 2021 établissent que la société JCDIS a dû procéder au remplacement de « roues porteuses », cette dernière ne rapporte pas la preuve que ces réparations sont anormales et résultent des conditions de déchargement qui lui étaient imposées par la société [G] [J].
De même, les appelantes ne rapportent pas la preuve que les conditions de déchargement imposées par la société [G] [J] ont augmenté le temps de déchargement de 30%, ainsi qu’elles se bornent à l’alléguer, ni qu’elle aurait eu une attitude malveillante à leur égard.
En conséquence, confirmant le jugement, il convient de débouter les sociétés Sausset, du Pont de Rhins et JCDIS de leurs demandes de dommages-intérêts.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Sausset, du Pont de Rhins et JCDIS , en appel. La société [G] [J] est condamnée à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 euros.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [G] [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne les sociétés Sausset et JCDIS à payer à la société [G] [J] la somme de 11 540 euros au titre du coût des travaux de réfection de la zone endommagée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [G] [J] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société [G] [J] à payer aux sociétés Sausset, du Pont de Rhins et JCDIS, la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société [G] [J] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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