Rejet 19 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation a 3, 19 mai 2005, n° 00BX02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 00BX02577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 octobre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007506830 |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2000 présentée pour la COMMUNE D’OMET représentée par son maire en exercice par Me Pagnoux, avocat ; la COMMUNE D’OMET demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise sur les désordres affectant son forage d’eau potable et à ce que la société Antéa soit condamnée à réparer le préjudice qu’elle a subi ;
2°) d’ordonner, avant dire-droit, une expertise en vue de rechercher les causes des désordres, d’en préconiser les remèdes et d’en évaluer les coûts et de condamner la société Antéa à réparer son entier préjudice ;
3°) de condamner la société Antéa à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
…………………………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2005,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me Pagnoux, avocat de la COMMUNE D’OMET ;
- les observations de Me X… pour le cabinet d’avocats Racine, avocat de la société Antéa Groupe BRGM ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE D’OMET, qui exploitait depuis 1949 une station de forage pour l’alimentation en eau potable, a confié en mai 1994 à la société Antéa les travaux de réhabilitation de cet ouvrage ; que, bien que le marché prévoyait initialement la réalisation d’une analyse selon directive n° 80/778 CEE , les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 novembre 1994 avec effet à compter du 28 juin 1994 au seul vu des résultats d’une analyse seulement chimique et bactériologique effectuée le 27 juin 1994 ; qu’après remise en service de l’installation, une analyse de l’eau effectuée en juillet 1996 pour le compte des services de la DDASS de la Gironde a mis en évidence la présence de pesticides en quantités rendant l’eau impropre à la consommation ; que la COMMUNE D’OMET recherche la responsabilité de la société Antéa tant sur le terrain contractuel qu’extra-contractuel ;
Considérant que la COMMUNE D’OMET étant partie au marché passé avec la société Antéa ne peut exercer contre elle d’autre action que celle procédant de ce contrat ; qu’à supposer même que la commune n’ait pas accepté le remplacement de l’analyse initialement prévue par un contrôle moins complet pour compenser le coût des travaux supplémentaires hors contrat, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation d’une analyse plus complète en juin 1994 aurait permis de déceler la présence de pesticides dans l’eau ; qu’il n’est pas non plus établi que la société Antéa qui devait intervenir sur un ouvrage régulièrement exploité et contrôlé depuis 45 ans ait failli à son devoir de conseil envers la commune en ne faisant pas procéder préalablement à une analyse complète de la qualité de l’eau ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, que la COMMUNE D’OMET n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande contre la société Antéa ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Antéa qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE D’OMET la somme qu’elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société Antéa ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D’OMET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Antéa tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 00BX02577
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Textes cités dans la décision
- Directive 80/778/CEE du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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