Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 15 novembre 2005, 02BX02477, inédit au recueil Lebon

  • Bovin·
  • Vétérinaire·
  • Justice administrative·
  • Animaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Viande·
  • Abattoir·
  • Règlement communautaire·
  • L'etat·
  • État

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

blog.landot-avocats.net · 9 mai 2023

Le TA de Montpellier vient d'estimer que les carences des services vétérinaires de l'Etat pouvaient engager la responsabilité de celui-ci, au nom de l'article L. 214 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) posant que les animaux, êtres sensibles, ne doivent pas être soumis à des mauvais traitements. En soit, c'est intéressant. Mais le juge administratif a dans le passé estimé que seule une faute lourde peut engager la responsabilité de l'Etat au titre de ses services vétérinaires dans le cas particulier de la lutte contre les épizooties. L'exigence d'une faute lourde, ou non, en cas …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation a 3), 15 nov. 2005, n° 02BX02477
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 02BX02477
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2002
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007508865

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2002, présentée par M. Didier X, domicilié …, par maître Ottaviani  ;

M. X demande à la cour  :

—  d’annuler le jugement du 16 octobre 2002 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice né de la décision du 23 janvier 2001 par laquelle le vétérinaire inspecteur de l’abattoir d’Angoulème a déclaré inapte à la consommation humaine un bovin lui appartenant  ;

— de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 934,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2001, en réparation de ce préjudice, ainsi que la somme de 915 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le règlement CEE n° 2777/2000 du 18 décembre 2000  ;

Vu le code rural  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2005  :

— le rapport de Mme Roca  ;

 – et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement  ;

Considérant que M. X recherche la responsabilité de l’Etat en invoquant une carence des services vétérinaires, chargés du contrôle sanitaire des animaux et aliments en application des articles L. 231-1 et 231-2 du code rural, dans le contrôle exercé sur les opérations d’abattage de bovins organisées par l’office interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’agriculture (OFIVAL), en application du règlement CEE n° 2777/2000 du 18 décembre 2000  ; que ce règlement, qui arrête des mesures de soutien en faveur des viandes bovines, permet aux Etats membres de racheter des bovins âgés de plus de 30 mois en vue de leur abattage et de leur destruction complète  ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.221-4 du code du rural applicable à la date des faits  : «… II. Lorsqu’un animal est présenté à l’abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d’un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu’ils prévoient, les agents habilités en vertu de l’article L. 231-2 diffèrent l’abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes. A l’issue de ce délai, l’animal est abattu et, en l’absence d’informations permettant d’établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l’article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues. Préalablement à l’exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l’animal est mis en demeure de présenter ses observations  ; il dispose alors d’un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires «  ; que l’article L. 231-2 du même code précise  : « Les fonctions d’inspection sanitaire…sont effectuées par un service d’Etat d’hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs… »  ;

Considérant que la circonstance que le bovin dont M. X était propriétaire a été abattu le 11 janvier 2001 dans le cadre d’une séance d’abattage spécifique organisée par l’OFIVAL, ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions ci-dessus citées de l’article L. 221-4 du code rural  ; qu’il est constant que M. X n’a pas disposé d’un délai de 48 heures avant l’abattage de l’animal pour produire les renseignements exacts concernant son identification , lequel délai aurait pu lui permettre d’éviter l’abattage du bovin si celui-ci ne remplissait pas les conditions requises, en particulier l’âge minimum, pour être abattu dans le cadre des dispositions du règlement communautaire du 18 décembre 2000  ; qu’en ne respectant pas cette formalité, le service vétérinaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, à l’origine directe du préjudice invoqué consistant en la perte du bovin pour la consommation humaine après rejet de son admission à la procédure OFIVAL  ; qu’il y a lieu, dès lors, de condamner l’Etat à verser à M. X la somme non contestée de 934,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2001, date de saisine du tribunal administratif  ; qu’il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d’indemnité  ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. X la somme de 915 euros qu’il demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens  ;

DECIDE  :


Article 1er  : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2002 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions indemnitaires de M. X.

Article 2  : L’Etat est condamné à verser à M. X la somme de 934,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2001.

Article 3  : L’Etat versera 915 euros à M. X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 02BX02477

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 15 novembre 2005, 02BX02477, inédit au recueil Lebon