Rejet 20 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation a 3), 20 déc. 2005, n° 02BX02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 02BX02366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007511389 |
Sur les parties
| Président : | M. ZAPATA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marlène ROCA |
| Rapporteur public : | M. VALEINS |
| Parties : | COMMUNE DE CADAUJAC |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE CADAUJAC, représentée par son maire, par Me X…, avocat ;
La COMMUNE DE CADAUJAC demande à la cour :
— d’annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde, en date du 12 août 2001, l’intégrant dans le périmètre de la communauté de communes du canton de La Brède ;
— d’annuler l’arrêté préfectoral du 12 août 2001 ;
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2005 :
— le rapport de Mme Roca ;
– et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 28 juin 2001, transmise à la préfecture de Bordeaux le 2 juillet 2001, le conseil municipal de Castres-Gironde a demandé au préfet de la Gironde de prendre un arrêté fixant le périmètre de la communauté de communes du canton de La Brède ; que le 12 août 2001, soit dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 5211-5 du
code général des collectivités territoriales, le préfet a pris un arrêté établissant la liste des communes concernées par la création de cette communauté de communes ; que la COMMUNE DE CADAUJAC interjette appel du jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté l’incluant dans la liste des communes concernées ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales peuvent s’associer pour l’exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur (
) » ; qu’aux termes de l’article L. 5214-1 : « La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace (
) » ; qu’aux termes de l’article L. 5211-5 du même code : « (
) le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département (
) : 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d’un établissement public de coopération intercommunale ; 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées (
). Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées (
). » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, les communes intéressées figurant sur la liste établie par le ou les représentants de l’Etat ne sont pas seulement celles qui prennent l’initiative de demander la création d’une communauté de communes ou qui sont favorables à cette démarche, mais toutes celles qui sont consultées sur le projet de communauté et qui sont susceptibles d’être regroupées au sein de l’établissement public envisagé ; que, par suite, la circonstance que la commune requérante de CADAUJAC a manifesté son opposition au projet de communauté de communes du canton de La Brède ne fait pas obstacle à son inscription sur la liste des communes intéressées par ce projet ;
Considérant qu’en incluant la COMMUNE DE CADAUJAC dans le périmètre de la communauté de communes du canton de La Brède, le préfet de la Gironde s’est livré à une appréciation de la situation de cette commune qui n’est pas entachée d’erreur manifeste au regard des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe, de valeur constitutionnelle, de libre administration des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté, dès lors que cet arrêté est intervenu conformément aux dispositions législatives précitées du code général des collectivités territoriales dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CADAUJAC n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté préfectoral du 12 août 2001 ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, verse à la COMMUNE DE CADAUJAC une somme au titre des frais qu’elle a engagés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CADAUJAC est rejetée.
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N° 02BX02366
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