Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 5 décembre 2013, 12BX02562, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours enregistré le 26 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 1er octobre 2012, présenté par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°0802595 du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, annulé l’article 4 de l’arrêté du préfet de l’Aveyron en date du 24 avril 2008 et, d’autre part, condamné l’Etat à verser à la société Ferme de la Blaquière une indemnité de 15 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Ferme de la Blaquière ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime  ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2013,

— le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

 – les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

 – les observations de M. A… pour la société Ferme de la Blaquière ;

1. Considérant que cinq dromadaires du cheptel de la société Ferme de la Blaquière ont été reconnus porteurs du parasite Trypanosoma Evansi, variété « Surra » ; que l’infection par Surra fait partie des maladies réputées contagieuses énumérées à l’article D. 223-21 du code rural et de la pêche maritime donnant lieu à déclaration obligatoire ; que, par arrêté du 24 avril 2008, pris en exécution des recommandations de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), le préfet de l’Aveyron a pris à l’encontre de l’exploitation plusieurs mesures d’ordre sanitaire visant à limiter le risque de transmission de cette maladie à d’autres animaux en interdisant aux cinq dromadaires infectés de sortir de l’exploitation ; que le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, annulé l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2008 précité et, d’autre part, condamné l’Etat à verser à la société Ferme de la Blaquière une indemnité de 15 000 euros ;

Sur la légalité de l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2008 :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-6 du code rural en vigueur à la date des arrêtés attaqués : " Le maire, dès qu’il a été prévenu, s’assure de l’accomplissement des prescriptions mentionnées à l’article L. 223-5 et y pourvoit d’office, s’il y a lieu. Aussitôt que la déclaration prescrite par l’article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu’il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s’assure de la visite de l’animal ou de l’autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard. Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l’article L. 223-5 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il donne, d’urgence, communication au maire des mesures qu’il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s’il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l’application des mesures énumérées aux 1° à 7° de l’article L. 223-8. Sur instruction du ministre chargé de l’agriculture, le préfet peut prendre un arrêté portant déclaration d’infection, qui entraîne l’application de tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 223-8 lorsque : – soit les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l’exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse ; -soit un lien est établi entre l’exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse ; – soit des résultats d’analyses de laboratoire permettent de suspecter l’infection par une maladie réputée contagieuse » ; qu’aux termes du II de l’article D. 223-21 du code rural, « Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. En l’absence de dispositions réglementaires particulières, l’existence de la maladie est établie par l’isolement de l’agent pathogène à la suite d’un examen réalisé par un laboratoire d’analyses agréé » ;

3. Considérant que, pour annuler l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2008 par lequel le préfet de l’Aveyron a prescrit le confinement de cinq dromadaires sur la base d’analyses pratiquées par le CIRAD, le tribunal administratif a considéré que l’existence de la maladie aurait dû être établie par un laboratoire d’analyses agréé et que, par suite, le préfet de l’Aveyron ne pouvait légalement considérer que les cinq dromadaires de société Ferme de la Blaquière étaient contaminés par le Trypanosoma Evansi sur la base des seules analyses du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement de Montpellier, lequel n’était pas agréé pour la recherche de ce parasite ;

4. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le recours à des examens réalisés par un laboratoire agréé ne peut s’avérer nécessaire que lorsque le préfet prend un arrêté portant déclaration d’infection au vu des seuls résultats d’analyse de laboratoire ; qu’il peut, toutefois, prendre un tel arrêté dans les deux autres cas prévus par l’article L. 223-6 du code rural précité, lorsque soit les symptômes observés sur les animaux de l’exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse, soit un lien est établi entre l’exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnus infectés de maladie réputée contagieuse ; que, dans les circonstances de l’espèce, la provenance des cinq dromadaires, importés des Iles Canaries, région infectée par le surra, et le décès de l’un d’entre eux, permettaient au préfet de suspecter la maladie ; que, par l’arrêté litigieux du 24 avril 2008, ce dernier a pu ainsi légalement prescrire des mesures sanitaires relevant du 1° au 7° de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, sans recourir à des analyses pratiquées par un laboratoire agréé ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’article 4 de l’arrêté litigieux, le tribunal administratif s’est fondé sur l’absence d’analyses effectuées par un laboratoire agréé ;

5. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens présentés par la société Ferme de la Blaquière ;

6. Considérant que les conditions dans lesquelles les laboratoires doivent être agréés et l’absence de pertinence des résultats des analyses pratiquées par le CIRAD sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, qui ne repose pas sur ces analyses ; qu’aucun texte n’impose aux autorités nationales d’obligation de déclarer au plan international une infection par le surra ; que la Ferme de la Blaquière n’est ainsi pas fondée à soutenir que les arrêts litigieux seraient intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière ;

Sur la responsabilité de l’Etat :

7. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le préfet a pu légalement, par l’article 4 de l’arrêté litigieux du 24 avril 2008, prendre des mesures de confinement des animaux suspects ; qu’en l’absence d’irrégularité, l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’en l’absence de faute, la responsabilité de l’Etat ne saurait se trouver engagée ; que les mesures de prophylaxie auxquelles la société Ferme de la Blaquière a été soumise n’excèdent pas les aléas auxquels tout éleveur est exposé, notamment en important du cheptel de pays contaminés ; que le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que, pour condamner l’Etat à réparer le préjudice résultant de ce confinement, le tribunal administratif s’est fondé sur l’illégalité de l’article 4 de l’arrêté litigieux ; que les conclusions de la société Ferme de la Blaquière, présentées par la voie de l’appel incident, et tendant à ce que l’indemnité soit portée à 80 000 euros, doivent en conséquence être également rejetées ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, annulé l’article 4 de l’arrêté du préfet de l’Aveyron en date du 24 avril 2008 et, d’autre part, condamné l’Etat à verser à la société Ferme de la Blaquière une indemnité de 15 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que l’Etat n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l’Etat à verser à la société Ferme de la Blaquière la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de la société Ferme de la Blaquière devant le tribunal administraif de Toulouse et ses conclusions incidentes devant la cour sont rejetées.

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N° 12BX02562

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
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