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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 févr. 2015, n° 14VE03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 14VE03321 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2014, N° 1406602 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 14VE03321
M. Brotons
Président
Mme Orio
Rapporteur
Mme Rollet-Perraud
Rapporteur public
Audience du 17 février 2015
Lecture du 19 février 2015
__________
Code PCJA : 66-07-02-02-02
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
4e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour la FEDERATION DES SERVICES CFDT, dont le siège est au XXX, par Me Bursztein, avocate ;
La FEDERATION DES SERVICES CFDT demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1406602 du 6 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 26 juin 2014 par laquelle le directeur régional, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi de la région Ile-de-France (DIRECCTE) a validé l’accord majoritaire relatif au plan de licenciement économique collectif de la société DIM SAS conclu le 22 mai 2014 ;
2° d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la DIRECCTE doit contrôler le caractère majoritaire de l’accord collectif soumis à sa validation ; la CFE-CGC, qui est un syndicat de cadres ne pouvait signer un accord ayant exclusivement vocation à s’appliquer à des non-cadres ; l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit en prenant en compte les suffrages recueillis dans l’ensemble des établissements et des collèges par la CFE-CGC et la CFTC alors que l’accord ne concernait que l’établissement de Rueil-Malmaison ;
— la définition dans l’accord des critères d’ordre de licenciement ne constitue pas une simple faculté dès lors qu’il n’existait pas de document unilatéral portant sur ces points ; la DIRECCTE puis le tribunal auraient dû vérifier que les postes nouvellement créés ne relevaient pas de la même catégorie professionnelle que les démonstratrices et n’avaient pas été artificiellement créés pour contourner l’application des critères d’ordre des licenciements ; cette recherche s’imposait d’autant plus que les instances représentatives du personnel avaient rendu un avis défavorables sur ce point et que le rapport du cabinet Sextant met clairement en évidence le fait que le métier de conseiller sélectif vente gestion (CSVG) constitue seulement un changement de dénomination du poste de démonstratrice ;
— le défaut d’information des représentants du personnel sur le projet de cession du groupe DBApparel au groupe Hanes Brands a nécessairement vicié la procédure de consultation du comité central d’entreprise (CCE) et du comité d’établissement (CE) de Rueil-Malmaison tant sur le projet de réorganisation que sur le PSE ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, présenté par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— il a contrôlé le caractère majoritaire de l’accord ; il résulte des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail que l’accord sur le plan de sauvegarde de l’emploi est signé au niveau de l’entreprise et que ses conditions de validité s’apprécient donc à ce niveau ; en appréciant la validité de l’accord collectif au regard du résultat du premier tour des dernières élections professionnelles du comité d’entreprise au niveau de l’entreprise, la DIRECCTE a fait une juste application de la loi ; l’article L. 1233-57-2 du code du travail ne renvoie qu’à l’article L. 1233-24-1 et non à l’article L. 2232-13 ;
— dès lors qu’une catégorie professionnelle est entièrement supprimée, les critères d’ordre ne trouvent pas à s’appliquer ; la définition des postes de CSVG émane d’un accord d’entreprise majoritaire ; l’ensemble des démonstratrices se sont vu proposer un emploi de CSVG ;
— la DIRECCTE s’est bien assurée de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise ; l’annonce d’un éventuel projet de cession entre le 25 et le 26 juin 2014 au moment où la DIRECCTE procédait à l’instruction du dossier et où elle a pris sa décision de validation ne saurait avoir d’impact sur le sens de sa décision dès lors que cette cession n’était pas certaine ; elle n’avait de toute façon pas à se prononcer sur la conformité du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) au regard des moyens du groupe, puisque ce contrôle n’est prévu que pour les documents unilatéraux ; ni le comité central d’entreprise (CCE) ni le comité d’établissement (CE) ni les organisations syndicales signataires n’ont entrepris une action en contestation en invoquant l’impossibilité de donner un avis éclairé sur le motif économique et les moyens du groupe ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour la société DIM SAS, par Me X, avocat qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que :
— les demandes et moyens relatifs à l’irrégularité de la consultation du comité central d’entreprise et du comité d’établissement sont irrecevables, d’une part, parce que l’autorité administrative n’a pas à examiner la régularité de la consultation du comité d’entreprise en cas d’accord collectif, d’autre part, parce que la FEDERATION DES SERVICES CFDT n’a pas qualité pour agir en lieu et place des instances représentatives du personnel ;
— l’administration n’opère qu’un contrôle restreint en cas d’accord majoritaire et les développements de l’appelante sont inopérants ;
— l’accord majoritaire répond aux conditions légales et jurisprudentielles ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2015, présenté pour la FEDERATION DES SERVICES CFDT qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, présenté pour la société DIM SAS qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2014 :
— le rapport de Mme ORIO, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
— les observations de Me Legrand et de Me Y pour la FEDERATION DES SERVICES CFDT et de Me X pour la société DIM SAS ;
— et les observations de Mme Z pour le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
Considérant que la société DIM SAS, filiale du groupe DBApparel, a conclu, le
22 mai 2014, un accord collectif majoritaire avec la CFE-CGC et la CFTC relatif au plan de sauvegarde de l’emploi et aux autres mesures accompagnant le projet de réorganisation de l’activité « démonstration » en application de l’article L. 1233-24-1 du code du travail ; que par une décision en date du 26 juin 2014 faisant suite à une demande de l’entreprise réceptionnée le 2 juin précédant, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Ile-de-France (DIRECCTE) a validé cet accord collectif majoritaire ;
En ce qui concerne le caractère majoritaire de l’accord :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité. » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-57-2 du même code : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; / 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et
L. 1233-57-20. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’accord du 22 mai 2014 a été signé par la CFE-CGC, syndicat qui a obtenu 36,8 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives aux dernières élections professionnelles qui se tenues dans l’entreprise en février 2014 et la CFTC qui y a obtenu 17,1% ; que cet accord étant signé conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1233-24-1, la circonstance que les démonstratrices touchées par les suppressions d’emplois ne soient pas des cadres et qu’elles soient rattachées à l’établissement de Rueil-Malmaison n’empêchait pas la CFE-CGC de signer cet accord, pour l’ensemble de l’entreprise, aux côtés de la CFTC ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit au regard de l’article L. 2232-13 du code du travail ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne l’absence de critères d’ordre :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-24-2 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise ; / 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; (…) » ; que, toutefois, les règles relatives à l’ordre des licenciements ne trouvent pas à s’appliquer si, comme en l’espèce, l’ensemble des postes d’une catégorie professionnelle est supprimé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’accord ne pouvait être validé faute de mention relative aux critères d’ordre des licenciements ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité central d’entreprise et du comité d’établissement :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-30 du code du travail : « I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité d’entreprise sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d’entreprise prévue au présent article. (…) » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du comité d’entreprise sur le projet de licenciement collectif est inopérant et ne peut qu’être écarté ;
Considérant, d’autre part, que le comité central d’entreprise de la société DIM SAS et le comité d’établissement de Rueil-Malmaison ont été informés du motif économique de l’opération projetée tiré de la nécessité de la réorganisation de la vente en grands magasins, tant par une note économique relative au projet de réorganisation de l’entreprise présentée en séance le 28 janvier puis le 18 mars 2014, que par le rapport du Cabinet Sextant ; qu’ont ainsi été examinés les arguments tenant à la baisse des ventes et à la nécessité de réorganisation de la vente en grands magasins en raison de la suppression du référencement de Dim au « Bon marché » et au « Printemps » et au fait que les « Galeries Lafayette » ne souhaitaient plus participer au paiement des démonstratrices ; que, dans ces conditions, la circonstance que les institutions représentatives du personnel n’aient pas été informées des négociations sur le projet de cession du groupe DBApparel, qui avaient débuté en février 2014 et dont l’aboutissement, qui a été annoncé le 25 juin 2014, n’a été finalisé que postérieurement, n’est pas, à elle seule, de nature à établir que ces institutions n’auraient pas été régulièrement consultées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation des institutions représentatives du personnel sur le projet de réorganisation aurait été irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES SERVICES CFDT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à la société DIM SAS sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SERVICES CFDT est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION DES SERVICES CFDT versera à la société DIM SAS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DES SERVICES CFDT, au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société DIM SAS. Copie en sera adressée à la Direction régionale, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 février 2015, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre ;
M. Brumeaux, président assesseur ;
Mme Orio, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 19 février 2015.
Le rapporteur, Le président,
E. ORIO S. BROTONS
Le greffier,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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