Rejet 25 mars 2014
Rejet 2 février 2016
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2 févr. 2016, n° 14BX01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 14BX01553 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 mars 2014, N° 1203959 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N° 14BX01553
_______
SARL HEXAGONE PEINTURE
_______
M. Aymard de Malafosse
Président
_______
M. Bertrand Riou
Rapporteur
_______
M. Guillaume de La Taille Lolainville
Rapporteur public
_______
Audience du 5 janvier 2016
Lecture du 2 février 2016
_______
19-04-01-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Bordeaux
3e chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Hexagone Peinture a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n°1203959 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 22 mai 2014, le 3 mars 2015, le 16 juillet 2015 et le 10 décembre 2015, la Sarl Hexagone Peinture, représenté son gérant en exercice par Me Bertrand Denis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mars 2014 ;
2°) d’accorder la décharge de l’imposition en litige ;
3°) de condamner l’administration aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— elle a produit la lettre de la société Fh Coatings, organisme de formation établissant l’existence d’une formation professionnelle et l’ensemble des factures correspondant aux jours de la formation ; dans ces conditions il incombe à l’administration d’apporter la preuve de l’inexistence d’une formation ;
— les remboursements de frais kilométriques ainsi que les déductions correspondantes ont été effectués par la société qui est tenue, en vertu des dispositions légales et de la convention collective, de rembourser les travailleurs de leurs dépenses de déplacement et c’est en conformité avec les règles comptables qu’elle a enregistré le remboursement des frais kilométriques en utilisant le barème fiscal ; l’administration ne peut refuser la déduction au motif que les intéressés auraient opté pour le régime de déduction forfaitaire de leurs frais ; la seule obligation qui pourrait être mise à la charge de la société est de s’assurer que le bénéficiaire du remboursement présente les factures de déplacement qu’il a engagées au nom de la société, ce qui a été fait ;
— dans la mesure où ce sont les mêmes justificatifs qui ont été apportés par M. YGuyen et par M. X, il est demandé à la cour, en application du principe d’égalité, de dire et juger que les justificatifs apportés par M. YGuyen pour justifier ses frais kilométriques sont suffisants pour établir le bien fondé de leur déduction ;
— l’administration qui a accepté la déductibilité des frais kilométriques, Ya pas tiré toutes les conséquences du dégrèvement prononcé et il est sollicité à cet égard le paiement des intérêts moratoires ;
Par quatre mémoires enregistrés le 28 novembre 2014, le 29 juin 2015, le 21 août 2015 et le 17 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés à la société et au rejet du surplus de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— la société Yétablit toujours pas le montant exact des frais de déplacements professionnels par l’identification exacte des clients visés ou de la nature des prestations réalisées ;
— la société soutient sans le démontrer que les frais de location du véhicule et de l’appartement, pendant une durée de six jours, à Marrakech, ont été exposés dans son intérêt ;
— la conformité de la position de l’administration au principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, ne saurait être contesté devant le juge administratif en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité laquelle Ya pas été suivie par la requérante ;
— les conclusions tendant au paiement des dépens sont irrecevables, et les conclusions concernant les intérêts moratoires sont irrecevables.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2015 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertrand Riou,
— les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Hexagone Peinture, dont l’activité consiste à réaliser des travaux de peinture sur des lignes électriques et des bâtiments industriels, a été assujettie, à la suite d’une vérification de comptabilité, à des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des années 2008 et 2009. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 mars 2014 qui a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a accordé le dégrèvement des impositions en litige à hauteur de 10 396 euros. Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
Sur les impositions demeurant en litige :
En ce qui concerne des frais de logement et de location de voiture à Marrakech :
3. L’article 39-1 du code général des impôts dispose : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (… )». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause Yest pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. La société requérante a comptabilisé dans ses charges de l’exercice clos en 2009 la somme de 576, 84 euros correspondant à la location d’un appartement à Marrakech du 2 au 8 décembre 2009 et la somme de 157, 32 euros correspondant à la location d’une voiture, dans la même ville, pour la même période. Elle produit les factures correspondant à ces frais. L’administration a remis en cause la déduction de ces frais au motif que leur intérêt pour l’entreprise Yétait pas démontré. La société requérante soutient que ces dépenses correspondent à un séminaire de formation destiné à ses deux dirigeants et portant sur « les peintures anticorrosion et les directives européennes sur les COV ». Toutefois, le seul document qu’elle produit à l’appui de ses dires est une simple lettre d’invitation établie par un responsable de la société FH Coatings le 20 novembre 2009. Elle ne produit aucune facture de formation, ni aucun élément permettant de tenir pour établi que les deux dirigeants ont effectivement assisté à ce séminaire, ni aucune précision sur le programme de ce dernier, pourtant censé durer une semaine. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’administration a estimé que les dépenses de logement et de voiture dont il s’agit ne pouvaient être regardées comme ayant été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et ne pouvaient donc être admises en déduction.
En ce qui concerne les frais kilométriques remboursés à M. YGuyen :
5. L’administration a remis en cause les sommes que la Sarl Hexagone Peinture a portées dans ses charges des exercices en litige correspondant à des remboursements à l’un de ses deux dirigeants, M. YGuyen, de frais kilométriques au titre, d’une part, des trajets effectués par celui-ci entre son domicile et son lieu de travail, d’autre part, de déplacements sur des chantiers.
S’agissant des frais de trajet domicile-travail :
6. En vertu des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 39-1 du code général des impôts, les rémunérations directes ou indirectes versées par l’entreprise à ses salariés, y compris les remboursements de frais, ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif. Les frais correspondant aux trajets qu’un salarié effectue entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent être regardés comme correspondant à un travail effectif et ne sont donc pas déductibles au regard de ces dispositions.
7. Les dispositions du 5 du même article 39 du code général des impôts précisent que sont déductibles « les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées », mais que ces dépenses peuvent être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où la preuve Ya pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. En l’espèce, il Yest justifié d’aucune circonstance particulière qui conduirait à regarder les frais que M. YGuyen a engagés pour se rendre de son domicile à son travail comme exposés dans l’intérêt direct de la SARL Hexagone Peinture et comme déductibles au regard de ces dispositions.
S’agissant des frais qualifiés par la société de frais de déplacement sur les chantiers :
8. Les documents que produit la société requérante à l’effet de justifier les frais dont il s’agit ne permettent pas d’identifier les noms et adresses de clients concernés par ces déplacements, non plus que les lieux de départ et d’arrivée. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme apportant la justification de ce que ces frais ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise.
9. Dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, en tant qu’elles procèdent de la remise en cause de ces remboursements de frais effectués au profit de M. YGuyen, les impositions litigieuses ont été établies légalement, la société ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d’égalité devant l’impôt en se prévalant de la position prise par l’administration en ce qui concerne les mêmes frais remboursés à M. X.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d’instance, la Sarl Hexagone Peinture Yest pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
11. La présente affaire Yayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées sur ce point par la Sarl Hexagone Peinture ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : A hauteur de 10 396 euros, il Yy a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Sarl Hexagone Peinture à fin de décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.
Article 2 : L’Etat versera à la Sarl Hexagone Peinture la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Sarl Hexagone Peinture est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Hexagone Peinture et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Bertrand Riou, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
Bertrand RIOU Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Sociétés de personnes ·
- Option ·
- Régime fiscal ·
- Associé ·
- Formalités ·
- Formulaire ·
- Parenté ·
- Entreprise ·
- Personnes
- Ligne ferroviaire ·
- Réseau ·
- Usager des transports ·
- Justice administrative ·
- Acte de vente ·
- Retranchement ·
- Transport ferroviaire ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Public
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Adaptation ·
- Annulation ·
- Limites ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Free lance ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Employeur
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Congé
- Pouvoir adjudicateur ·
- Département ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Or ·
- Offre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Maire ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Droit de passage ·
- Propriété des personnes ·
- Affectation
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Luxembourg ·
- Régime fiscal ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Bien immobilier ·
- Filiale ·
- Charge fiscale ·
- Imposition
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Travaux publics ·
- Éclairage ·
- Atlantique ·
- Réseau ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Déficit ·
- Immeuble ·
- Global ·
- Imputation ·
- Revenus fonciers ·
- Justice administrative ·
- Monuments ·
- Administration ·
- Inventaire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Communiqué ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Légalité externe ·
- Identité nationale ·
- Libertés publiques
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Recours administratif ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Emprise au sol ·
- Décision implicite ·
- Affichage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.