Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 nov. 2016, n° 15/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01082 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 12 décembre 2014 |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 1624/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/01082
Décision déférée à la Cour : 12
Décembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
SA TRAVAUX ET D’APPROVISIONNEMENTS MARITIMES (DE) -
STAPEM
OFFSHORE, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 352 343 610
ZI de l’Aérodrome
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me VONAU remplaçant Me X Y, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me PHILIPPOT-REGNIER remplaçant Me B
C, avocats au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH,
Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et
Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Dans le cadre de l’obtention par la société Stapem
Offshore d’un marché d’étude de mise en cale sèche d’un bateau de stockage en mer amarré à un champ pétrolier au large de l’Angola et propriété de l’opérateur de pétrole angolais
Sonangol, Monsieur Z A né en 1968 a été engagé en qualité D’ (ingénieur marine) statut cadre par la société
Stapem Offshore à compter du 4 mars 2008 en exécution d’un contrat à durée déterminée de chantier d’un an signé le 31 décembre 2007 prévoyant sa mise à disposition de la société angolaise Sonangol.
Les parties ont convenu d’une rémunération sous forme d’un salaire mensuel brut de 4 000 , d’une indemnité mensuelle d’expatriation de 5 600 , de dimanches travaillés indemnisés à hauteur de 395 , et d’un travail par cycle de 6 semaines suivies de 3 semaines de récupération en France.
Les parties ont conclu un deuxième contrat à effet à compter du 4 mars 2009 pour une durée d’un an aux mêmes conditions, avec toutefois une rémunération mensuelle brute portée à 4 500 et une prime mensuelle d’expatriation augmentée à 6 800 .
A l’issue de ce deuxième contrat et après délivrance par la société Stapem Offshore des documents de fin de contrat, les parties ont conclu un 'avenant au contrat de travail’ le 9 avril 2010 prévoyant la prorogation des relations contractuelles pour une durée maximum de six mois, avec des conditions contractuelles identiques hormis la qualité DD’requalifiée en 'team leader marine engineer’ à confirmer par le client, la prime mensuelle d’expatriation portée à 11 400 , une indemnité pour dimanches travaillés portée à 400 et une indemnité de vie locale de 114 .
Monsieur A n’a pas rejoint
I’Angola à l’issue d’une rotation à la fin du mois de décembre 2010. La société Stapem Offshore lui a transmis ses documents de fin de contrat le 27 décembre 2010 indiquant comme motif de rupture la démission.
Le 8 juin 2011 Monsieur Z
A a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin d’obtenir divers montants au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 19 juin 2012 le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Haguenau.
Suite au contredit formé par Monsieur A la cour d’appel de Rennes a confirmé par arrêt en date du 22 février 2013 le jugement déféré.
Par jugement en date du 12 décembre 2014 le conseil de prud’hommes de Haguenau a statué comme suit :
'Dit que la demande la démission (sic) est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Stapem Offshore à payer à Monsieur A Z la somme de 27 000 correspondant à des dommages et intérêts, à environ 6 mois de salaires,
Condamne la société Stapem Offshore à payer à Monsieur A Z la somme de
13 500 au titre de l’indemnité de préavis,
Condamne la société Stapem Offshore à payer à Monsieur A Z la somme de 1 350 au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
Condamne la société Stapem Offshore à payer à Monsieur A Z la somme de 1 582,37 au titre de rappel à titre d’indemnité d’expatriation pour la période de mars 2008 à mars 2010,
Condamne la société Stapem Offshore à payer à Monsieur A Z la somme de 9 933,20 au titre de l’indemnité d’expatriation sur rappel d’indemnité de congés payés pour la période du 4 mars 2008 au 11 mars 2010,
Condamne la société Stapem Offshore à payer à Monsieur A Z la somme de 1 975 au titre de l’indemnité pour dimanche travaillé sur rappel d’indemnité de congés payés pour la période du 4 mars 2008 au 11 mars 2010,
Condamne la société Stapem Offshore à payer à Monsieur A Z la somme de 5 700 au titre de l’indemnité d’expatriation sur l’indemnité de congés payés pour la période du 12 avril 2010 au 27 décembre 2010,
Condamne la société Stapem Offshore à payer à Monsieur A Z la somme de 800 au titre de l’indemnité pour dimanche travaillé sur l’indemnité de congés payés pour la période du 12 avril 2010 au 27 décembre 2010,
Condamne la société Stapem Offshore à payer à Monsieur A Z la somme de 1 710 au titre de l’indemnité de la vie locale sur l’indemnité de congés payés pour la période du 12 avril 2010 au 27 décembre 2010,
Condamne la société Stapem Offshore à payer à Monsieur A Z la somme de 8 100
à titre de dommages et intérêts pour respect d’une clause de non concurrence nulle,
Condamne la société Stapem Offshore à payer à Monsieur A Z la somme de 1 symbolique au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
Condamne la société Stapem Offshore à payer à Monsieur A Z la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Stapem Offshore à remettre à Monsieur A Z une attestation
Pôle Emploi et un certificat de travail conforme au présent jugement,
Déboute le demandeur des autres demandes,
Déboute la société défenderesse de sa demande reconventionnelle,
Accorde l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile sans caution ni constitution de garantie,
Condamne la société Stapem Offshore aux entiers dépens'.
Selon courrier recommandé adressé le 27 février 2015 au greffe de la cour la société
Stapem
Offshore a régulièrement interjeté appel des dispositions de ce jugement qui lui a été notifié par courrier du greffe daté du 24 janvier 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2016 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, la société Stapem
Offshore demande à la cour de statuer comme suit :
'Infirmer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau
Sur la demande principale
Débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
Condamner Monsieur A au paiement d’une indemnité de 13 500 au titre du préavis non effectué suite à sa démission
En toutes hypothèses
Condamner Monsieur A au paiement d’une indemnité de 4 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur A aux entiers frais et dépens'.
S’agissant de la rupture des relations contractuelles, la société Stapem Offshore fait valoir que Monsieur A a souhaité mettre fin à son contrat alors que la société angolaise
Sonangol avait décidé de confier la deuxième phase du chantier à un nouveau prestataire spécialisé dans les techniques de remorquage et d’opérations en 'dry dock'.
Elle souligne que le contrat de Monsieur A allait être maintenu mais qu’il a choisi de cesser sa mission car il considérait qu’il aurait dû être promu à la tête d’un nouveau chantier complémentaire.
A l’appui de la rupture du contrat de travail de Monsieur A ayant les effets d’une démission, la société appelante se prévaut de ce que le salarié a manifesté la volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles.
La société Stapem Offshore soutient qu’aucun manquement n’a été commis ni par elle, ni par la société Sonangol et fait valoir en ce sens que :
— le choix de Sonangol de confier les autres étapes de son projet à un prestataire ayant des compétences spécifiques que la société Stapem
Offshore n’avait pas, ne remettait pas en cause le poste de travail de Monsieur A occupé au sein de la société
Stapem ;
— aucune rétrogradation n’était envisagée, et les missions de Monsieur A ont toujours été les mêmes jusqu’au mois de décembre 2010.
Le changement d’intitulé de poste en avril 2010 a été exigé par Monsieur A pour poursuivre sa mission en avril 2010, et la société
Sonangol n’en était pas informée.
— aucun fait de harcèlement moral n’est démontré par Monsieur A.
En ce qui concerne les prétentions de Monsieur A au titre de l’exécution du contrat de travail, la société Stapem Offshore fait valoir :
1 – sur les jours d’expatriation :
Cette indemnité n’est versée que pour les jours passés en Angola. De surcroît le salarié réclame un solde de 17 jours qu’il ne justifie pas dans son quantum.
2 – sur le rappel d’indemnité de congés payés :
L’indemnité d’expatriation ne peut être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés.
Au-delà de cette exclusion, le salarié inclut l’indemnité de vie locale qui est destinée à compenser une différence de niveau de vie et ne peut être considérée comme une rémunération, et qui doit donc être exclue. Le salarié inclut également des majorations au titre de jours de dimanche alors que cette indemnité n’a pas vocation à s’appliquer pour les jours de congés, qui ne sont pas travaillés.
3 – sur la clause de non concurrence :
La base d’indemnisation sur laquelle Monsieur A fonde ses prétentions n’est pas justifiée, puisqu’il met en compte un taux de 30 % appliqué sur la base très élevée de 14 954,50 .
4 – sur le manquement au titre de l’obligation de sécurité de résultat :
Contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur A a bénéficié d’une visite médicale à trois reprises, qui est nécessaire pour obtenir le visa de travail.
5 ' sur la demande au titre des diligences accomplies par la société Stapem Offshore à la fin du visa et les prétentions au titre de l’exécution loyale du contrat de travail :
Monsieur A était au moment de son départ de l’entreprise en visa ultimo (cycle de trois ans), qui à l’issue de sa période de validité (du 19 mai 2010 au 19 mai 2011) était automatiquement annulé, sans la moindre formalité à accomplir par l’employeur.
Dans ses conclusions numéro 2 déposées le 26 février 2016 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, Monsieur Z A demande à la cour de statuer comme suit :
'1. Sur le licenciement nul pour harcèlement moral
Dire et juger que M. A apporte la preuve incontestable d’une situation de harcèlement moral qu’il a subi.
Dire et juger que la société Stapem Offshore n’a entrepris aucune diligence pour tenir compte des plaintes de M. A et de proposer, compte tenu du contexte, des mesures appropriées ;
Dire et juger que M. A n’a jamais exprimé d’intention claire et non équivoque de démissionner de son poste ;
Dire et juger que la démission alléguée par Stapem Offshore s’analyse en un licenciement nul ;
Condamner la société Stapem Offshore à verser à M. A des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 108 000
Subsidiairement sur l’absence de démission de Monsieur A
Condamner la société Stapem Offshore à verser à M. A la somme de 108 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2. En tout état de cause :
Condamner la société Stapem Offshore à verser à M. A :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 27 000
— indemnité compensatrice de préavis : 13 500
— indemnité de congés payés sur préavis : 1 350
— rappel à titre d’indemnité d’expatriation pour la période de mars 2008 à février 2009 :
1 680
— rappel à titre d’indemnité d’expatriation pour la période de mars 2009 à mars 2010 :
1 791,67
— rappel d’indemnité de congés payés pour la période du 4 mars 2008 au 11 mars 2010 :
Sur l’indemnité d’expatriation 9 933,20
Sur l’indemnité pour dimanche travaillé 1 975
— Indemnité de congés payés pour la période du 12 avril 2010 au 27 décembre 2010 :
Sur indemnité d’expatriation 5 700
Sur indemnité pour dimanche travaillé 800
Sur indemnité de vie locale 1 710
— Dommages et intérêts pour respect d’une clause de non concurrence nulle 26 918,10
Constater que la société Stapem Offshore n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat
En conséquence condamner la société Stapem à lui verser la somme de 9 000 à titre de dommages et intérêts
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Stapem à verser à Monsieur Gourier la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du CPC et y ajouter la somme de 4 500 sur ce même fondement en cause d’appel
Condamner la société Stapem Offshore à remettre à Monsieur A sous astreinte de 100 par jour de retard et par document une attestation Pôle
Emploi, un certificat de travail conforme à l’arrêt à intervenir
Constater que la société Stapem n’a effectué aucune démarche auprès des autorités compétentes angolaises suite à la rupture du contrat de travail de Monsieur A
En conséquence, la condamner à procéder aux démarches administratives auprès des autorités compétentes angolaises suite à la rupture du contrat de travail de Monsieur Gourier sous astreinte de 2 000 par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt
Condamner la société Stapem Offshore à remettre à Monsieur A le justificatif des démarches accomplies en ce sens sous astreinte de 2 000 par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt
Condamner la société Stapem Offshore à verser à Monsieur A la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de bonne foi du contrat de travail
Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte
Condamner la société Stapem Offshore aux entiers dépens en ce compris les factures de Mme Lemoine et de la société ATM, traducteurs assermentés, à hauteur de 614,20'.
Monsieur A retrace l’historique des relations contractuelles ; il indique que le troisième contrat a été conclu pour une durée de six mois jusqu’au 12 octobre 2010, que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà de cette date, sans contrat écrit, et que dès lors les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée.
Monsieur A soutient qu’il a été victime de man’uvres déloyales d’octobre à novembre 2010 de la part du client Sonangol qui souhaitait que la direction du projet 'Palanca’ dont il avait la charge ne soit plus confiée à
Stapem.
Il affirme que Stapem lui a proposé d’intervenir en 'free lance’ et de renoncer à son statut de salarié expatrié. Il a refusé un chantage à la rétrogradation, et a refusé de devenir 'project engineer’ au lieu de 'project manager'.
Monsieur A conteste avoir jamais été démissionnaire. Il précise qu’il a répondu à un
courriel de Monsieur E
F, qui lui demandait par mail du 21 décembre 2010 de confirmer par écrit sa démission, en évoquant les man’uvres dont il était l’objet soit :
— que Sonangol lui avait demandé fin octobre 2010 de rédiger sa fiche de poste en tant que 'dry dock project manager’ ;
— que le 8 novembre 2010 il avait reçu une proposition d’embauche de la part d’une société concurrente pour un poste dont la fiche était identique à celle qu’il avait rédigée, et qu’il avait fait savoir le lendemain à Sonangol qu’il refusait d’agir ainsi vis-à-vis de Stapem ;
— que le 25 novembre 2010 Sonangol lui avait fait savoir qu’il serait rétrogradé à un poste de 'project engineer’ sous les ordres d’un 'project manager’ venant d’une autre société, et qu’il avait alors fait savoir au client que dans ces conditions il préférait mettre un terme à sa mission auprès de lui à l’issue de sa rotation le 8 décembre 2010.
Monsieur A soutient que contrairement à ce que prétend l’employeur il était bien 'project manager’ comme le démontre l’organigramme édité par Sonangol ; il rapportait en cette qualité à Monsieur G, chef de département FED, et encadrait deux free lance, des salariés Sonangol, et des salariés d’autres prestataires.
Monsieur A fait valoir qu’en tout état de cause le refus de poursuivre une mission chez un client ou de reprendre son poste ne constitue pas une démission claire et non équivoque.
A l’appui de l’existence de man’uvres déloyales et de harcèlement subis par lui, Monsieur A fait état de :
— la demande qui lui a été faite de rédiger une fiche de poste,
— la proposition d’une modification de sa fonction en project engineer, poste qu’il occupait auparavant,
— qu’avant cela la société Stapem lui avait suggéré d’exercer en free lance,
— que la société Stapem l’a placé dans une situation difficile : il s’est retrouvé sans emploi et n’a pu percevoir le chômage, et ce jusqu’à avril 2011.
Les documents sociaux ne lui ont été adressés que vers le 15 janvier 2011.
S’agissant de la responsabilité de Stapem Offshore, Monsieur A soutient qu’il a averti à plusieurs reprises sa direction, qui a laissé faire le client.
Au titre des rappels de salaires et accessoires, Monsieur A fait valoir que :
— des jours d’expatriation sont demeurés impayés :
l’argumentation de l’employeur a varié, et le salarié souligne que cette réclamation ne concerne pas toute la période d’embauche,
— les indemnités de congés payés doivent être calculées sur la rémunération globale, totale, et non uniquement sur le salaire de base. L’indemnité mensuelle d’expatriation n’a pas une nature de frais,
— l’article 3 du contrat de travail prévoit une clause de non concurrence d’une durée de six mois sur le territoire angolais, sans aucune contrepartie financière. Elle est dès lors nulle, et seul Monsieur A peut se prévaloir de cette nullité. La société Stapem n’a pas renoncé à son application, et le salarié en a respecté les termes, d’où la demande chiffrée correspondant à 30 % du salaire pendant une période de six mois,
— le défaut d’accomplissement de démarches auprès des autorités congolaises suite à la rupture du contrat pourrait à l’avenir empêcher Monsieur A d’obtenir un visa de travail sur le territoire angolais,
— à l’appui de la violation de l’obligation de sécurité de résultat Monsieur A fait valoir qu’il n’a jamais été convoqué ni reçu par la médecine du travail.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de Monsieur Z
A au titre de man’uvres dilatoires et de harcèlement moral
Il est constant que Monsieur A a été employé par la société Stapem
Offshore à compter du 4 mars 2007 en exécution d’un 'contrat de travail à durée de chantier pour l’export’ signé par les parties le 31 décembre 2007 qui a prévu son embauche pour une durée d’un an, au vu du contrat commercial signé entre Stapem Offshore S.A. et son client en Angola, avec des fonctions D statut cadre affecté au département FED du client.
Un deuxième 'contrat de travail à durée de chantier pour l’export’ a été signé par les parties le 2 avril 2009 selon les mêmes termes et modalités, si ce n’est que pour les mêmes fonctions
D Monsieur A a bénéficié d’une augmentation de certains éléments de sa rémunération, soit un salaire mensuel brut initialement de 4 000 porté à 4 500 , et une indemnité mensuelle d’expatriation initialement de 5 600 portée à 6 800 .
Il est établi qu’à l’expiration de ce deuxième contrat les relations entre les parties ont pris fin le 11 mars 2010 au regard des résultats infructueux des pourparlers entre elles quant aux nouvelles conditions d’embauche de Monsieur A qui a été destinataire des documents de fin de contrat (annexes 9 et 10 de l’employeur ' annexe 6 et 7 de Monsieur A).
Les parties ont finalement établi un 'avenant au contrat de travail’ le 9 avril 2010 qui prévoit que le contrat de travail du 9 avril 2009 est 'prorogé pour une durée maximum de six mois à compter du 12 avril 2010" dans des conditions identiques à l’exception de :
— «la qualité D » est requalifiée en « team Leader Marine Engineer » à confirmer par le client » ;
— la prime d’expatriation augmentée de 6 800 euros à 11 400 euros ;
— l’indemnité d’expatriation supplémentaire par dimanche travaillé initialement de 395 euros augmentée à 400 euros ;
— l’attribution d’une indemnité quotidienne de vie locale de 114 euros.
La cour relève que la chronologie des modalités d’embauche de Monsieur A, notamment au regard de l’augmentation sensible de sa rémunération dans le dernier document contractuel, donne parfaitement crédit aux explications de la société Stapem
Offshore quant à la nécessité de conserver les services de Monsieur A pour terminer la première phase de 'dry dock’ dont l’avait chargée la société angolaise Sonangol, qui s’est traduite par une augmentation substantielle de la rémunération de Monsieur A.
Il est enfin constant qu’à l’expiration de la durée de cet avenant, soit après le 12 octobre 2010, Monsieur A a continué à fournir ses prestations à la société angolaise
Sonangol jusqu’à l’issue de la phase préalable d’étude de mise hors sol confiée à la société Stapem Offshore, et ce à durée indéterminée.
Monsieur A soutient que du mois d’octobre au mois de novembre 2010 il été victime de man’uvres d’éviction de la part du client Sonangol ; or ces allégations paraissent d’autant moins fondées et crédibles que, comme constaté ci-avant, les relations contractuelles et la présence de Monsieur A au sein de la société Sonangol se sont poursuivies au-delà de sa période d’embauche à durée déterminée, soit au-delà du 12 octobre 2010.
Monsieur A fait également valoir que durant cette même période du mois d’octobre au mois de novembre 2010 il été victime de man’uvres déloyales de la part de la société
Sonangol qui souhaitait le rétrograder de la position de 'chef de projet’ qu’il occupait alors, et qu’il a également été victime de man’uvres de la part de la société Stapem Offshore qui lui a proposé de passer en free lance.
Or si l’avenant convenu avec la société Stapem
Offshore le 9 avril 2010 a modifié l’intitulé des fonctions de Monsieur A DD’ en 'Team Leader Marine Engineer', la cour observe que ce document a prévu la réserve expresse « à confirmer par le client »(Sonangol), et que cette modification d’intitulé de la qualité n’établit nullement que les responsabilités de Monsieur A ont dès lors été celles de 'Project Manager’ auprès de la société Sonangol.
Aussi, outre le changement de l’intitulé de ses fonctions dans l’avenant signé avec son employeur, Monsieur A se prévaut essentiellement à l’appui de la réalité de l’évolution de ses fonctions DD’ à des fonctions de 'project manager’ auprès de
Sonangol de documents (organigramme et étude de remise à niveau datée du 24 octobre 2010
- ses pièces 2 et 35) dont il précise lui-même qu’il en est l’auteur (page 11 de ses conclusions).
La société Stapem Offshore produit quant à elle les contrats conclus avec la société Sonangol (ses annexes 2, 3, 4 et 5) qui prévoient bien que Monsieur A occupe des fonctions D 'D', en soulignant que les missions de Monsieur A sont demeurées les mêmes, avant avril 2010 et après avril 2010, et ce jusqu’à l’issue de la phase préalable d’étude qui s’est avérée plus longue que prévu.
De surcroît la cour relève que dans un courriel adressé le 5 novembre 2010 ayant pour objet 'salaire et contrat’ Monsieur A a abordé la raison son 'retour en début d’année’ auprès de Stapem Offshore, qui était dotée d’une mauvaise réputation selon lui en termes de rémunération de son personnel, en évoquant une 'volonté de changement clairement affichée’et non pas une évolution de ses fonctions (sa pièce 13).
Aussi les choix de la société angolaise pour la phase suivante du projet de 'dry dock’ et la désignation d’un 'project manager’ ne peuvent être reprochés par Monsieur A à son employeur. De même, si Monsieur A a été destinataire d’une proposition d’emploi de la part d’une société concurrente, cet état de fait ne traduit nullement un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
En l’état des éléments du débat, il n’est donc nullement démontré par Monsieur A que la société Sonangol et que la société Stapem
Offshore aient usé de man’uvres déloyales à son égard en lui imposant une « rétrogradation du poste de chef de projet au poste de marine engineer qu’il occupait deux ans auparavant lors de la phase n°1 du projet » (sic ' page 14 de ses conclusions).
Monsieur A soutient par ailleurs qu’il a été victime de harcèlement moral.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de ses prétentions d’agissements répétés à compter du mois d’octobre 2010 Monsieur A dénonce les éléments de fait suivants :
— la demande qui lui a été adressée par la société Stapem Offshore d’exercer en free lance, traduisant la volonté de se débarrasser de Monsieur A ;
Monsieur A se rapporte en ce sens à sa pièce 13 (échange de courriels entre Monsieur H E et lui-même).
Or le contenu de ce document ne traduit nullement ni une pression exercée sur Monsieur A pour exercer en free lance ni la volonté de l’employeur de se débarrasser de lui, mais traduit simplement des échanges entre les parties entre le 19 octobre et le 5 novembre 2010 sur les modalités de calcul de la rémunération de Monsieur A, et ce à une période où au contraire les relations contractuelles initialement censées s’arrêter au 12 octobre 2010 ont perduré au-delà de cette date.
— la demande de la part du client Sonangol de la rédaction par Monsieur A d’une fiche de poste correspondant aux fonctions de 'project manager', démarche qui en fait était destinée à le remplacer.
Or le seul document auquel Monsieur A se rapporte au soutien de ce fait est un courriel adressé le 8 novembre 2010 par lui-même aux représentants de la société Stapem (sa pièce 14), auquel est joint la proposition par courriel du même jour d’une autre société de l’embaucher pour un poste en situation de résident.
Ce fait, à le supposer réel, ne révèle ni une volonté d’évincer Monsieur A de la part du client, libre de choisir ses partenaires commerciaux, encore moins une 'complicité passive’ de son employeur.
Aucune des 41 pièces produites aux débats par Monsieur A ne se rapporte à des éléments de fait laissant supposer une situation de harcèlement moral, qui n’a d’ailleurs à aucun moment été évoquée par l’appelant dans ses échanges très ponctuels avec son employeur, puisque Monsieur A fait état seulement de deux courriels échangés avec la société Stapem (courriel du 5 novembre et courriel du 8 novembre 2010 ' pièces 13 et 14) durant la période au cours de laquelle il prétend avoir été victimes de manquements de la part de son employeur et du client, et d’un courriel confirmant sa décision de ne pas rejoindre son lieu de mission à l’issue de sa période de congés (sa pièce 15).
En conséquence les prétentions de Monsieur A tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral et man’uvres frauduleuses seront également rejetées à hauteur de cour. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de Monsieur Z
A au titre de la rupture des relations contractuelles
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de manière intègre, consciente, licite, claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée.
Aussi la décision du salarié de démissionner de son emploi ne se présume pas, et son seul
comportement ne constitue pas un acte suffisamment clair pour qu’il soit permis à l’employeur d’en déduire que le salarié concerné a par là-même exprimé sa volonté de démissionner.
En l’espèce il est constant qu’à l’issue de sa rotation le 8 décembre 2010 Monsieur Z
A a informé la société Sonangol et son employeur qu’il mettait un terme à sa mission auprès de ce client, et qu’en réponse à un courriel du 14 décembre 2010 émanant du représentant de la société Stapem Offshore lui demandant de confirmer cette décision par écrit, Monsieur A a exposé les motifs l’ayant conduit à cette décision qu’il a confirmée comme suit :
« 'je confirme que je ne souhaite pas retourner chez ce client à l’issue de ma période de récupération. ».
Contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur cet écrit du salarié ne constitue pas une démission puisque Monsieur A évoque simplement son refus de poursuivre sa mission auprès du client Sonangol et non sa volonté de mettre fin à son contrat de travail et son intention de quitter la société Stappem
Offshore.
En conséquence la rupture des relations contractuelles, qui résulte de la transmission des documents de fin de contrat par l’employeur en datant celle-ci au 27 décembre 2010, est imputable à la société Stapem Offshore et a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Au regard du niveau de rémunération et de l’ancienneté de Monsieur A au moment de la rupture, étant observé que l’intéressé a retrouvé rapidement un emploi, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 27 000 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement déféré seront également confirmées en ce qu’il a condamné la société Stapem Offshore à payer à Monsieur A Z la somme de
13 500 brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 350 brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, et en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre les documents administratifs sans qu’il y ait lieu à astreinte.
La demande reconventionnelle de la société Stapem
Offshore en paiement de l’indemnité de préavis non effectué sera rejetée.
Sur les rappels de rémunérations
Sur le solde des jours d’expatriation
Les dispositions contractuelles stipulent que Monsieur A bénéficie d’une indemnité mensuelle d’expatriation « calculée au prorata temporis du nombre de jours d’expatriation ».
Monsieur A réclame un montant total de 3 471,67 au titre de 17 jours travaillés validés par la société Sonangol et non payés par l’employeur.
A l’appui de cette prétention Monsieur A produit un document mentionnant les jours validés par Sonangol, les jours pris en compte par l’employeur, l’indemnité d’expatriation journalière et les indemnités impayées pour la période de mars 2008 à décembre 2009 (sa pièce 19).
Face à ces données précises produites par le salarié, tant en ce qui concerne les mois qu’en ce qui concerne les chiffres retenus à l’appui de ses calculs, la société Stapem Offshore se borne à invoquer la ''position incompréhensible'' et l’absence de justification du quantum sollicité par Monsieur A.
En conséquence il sera fait droit aux prétentions de Monsieur A à hauteur du montant sollicité de 3 471,67 . Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur le solde d’indemnité de congés payés
En vertu de l’article L 3141-22 I du code du travail « Le congé annuel prévu par l’article L.
3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ».
Selon l’article L3141-22 II du code du travail « l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ».
Il ressort de ces dispositions légales que le mode de calcul
l
e plus favorable au salarié doit
être retenu.
A l’appui de ses prétentions Monsieur A inclut dans ses calculs l’indemnité d’expatriation, l’indemnité de vie locale et l’indemnité pour dimanche travaillé.
Si la société appelante conteste ces calculs, l’assiette de calcul des congés payés porte non pas comme elle le soutient sur la seule rémunération brute mensuelle de base mais sur les éléments de rémunération liés au travail personnel du salarié, soit outre le salaire principal, les accessoires versés en contrepartie du travail et qui ont la nature d’un complément de salaire.
Ainsi sont pris en compte tous les éléments liés de manière intrinsèque à l’exécution des tâches qui incombent au salarié selon son contrat de travail et compensés par un montant pécuniaire entrant dans le calcul de sa rémunération globale et, d’autre part, tous les éléments se rattachant à son statut personnel et professionnel.
Monsieur A revendique donc à juste titre des congés payés calculés non seulement sur sa rémunération de base mais aussi sur les indemnités qui constituent des compensations de ses conditions de travail, soit les indemnités d’expatriation, de dimanche travaillés et de vie locale.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié une somme totale de 20 118,20 brut à titre de rappel de congés payés.
Sur la clause de non concurrence
Il est constant que le contrat de travail de Monsieur Z A prévoit dans son article 3 une clause de non concurrence pendant une durée de six mois, sans aucune contrepartie financière. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la nullité de cette clause.
Les premiers juges ont rappelé que le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l’absence de contrepartie financière peut prétendre à des dommages intérêts.
Si à l’appui du montant qu’il réclame à hauteur d’appel Monsieur A sollicite une indemnisation calculée à hauteur de 30 % de la rémunération moyenne perçue lors des trois
derniers mois, la cour rappelle que le montant des dommages
et
intérêts est souverainement
apprécié par les juges du fond.
Aussi le montant évalué par les premiers juges à hauteur de 8 100 correspond à une juste évaluation du préjudice subi par le salarié. Ces dispositions seront donc confirmées.
Sur les autres demandes de Monsieur A
Monsieur Z A soutient que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de procéder à des formalités d’annulation de son visa de travail à l’expiration de son contrat, et formule à ce titre diverses demandes tendant notamment à l’octroi de 10 000 de dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Or la société Stapem Offshore justifie par son annexe 18 que Monsieur A bénéficiait d’un visa de travail qui expirait à la date du 19 mai 2011, et qui ne nécessitait donc aucune formalité à accomplir par l’employeur.
Les prétentions développées par Monsieur A seront en conséquence rejetées.
Monsieur Z A réclame 9 000 de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat au regard de ce qu’il n’a pas bénéficié de visites médicales.
Or la société Stapem Offshore fait valoir avec pertinence que le visa de travail implique qu’une visite médicale soit effectuée, et que le dernier visa comporte d’ailleurs les références de la visite médicale.
Les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ne sont donc pas établis.
En conséquence les prétentions de Monsieur Z A formulées à ce titre seront rejetées à hauteur de cour.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur Z A et relatives aux dépens seront confirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z A ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Il lui sera alloué la somme de 1 500 à ce titre.
La société Stapem Offshore qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et assumera ses frais irrépétibles (comprenant les frais de traduction).
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel principal partiel de la société Stapem Offshore et l’appel incident partiel de Monsieur Z A recevables ;
Confirme le jugement rendu le par le conseil de prud’hommes de Haguenau quant aux
montants alloués à Monsieur Z A à hauteur de 27 000 (vingt sept mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 500 brut (treize mille cinq cents euros) à titre d’indemnité de préavis outre 1 350 brut (mille trois cent cinquante euros) de congés payés sur préavis, le montant total de 20 118,20 brut (vingt mille cent dix huit euros et vingt centimes) à titre de rappel de congés payés, 8 100 (huit millle cent euros) de dommages et intérêts pour exécution d’une clause de non concurrence nulle, et 1000 (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dans ses dispositions relatives à la remise de documents administratifs conformes sans astreinte et aux dépens ;
L’infirme quant au montant de 1 euro symbolique alloué à Monsieur Z
A pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, et quant au montant alloué à Monsieur Z
A au titre du solde de jours d’expatriation.
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Rejette les prétentions de Monsieur Z A pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de bonne foi ;
Condamne la société Stapem Offshore à payer à Monsieur Z A les sommes de :
— 3 471,67 brut (trois mille quatre cent soixante et onze euros et soixante sept centimes) à titre de solde de jours d’expatriation,
— 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres prétentions de Monsieur Z A,
Rejette les prétentions de la société
Stapem Offshore y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Stapem Offshore aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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