Rejet 2 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 mars 2010, n° 090531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 090531 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE B-C
N° 090531
___________
Mlle Z X
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Chacot
Rapporteur public
___________
Audience du 9 février 2010
Lecture du 2 mars 2010
___________
24-01
C+
mcs
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de B-C
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour Mlle Z X, demeurant à 3 rue de Gravenoire à B-C (63000), par Me Pillie-Vezine ; Mlle X demande au Tribunal :
— à titre principal, d’annuler la décision en date du 26 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Saint-Just a refusé de lui accorder un droit de passage sur la parcelle XXX relevant du domaine public communal et d’autoriser l’accès de la parcelle cadastrée XXX dont elle est propriétaire ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer si sa propriété est enclavée ou non, si ce fonds est accessible par tous véhicules et s’il existe un droit de passage ;
— dans tous les cas, de condamner le maire de la commune à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que son recours est recevable ; que la décision attaquée n’est pas motivée ; qu’elle n’a pas fait l’objet d’une délibération du conseil municipal ; que la parcelle dont elle est propriétaire n’a pas accessible depuis le chemin rural, mais seulement par la parcelle XXX qui appartient à la commune ; que celle-ci a cependant été aménagée pour devenir un parking et que des pierres de tailles empêchent le passage de véhicules ; qu’elle a disposé d’un droit de passage ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2009, présenté pour la commune de Saint-Just, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que la parcelle de la requérante est enclavée, mais que celle-ci ne peut se prévaloir d’une servitude à la commune ; qu’elle devrait disposer d’un droit de passage par la parcelle appartenant à son frère ;
Vu les mémoires, enregistrés les 10 juillet et 3 août 2009, présentés pour Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête en soulevant les mêmes moyens ;
Elle ajoute que la commune ne prouve pas ses allégations ; que le passage par la propriété de son frère s’avère impossible ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2009, présenté pour la commune de Saint-Just, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, par la SCP Michel, Arsac, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision attaquée est parfaitement motivée ; que le maire était bien compétent et que la gestion du domaine public communal ne relève pas de la compétence du conseil municipal ; qu’il n’est pas possible d’établir une servitude sur le domaine public communal ; que la requérante ne saurait se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire s’agissant d’un droit de passage ; qu’une telle servitude doit être fondée en titre ; que le maire était fondé à rejeter la demande de Mlle X conformément aux dispositions de l’article 684 du code civil ; que la demande d’expertise devra être rejetée car la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de l’état d’enclave d’une propriété et qu’aucune servitude n’existe sur le domaine public, même si une tolérance a été jusque là admise ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2009, présenté pour Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête en soulevant les mêmes moyens ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance en date du 15 décembre 2009 fixant la clôture d’instruction au 24 décembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2010 :
— le rapport de M. Y ;
— les observations de Me Pillie-Vezine, avocat de Mlle X ;
— et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendu celles formulées par Me Pillie-Vezine, avocat de Mlle X ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle Z X est propriétaire des parcelles cadastrées section XXX résultant de la division des propriétés anciennement cadastrées XXX situées sur le territoire de la commune de Saint-Just et soutient ne plus pouvoir accéder à celles-ci depuis le chemin rural en raison de la configuration des lieux et depuis les parcelles cadastrées section XXX appartenant à la commune comme elle le faisait jusqu’à la réalisation d’un parc de stationnement ; que, par lettre en date du 27 février 2008, Mlle X a demandé au maire de la commune de Saint-Just de bien vouloir libérer le passage permettant d’accéder à la place en passant comme elle le faisait jusqu’alors par la parcelle communale XXX ; que par la décision attaquée du 26 mars 2008, le maire a refusé de faire droit à cette demande au motif que l’immeuble de la demanderesse possédait une entrée principale donnant sur la rue conduisant au centre du village et que la commune n’avait pas à procéder à des aménagements supplémentaires pour faire suite à une division de propriété entre personnes privées ;
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du maire :
Considérant que l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; (…) ; 4° De diriger les travaux communaux ; 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; (…) ;
Considérant que l’exécutif communal était, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, compétent pour se prononcer sur la demande de droit de passage sur le domaine public présentée par Mlle X ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit par suite être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; – infligent une sanction ; – subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; – opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; – refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; – refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. » ; qu’aux termes de l’article 3 de ladite loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
Considérant que la décision attaquée refusant à Mlle X un droit de passage sur une dépendance du domaine public communal n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit, que la décision litigieuse du maire de la commune de Saint-Just est motivée par la circonstance que l’immeuble de Mlle X possède une entrée principale donnant sur la rue conduisant au centre du village et que la commune n’a ainsi pas à procéder à des aménagements supplémentaires en raison d’une division de propriété pour laquelle aucune servitude de passage n’a été instituée ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision est suffisamment motivée en fait ; que ce moyen doit par suite être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » ; que selon l’article L. 2121-1 du même code : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique./ Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. » ;
S’agissant de la domanialité publique des parcelles XXX et 336 :
Considérant qu’il est constant que les parcelles XXX et 336, qui sont toutes deux contigües à la parcelle XXX appartenant à Mlle X, appartiennent à la commune de Saint-Just et relèvent du domaine public communal ; qu’en effet, la parcelle XXX sert de terrain d’assiette à un parc de stationnement pour véhicules automobiles et une aire de pique-nique et est ainsi entrée par cette seule affectation au public dans le domaine public communal et la parcelle n° 336 a servi de cimetière jusqu’en 1900 et a donc été affectée à l’usage du public et continue de relever du domaine public communal en l’absence d’une mesure expresse de déclassement la concernant spécialement ;
S’agissant du moyen tiré de l’existence d’une servitude de passage sur le domaine public :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et de ses écritures que Mlle X peut accéder à pieds à sa propriété depuis le chemin rural passant au droit de la parcelle cadastrée, avant division de propriété, section XXX ; qu’elle souhaite pouvoir passer par les parcelles communales XXX et n° 336 afin d’accéder à l’arrière de sa propriété en voiture ;
Considérant, tout d’abord, que l’article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent. » ; que cette disposition n’institue qu’une faculté pour les collectivités publiques de conclure par voie conventionnelle des servitudes sur le domaine public et dès lors que celles-ci sont compatibles avec l’affectation de la dépendance domaniale dont s’agit ; qu’il n’est aucunement établi que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de conclure avec Mlle X une telle servitude, eu égard à la topographie et à l’aménagement des lieux ainsi qu’à la destination des parcelles communales affectée au public, et dès lors que la situation de Mlle X relève d’un litige de propriétés entre personnes privées et de l’absence d’institution de servitude de passage à la suite d’une division de propriété ;
Considérant, ensuite, que l’article 2272 du code civil dispose : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans./ Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » ; que selon l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. » ; que, par suite, Mlle X ne saurait utilement soutenir avoir emprunté depuis 1959 la parcelle XXX pour accéder à sa propriété et se prévaloir ainsi d’une quelconque prescription acquisitive trentenaire en application des dispositions du code civil ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l’accès à la propriété de Mlle X en passant par une dépendance du domaine public communal était jusqu’à la date du réaménagement de cette parcelle le fait d’une tolérance de la part de l’administration communale depuis 1959 est sans incidence aucune sur la légalité de la décision litigieuse ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 682 et suivants du code civil :
Considérant que Mlle X n’est pas fondée à invoquer dans le présent litige le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 682 et suivants du code civil relatifs au droit de passage dont disposent les propriétaires de fonds enclavés, ces moyens étant inopérants à l’encontre de la décision attaquée ;
S’agissant du moyen tiré de l’illégalité du changement d’affectation de la parcelle XXX :
Considérant qu’il est constant que la parcelle XXX appartient au domaine public communal ; que Mlle X n’est pas dans le présent litige, relatif à la légalité d’une décision de refus du maire d’instituer une servitude sur le domaine public, fondée à contester ce changement d’affectation ; qu’en tout état de cause, la requérante n’établit pas, d’une part, que cette affectation ne répondrait pas aux exigences précitées du code général de la propriété des personnes publiques et que, d’autre part, il n’appartient pas au Tribunal de ce prononcer sur l’opportunité de cette affectation du domaine public ; que ce moyen doit par suite être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la requête de Mlle X doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Just, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a en revanche lieu de condamner cette dernière à verser à ladite commune une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle Z X est rejetée.
Article 2 : Mlle Z X versera à la commune de Saint-Just une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Z X et à la commune de Saint-Just.
Délibéré après l’audience du 9 février 2010, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. Y, conseiller,
M. Chassagne, conseiller,
Lu en audience publique le 2 mars 2010.
Le rapporteur, Le président,
S. Y F. LAMONTAGNE
Le greffier,
C. LAPIERRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le rapporteur, Le président,
signé : S. Y signé : F. LAMONTAGNE
Le greffier,
signé : C. LAPIERRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
P/ Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
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