Rejet 30 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 août 2016, n° 1306410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1306410 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1306410
___________
M. Z Y
___________
Mme Ameline
Rapporteur
___________
M. Martin
Rapporteur public
___________
Audience du 5 juillet 2016
Lecture du 30 août 2016
___________
67-02-02-03
17-03-02-08-02-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 août 2013,
27 janvier 2014, 17 septembre 2014, 19 novembre 2014, 6 février 2015, 9 juin 2015 et
31 août 2015, M. Z Y, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune du Croisic à lui verser la somme globale de 60 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’emprise irrégulière commise par cette collectivité consistant en la pose d’un éclairage public sur la façade de son immeuble ;
2°) d’enjoindre à la commune du Croisic de faire cesser cette emprise irrégulière et par conséquent de retirer l’éclairage public ancré sur la façade de son bien immobilier ;
3°) de condamner la commune du Croisic à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des dégradations causées à la façade de son bien immobilier suite à la dépose d’une potence et d’un poteau électrique ancrés sur celle-ci ;
4°) de condamner la commune du Croisic à lui verser la somme globale de 60 000 euros en réparation des préjudices matériels et commerciaux subis du fait des travaux publics de rénovation des réseaux réalisés à proximité de son bien immobilier entre 2012 et 2013 ;
5°) d’enjoindre à la commune du Croisic de produire le constat établi avant et après les travaux réalisés pour le compte de la communauté d’agglomération Cap Atlantique ;
6°) de mettre à la charge de la commune du Croisic la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les mémoires en défense produits par la commune du Croisic sont irrecevables dès lors qu’ils ont été produits hors délais par la collectivité ;
— l’ancrage de l’éclairage public sur la façade de son bien immobilier constitue une emprise irrégulière dès lors que l’ensemble de l’ouvrage n’a pas été décliné dans le document signé par son père, alors propriétaire du bien en cause, autorisant la mise en place de l’ouvrage litigieux ;
— le préjudice subi du fait de cette emprise irrégulière s’élève à 4 000 euros par année d’emprise, soit 60 000 euros au titre du préjudice moral ;
— la responsabilité de la commune du Croisic est engagée pour les dommages causés à la façade de sa maison lors de la dépose de la potence et du poteau appartenant à la société EDF ancrés sur la façade de son bien, dès lors que les travaux de dépose ont été réalisés sous l’égide de la commune en tant que responsable des travaux de voirie et du domaine public ; la dépose n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et certaines fixations, qui n’ont pas été retirées entièrement, se sont oxydées et ont provoqué un éclatement de l’enduit ainsi que de graves fissures nécessitant une intervention urgente ;
— le préjudice subi du fait des dégradations de sa façade, lors de la dépose de la potence et du poteau EDF, s’élève à 20 000 euros ;
— les travaux de rénovation des réseaux entrepris entre novembre 2012 et juin 2013 à proximité de son bien sont à l’origine de l’aggravation des dégradations préexistantes sur la façade de sa maison, notamment de l’agrandissement de plusieurs fissures, ainsi que de diverses nuisances ayant entrainé un préjudice commercial ;
— les préjudices subis, suite à la réalisation de travaux de rénovation de réseaux à proximité de son bien entre 2012 et 2013, s’élèvent à 55 000 euros pour l’aggravation des dégradations existantes de sa façade et à 5 000 euros pour le préjudice commercial.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2014 et le 17 juillet 2015, la commune du Croisic, représentée par Me Bernot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— sa responsabilité sans faute ne peut pas être engagée dès lors qu’elle n’était pas propriétaire des ouvrages publics à l’origine du préjudice allégué ; ces ouvrages supportaient des lignes électriques, ils étaient donc la propriété de la société EDF ;
— en tout état de cause, le lien de causalité entre la dépose des ouvrages publics et les dégradations de la façade du bien du requérant n’est pas établi ; l’expert a d’ailleurs estimé qu’une vétusté importante ainsi qu’un manque d’entretien de la maison de M. Y peuvent être à l’origine de ces désordres ;
— le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’éclairage public ancré sur la façade de son immeuble constitue une emprise irrégulière dès lors que l’implantation de la lampe et du coffre électrique a fait l’objet, en 1998, d’un accord du propriétaire de l’époque ; cette autorisation désignait avec précision les appareils qui devaient être installés ; or, il est constant en jurisprudence qu’une emprise n’est pas irrégulière si un accord a été conclu entre l’administration et le propriétaire ;
— sa responsabilité sans faute, pour rupture d’égalité devant les charges publiques, ne peut pas être recherchée dès lors que le maître d’ouvrage des travaux publics litigieux était la communauté d’agglomération Cap Atlantique et non elle-même ;
— en tout état de cause, la demande n’est pas fondée, le requérant n’établit en effet ni le lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux litigieux ni le caractère anormal et spécial des préjudices qu’il aurait subis du fait des travaux publics incriminés ;
— les prétentions indemnitaires de M. Y ne sont aucunement justifiées ; s’agissant de son préjudice commercial, il ne justifie d’aucun élément d’ordre financier permettant d’apprécier la réalité et l’importance de ce préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2014, les sociétés Electricité de France (EDF) et Electricité Réseau Distribution France (ERDF), représentées par Me X, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge du requérant les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la société EDF n’est pas responsable des dommages causés par la dépose des ouvrages publics litigieux dès lors que tout litige afférant à une opération relevant des missions du gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité relève non plus de la responsabilité du fournisseur mais de celle dudit gestionnaire de réseau soit de la société ERDF ;
— elles doivent, en tout état de cause, être mises hors de cause toutes les deux dès lors que le requérant ne rapporte pas la preuve du lien entre les dommages qu’il allègue et leur activité ; M. Y ne démontre pas que les fissures présentes sur la façade de son bien seraient la conséquence soit de l’ouvrage ERDF soit des travaux de dépose de la potence ;
— le rapport d’expertise émet l’hypothèse d’un défaut d’entretien du bien ; l’aggravation des dommages trouve son origine dans une faute commise par M. Y ;
— M. Y ne justifie aucunement le montant de ses prétentions indemnitaires.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2015, la communauté d’agglomération de la presqu’ile de Guérande Atlantique (Cap Atlantique), représentée par Me Phelip, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La communauté d’agglomération fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas directement recherchée par le requérant ; elle sera donc nécessairement mise hors de cause ;
— le requérant n’établit pas le lien de causalité entre les travaux qu’il met en cause et les désordres dont il demande réparation ;
— le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer une quelconque baisse de chiffre d’affaires pendant la période concernée ; en outre, aucun élément ne permet de démontrer que les travaux auraient causé une quelconque gêne pour l’activité professionnelle de M. Y ; sa clientèle n’a jamais été dans l’impossibilité d’accéder à son commerce ;
— M. Y n’établit pas le caractère anormal et spécial des préjudices subis du fait des travaux publics litigieux ;
— les sommes réclamées par le requérant ne sont aucunement justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, rapporteur,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Minart, représentant la commune du Croisic et de Me X représentant les sociétés EDF et ERDF.
1. Considérant que M. Y est devenu propriétaire, à compter d’avril 2012, d’une maison individuelle, précédemment propriété de ses parents, située au XXX, sur le territoire de la commune du Croisic, dans laquelle il exerce une activité commerciale ; que par le passé, des potences avaient été installées sur la façade de cette maison par la société EDF ; que dans les années 80, cette société avait procédé à la dépose de ces potences ancrées dans la façade de la maison et installé, en remplacement, un poteau électrique ; qu’en 1998, le père du requérant, alors propriétaire du bien, avait également autorisé l’installation par la commune, sur cette même façade, d’un lampadaire destiné à l’éclairage public ainsi que celle d’un coffret électrique ; qu’en 1999, la société EDF a procédé à la dépose du poteau électrique ; qu’à compter de novembre 2012, des travaux de rénovation des réseaux d’assainissement ont été réalisés dans une rue située à proximité de l’immeuble d’habitation de M. Y ; que ce dernier, qui a notamment constaté l’existence de fissures sur la façade de son bien immobilier, demande au Tribunal de condamner la commune du Croisic pour l’intégralité des préjudices subis qu’il rattache à l’ensemble de ces différentes interventions ;
Sur les écritures en défense de la commune du Croisic :
2. Considérant que si le requérant fait valoir que la commune du Croisic n’a pas respecté le délai fixé par le Tribunal pour produire ses écritures en défense, il est constant que ce délai n’était pas prescrit à peine d’irrecevabilité ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’écarter des débats les écritures de la commune ;
Sur la présence d’un ouvrage d’éclairage public en façade de l’immeuble :
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 7 juillet 1998, M. D Y, le père du requérant, alors propriétaire de l’immeuble situé XXX, a signé un document autorisant la société EDF à installer un ouvrage d’éclairage public sur la façade de l’immeuble considéré ; que chacun des éléments constituant cet ouvrage public, soit la lampe d’éclairage public et son boîtier d’alimentation électrique, figure dans le document autorisant son installation ; que par suite l’emprise litigieuse, dûment autorisée par le précédent propriétaire ne peut être regardée, contrairement aux allégations du requérant, comme présentant un caractère irrégulier ; que M. Y n’apporte, en outre, aucun élément permettant d’établir qu’il subirait ou aurait subi un préjudice du fait de cette implantation ; que dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête, relatives à une prétendue emprise irrégulière, doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité de la commune du Croisic :
4. Considérant que, même en l’absence de faute, la collectivité maître de l’ouvrage, est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
5. Considérant qu’il appartient à M. Y, en qualité de tiers par rapport aux travaux publics qui ont consisté, d’une part, en la dépose d’un poteau et d’une potence ancrés sur la façade de son immeuble d’habitation et, d’autre part, en la rénovation du réseau des eaux usées sur une voie située à proximité de son bien immobilier, d’apporter la preuve de la réalité des préjudices dont il se prévaut et de l’existence d’un lien de causalité entre les travaux publics et lesdits préjudices, lesquels doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;
6. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la potence et le poteau, qui étaient ancrés sur la façade de l’immeuble de M. Y, supportaient des lignes électriques ; que la société EDF, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité à cette date, était propriétaire de ces ouvrages et a réalisé les travaux de dépose de ces derniers ; que, dès lors, la commune, qui n’était pas compétente en matière de gestion des ouvrages de distribution d’électricité, ne peut être tenue pour responsable d’un dommage survenu suite à l’enlèvement d’un tel ouvrage public ; qu’en tout état de cause, le lien de causalité entre les dégradations alléguées de la façade du bien du requérant et les travaux publics de dépose des ouvrages appartenant à la société EDF, n’est pas établi ; qu’aucun document ne permet de démontrer que les dégradations et fissures existantes sont le fait des travaux réalisés à cette date ; qu’au contraire, il résulte d’un rapport d’expertise « garantie responsabilité civile » en date du
25 avril 2013 que le lien de cause à effet entre les déclarations de M. Y et les désordres constatés sur la façade de son bien ne peut être établi ; que selon l’expert, une « vétusté importante et un certain manque d’entretien de la maison de M. Y peuvent être à l’origine des désordres » ; que dans ces conditions, M. Y n’est pas fondé à rechercher la responsabilité la commune du Croisic s’agissant des désordres apparus sur la façade de son bien ;
7. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que les travaux publics incriminés par M. Y, consistant en la rénovation du réseau d’assainissement des eaux usées, relevaient de la compétence de la communauté d’agglomération Cap Atlantique ; que par suite, la commune, qui n’exerce pas la compétence relative à l’assainissement des eaux usées, ne peut être tenue pour responsable des dommages causés par des travaux dont elle n’assurait pas la maîtrise d’ouvrage ; qu’en tout état de cause, si M. Y se prévaut d’un rapport établi par un expert désigné par ses soins, lequel doit s’analyser toutefois en un simple constat des désordres impactant sa maison, il n’établit pas l’existence d’un lien direct de causalité entre les travaux publics litigieux et l’aggravation des désordres préexistants sur la façade de son bien ; que notamment, aucun des documents produits ne permet de tenir pour établie l’aggravation alléguée des dégradations de la façade entre le démarrage des travaux et leur arrêt définitif ; qu’en outre, la réalité du préjudice commercial dont se prévaut M. Y, qui trouverait son origine dans l’exécution des travaux litigieux, n’est pas établie ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’accès à son commerce aurait été supprimé ou rendu plus difficile pendant la durée des travaux, ni même qu’il aurait subi une perte de chiffre d’affaire pendant la réalisation des travaux en cause ; que dans ces conditions, M. Y n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune du Croisic ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Considérant que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant, d’une part, que les parties ne justifient pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance ; que, d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Croisic, les sociétés
EDF-ERDF et la communauté d’agglomération Cap Atlantique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejtetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés EDF, ERDF et la communauté d’agglomération Cap Atlantique au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y, à la commune du Croisic, à la société EDF, à la société ERDF et à la communauté d’agglomération Cap Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
M. Ragil, président,
M. Lesigne, premier conseiller,
Mme Ameline, conseiller,
Lu en audience publique le 30 août 2016.
Le rapporteur, Le président,
C. AMELINE R. RAGIL
Le greffier,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au Préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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