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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, n° 1000546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1000546 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1000546
___________
Mme A B épouse Z
___________
M. Poujade
Président
___________
Mme Fantappie
Rapporteur public
___________
Audience du 2010
Lecture du 2010
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice ,
1re chambre, Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour Mme A B épouse Z demeurant XXX à XXX, par Me Ajil, avocat au barreau de Nice ;
Mme Z demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes suite à sa demande de titre de séjour en date du 9 juillet 2007 ;
— d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
— et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2010 :
— le rapport de M. Poujade, président,
— les observations de Me Ajil, du barreau de Nice, pour Mme Z,
— les conclusions de Mme Fantappie, rapporteur public,
— et après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l’article R.732-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l’exercice d’une liberté publique ou d’une manière générale constituent une mesure de police » ; et qu’aux termes de l’article 5 de la même loi : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Z a présenté au préfet des Alpes-Maritimes, par lettre en date du 9 juillet 2009, parvenue en préfecture le 13 juillet 2009, une demande d’admission au séjour ; que, sans réponse, elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle sa demande d’admission au séjour a été rejetée, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2009, reçue en préfecture le 24 novembre 2009 ; qu’il est constant que ces motifs n’ont pas été communiqués à l’intéressée dans le délai d’un mois prévu par les dispositions législatives précitées ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme Z est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que l’exécution du présent jugement, qui annule la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes pour un motif de légalité externe, implique seulement un nouvel examen de la demande de Mme Z ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, la demande présentée à ce titre par Mme Z doit être rejetée ;
D E C I D E
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme A B épouse Z est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l’audience publique du 2010, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
Mme Y et M. X, premiers conseillers,
Assistés de Mme, greffière.
Lu en audience publique le 2010.
Le président L’assesseur le plus ancien
A. Poujade A. Y
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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