Rejet 31 mars 2005
Annulation 14 avril 2011
Annulation 27 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 avr. 2011, n° 0802175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 0802175 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 31 mars 2005 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°0802175
___________
FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT)
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Coudert
Rapporteur public
___________
Audience du 24 mars 2011
Lecture du 14 avril 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
(1 ère Chambre)
PCJA : 65-01-005 ; 54-07-01-03-02-02
Code publication : C+
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) demande au Tribunal :
— d’annuler les décisions de Réseau Ferré de France (RFF) de procéder à la vente de l’emprise de la section de ligne ferroviaire Serqueux-Arques-la-bataille et d’autoriser son représentant à signer l’acte de vente ;
— d’enjoindre à RFF de saisir le juge du contrat dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard afin que celui-ci annule la vente de l’emprise de la section de ligne ferroviaire Serqueux-Arques-la-bataille ;
— de mettre à la charge de RFF une somme de 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2009, présenté pour Réseau Ferré de France (RFF) par Me Ancel avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la FNAUT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2009, présenté par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que, dés lors que la pérennité d’une ligne est en cause, elle a intérêt à agir ; que RFF a méconnu le principe d’inaliénabilité du domaine public ; que la voie verte a été inaugurée deux ans avant la vente en litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2010, présenté par le département de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau Ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2011 ;
— le rapport de M. X ;
— les observations de M. Y, pour le département de la Seine-Maritime ;
— les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
— et pris connaissance de la note en délibérée, enregistrée le 24 mars 2011, présentée par la FNAUT ;
Considérant que par un jugement n° 02-00467, 02-00756 et 02-00835 du 30 décembre 2002 le Tribunal administratif de céans a annulé la décision du 15 mars 2001 par laquelle le conseil d’administration de Réseau Ferré de France (RFF) a fermé la section de ligne Serqueux-Arques la Bataille ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 31 mars 2005 ; que le décret du 17 octobre 2001 a été annulé par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 4 août 2006 en tant qu’il porte retranchement de la section de ligne Serqueux-Dieppe; que, par un jugement en date du 12 octobre 2006 le tribunal de céans a annulé la décision du 30 novembre 2001 par laquelle Réseau Ferré de France a prononcé le déclassement de la section de ligne ferroviaire Serqueux-Dieppe ; que la FNAUT demande l’annulation des décisions de Réseau Ferré de France (RFF) de procéder à la vente de l’emprise de la section de ligne ferroviaire Serqueux-Arques-la-bataille et d’autoriser son représentant à signer l’acte de vente ;
Sur les fins de non recevoir opposées par RFF et par le département de la Seine-Maritime :
Considérant, en premier lieu, que la FNAUT demande l’annulation de la décision prise par RFF de procéder à la vente des terrains d’assiette de la section de ligne ferroviaire Serqueux-Arques-la-bataille et de la décision d’autoriser son représentant à signer l’acte de vente ; que ces décisions ressortent nécessairement de la signature par la directrice du patrimoine de RFF de l’acte de vente en date du 30 mars 2005 conclu entre RFF et le département de la Seine-Maritime ayant pour objet la vente desdits terrains ;
Considérant, en deuxième lieu, que les décisions précitées n’ont fait l’objet d’aucune publication ; qu’aucun délai de recours n’est par suite, en l’espèce, opposable à la FNAUT ;
Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article 2 des statuts de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports, celle-ci a notamment pour objet de promouvoir le développement des transports publics, le transport ferroviaire de fret, le transport combiné et le ferroutage par la mise en œuvre d’une politique intermodale, et de défendre les intérêts des consommateurs de transport, des usagers et des voyageurs ; que RFF soutient que la FNAUT ne justifierait pas d’un intérêt à agir contre la décision de vente litigieuse dès lors que la décision de déclassement de la ligne dont s’agit a eu pour effet de faire sortir du domaine public ferroviaire l’emprise de cette ligne et que, au jour de ladite décision de cession, celle-ci constituait une simple décision de gestion de son domaine privé, sans lien avec le réseau ferré de transports publics ;
Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 49 du décret du 5 mai 1997, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsqu’une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic en application de l’article 22 du présent décret, Réseau Ferré de France peut proposer son retranchement du réseau au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d’un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense. La décision de retranchement emporte autorisation de déclassement de la ligne ou section de ligne » ; qu’aux termes de l’article 50 de ce même décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les biens du domaine public de Réseau ferré de France qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu’après déclassement prononcé par le conseil d’administration. » ; qu’en vertu de ces dispositions, la cession de parcelles situées sur l’emprise d’une ancienne ligne de chemin de fer ne peut intervenir qu’après qu’ont été prises une décision de fermeture de la ligne concernée, une décision de retranchement du réseau ferré national de cette même ligne, qui vaut autorisation de déclassement, et enfin une décision de déclassement, dont l’objet est de faire sortir du domaine public ferroviaire les parcelles en cause ; qu’ainsi qu’il a été dit, la fermeture, le transfert et le déclassement de la section de ligne en litige ont été annulés ; que la circonstance que les parcelles en litige ne sont plus affectées au transport ferroviaire à la date d’introduction de la requête est sans incidence sur sa recevabilité ; qu’ainsi, eu égard à son objet statutaire, la FNAUT dispose d’un intérêt à agir contre la décision prise par RFF de céder à un tiers les parcelles situées sur l’emprise de la section de ligne en cause ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, les décisions de fermeture, retranchement et déclassement de la section de ligne ferroviaire Serqueux-Dieppe ont été annulées; qu’ainsi, la décision de vendre les parcelles situées sur l’emprise de cette section de ligne ferroviaire a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 50 du décret du 5 mai 1997 ; qu’il y a lieu de l’annuler en conséquence, ensemble la décision autorisant la directrice du patrimoine de RFF à signer l’acte de vente desdites parcelles ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande d’un tiers d’enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d’en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l’acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l’intérêt général appréciée au regard de l’ensemble des intérêts en présence ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intégralité des ouvrages nécessaires à l’exploitation de la ligne de chemin de fer Serqueux-Arques-la-Bataille ont été supprimés et que des travaux d’aménagement d’une voie verte d’une longueur de 40 kilomètres ouverte au public ont été réalisés sur son emprise ; qu’aucune reprise de l’exploitation de ladite ligne n’est ainsi envisageable à des conditions raisonnables de coût ; que, dans ces conditions, la nullité de l’acte de vente en litige, qui remettrait nécessairement en cause les conditions d’exploitation et de gestion de la voie verte, porterait en l’espèce une atteinte excessive à l’intérêt général ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, ni de mettre à la charge de RFF la somme que demande la FNAUT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de la FNAUT la somme que demande RFF au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision de Réseau Ferré de France (RFF) de procéder à la vente de l’emprise de la section de ligne ferroviaire Serqueux-Arques-la-Bataille est annulée.
Article 2 : La décision de Réseau Ferré de France (RFF) d’autoriser son représentant à signer l’acte de vente de l’emprise de la section de ligne ferroviaire Serqueux-Arques-la-Bataille est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Réseau Ferré de France (RFF) présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), à Réseau Ferré de France (RFF) et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Aupoix, président,
M. X, premier conseiller,
Mme Barray, conseiller,
Lu en audience publique le 14 avril 2011.
Le rapporteur, Le président,
H. X S. AUPOIX
Le greffier,
C. KOPMELS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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