Rejet 1 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er déc. 2011, n° 0805142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0805142 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 0805142-0805144
__________
M. et Mme X Z
__________
Mme Danielian
Rapporteur
__________
Mme Amar-Cid
Rapporteur public
__________
Audience du 17 novembre 2011
Lecture du 1er décembre 2001
__________
19-04-01-02-03-02-01
vg
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(7e chambre)
Vu I, sous le n°0805142, la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour M. et Mme X Z, demeurant, XXX, représentés par la SELARL Stratène, ayant son siège XXX à XXX, par Me Thillaud, avocat ; M. et Mme X demandent au Tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2001 ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2001 résultant de la non imputation du crédit d’impôt correspondant à l’impôt américain acquitté en 2001 et d’erreurs de calcul de l’administration ;
3°) de condamner, en tout état de cause, l’administration fiscale au remboursement des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « et dont le montant sera indiqué au Tribunal à l’issue de l’instruction » ;
M. et Mme X soutiennent que l’administration a engagé un véritable examen déguisé de leur situation fiscale personnelle au titre de l’année 2001 et a entretenu une confusion totale entre la procédure de contrôle sur pièces pour l’année 2001 et l’examen de situation fiscale personnelle engagé pour les années 2002 et 2003 ; qu’ainsi, les garanties prévues aux articles L.47 et L.10 alinéa 4 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors qu’ils n’ont reçu aucun avis de vérification, que le nom des supérieurs hiérarchiques du vérificateur n’ont pas été transmis et que la charte du contribuable ne leur a pas été communiquée ; que la procédure mise en œuvre est irrégulière au motif qu’il n’a jamais été fait droit à la demande de saisine de l’interlocuteur départemental ; que la procédure de vérification de la nature et de la consistance des travaux réalisés par la SCI Noviciat Sainte Croix aurait dû être engagée directement auprès de cette société ; qu’ainsi, en leur ayant adressé directement une notification de redressement sans avoir préalablement effectué une telle notification à la SCI, l’administration a méconnu les dispositions des articles L 53 du livre des procédures fiscales et 374 de l’annexe II au code général des impôts ; que le motif tiré du défaut de justification du dépôt de la déclaration n°2071 pour l’année 2011 de la SCI Noviciat Sainte Croix est infondé, dès lors que le gérant a dûment déposé cette déclaration au CDI de Brignoles, le 15 mars 2002 ; qu’un tel motif est en tout état de cause, inopérant, dès lors que l’absence de preuve du dépôt de cette déclaration ne saurait justifier la reprise des déficits imputés sur le revenu des associés mais emporte seulement le paiement d’une amende fiscale de 15 euros, conformément à l’article 1725 du code général des impôts ; qu’il résulte de la réponse ministérielle n°44314 faite à M. Y, député, publiée au Journal officiel des débats du 17 mars 1997, doctrine opposable sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence rendue dans le cadre de l’article 156 I 3° du code général des impôts, spécifique aux immeubles productifs de revenus fonciers non occupés par leur propriétaire, que si l’arrêté d’inscription partielle vise la protection de l’ensemble architectural, la totalité du déficit résultant des charges foncières est imputable sur le revenu global sans limitation ni restriction ; qu’en l’espèce, l’immeuble est inscrit pour ses façades et toitures et non pour des éléments isolés et vise ainsi la protection de l’ensemble architectural ; que l’administration admet, dans le rejet de la réclamation préalable, que le montant des rehaussements notifiés était erroné ; que le service a procédé de manière totalement illégale à des rehaussements supplémentaires au titre des salaires et imputation de crédit d’impôt de l’année 2001 alors que le montant déclaré et les imputations pratiquées n’ont jamais été remises en cause par l’administration et n’a donné lieu à aucune notification de redressement, alors au demeurant que l’année 2001 est prescrite ; que le montant de l’imposition mise en recouvrement le 28 août 2007, soit 94 951 euros, est supérieur au montant de l’imposition résultant des rehaussements maintenus notifiés le 28 août 2006, soit 78 983 euros ; qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur de double saisie mais une remise en cause de l’imputation de l’impôt américain sur l’impôt français de l’année 2001, alors que la prescription est atteinte ; que l’administration disposait, dès 2002, de l’ensemble des éléments lui permettant de réparer cette erreur ; que l’administration n’est donc pas fondée à opérer une quelconque compensation ;
Vu, enregistré le 4 septembre 2008, le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l’examen de situation fiscale personnelle se caractérise par son objet distinct et par son ampleur et dépasse le simple contrôle des déclarations souscrites et a notamment pour objet de vérifier la cohérence de l’ensemble entre les revenus déclarés, la situation de trésorerie, le patrimoine et le train de vie des contribuables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que l’administration avait le droit de procéder à des redressements au titre de l’année 2001 jusqu’au 31 décembre 2004 ; qu’il ressort de la notification de redressement du 17 décembre 2004 que les motifs de fait et de droit sur lesquels le service se fonde pour opérer les redressements litigieux ont été clairement exposés ; que l’entrevue du 16 janvier 2006 avec le chef de brigade concernait à la fois l’examen de situation fiscale personnelle mené à l’encontre des époux X au titre des années 2002 et 2003 et le contrôle sur pièces initié au titre de l’année 2001 ; qu’il n’y a eu aucune confusion entre les deux procédures de contrôle et, de surcroît au titre de la procédure de contrôle sur pièces de l’année 2001, aucune violation des garanties prévues par les article L.47 et L.10 alinéa 4 du livre des procédures fiscales ; que dans le cadre d’un contrôle sur pièces, la faculté de recours à l’interlocuteur départemental ne leur était pas offerte ; qu’en tout état de cause, la demande du 16 décembre 2005 ne concernait que les « recours hiérarchiques d’usage » ce qui exclut la saisine de l’interlocuteur départemental ; que la SCI Noviciat Sainte-Croix étant une société de personnes relevant de l’article 8 du code général des impôts, le service était fondé à notifier les redressements directement aux associés, sans les avoir préalablement notifiés à la société ; qu’en tout état de cause, les redressements opérés n’ont eu pour seul objet que de rejeter l’imputation sur le revenu global des époux X de la part leur revenant dans le déficit de la SCI Noviciat Sainte Croix ; que contrairement à ce que prétend le requérant, la déclaration n°2071 que la SCI Noviciat Sainte Croix devait déposer au titre de l’année 2001 n’a pas été déposée dans les délais au service compétent ; que la réponse ministérielle Y vise expressément les immeubles productifs de revenus dans la catégorie des revenus fonciers ; que tel n’est pas le cas de M. et Mme X, puisque les lots d’habitation acquis sous couvert de la SCI Noviciat Sainte-Croix n’étaient productifs de revenus ni pour l’année 2001, ni d’ailleurs pour les années 2002, 2003 et 2004 ; qu’un contribuable qui ne justifie pas avoir entrepris les démarches nécessaires à la mise en location des locaux pendant les années séparant l’acquisition de la mise en location doit être considéré comme s’étant réservé la jouissance de l’immeuble ; que par application de l’article 15 II du code général des impôts, aucune charge ne peut, en principe, être admise en déduction au titre de l’année litigieuse ; que toutefois, et pour tenir compte du fait que les locaux ont été mis en location dès l’achèvement des travaux et de la réalité économique de l’opération, le service a fait application des dispositions de l’article 156 I 3°du même code ; que le déficit foncier généré par l’ensemble des travaux effectués sur un immeuble dont seule la toiture et la façade sont classées ou inscrites à l’inventaire supplémentaire n’est imputable sur le revenu global qu’à hauteur de la partie générée par les travaux effectués sur les parties classées ; que les travaux exécutés sur les parties non classées de l’immeuble n’ouvrent droit à imputation d’un déficit foncier sur le revenu global que dans la mesure où, rendus nécessaires et indispensables par l’état de l’immeuble, ils sont indissociables de ceux effectués sur les parties classées et constituent avec ceux-ci un ensemble indivisible ; qu’en l’espèce, les travaux effectués sur les parties privatives intérieures aux appartements et consistant dans l’aménagement et dans l’équipement de ces locaux en placard, salles de bains, escaliers intérieurs, chauffe-eau, chauffages électriques, cloisonnements et peintures intérieurs doivent être exclus du régime d’imputation défini à l’article 156 I 3° du code général des impôts ; que le service a réparti les dépenses de travaux de l’année 2001 entre celles qui étaient déductibles du revenu global soit 41% (112 507 euros) et celles qui étaient déductibles des revenus fonciers soit 59% (161 901 euros) ; que seules les toitures et façades des immeubles de la SCI Noviciat Sainte Croix sont protégées ; qu’il s’agit d’éléments isolés de l’édifice parfaitement dissociables du reste de la construction ; que c’est donc à bon droit que la déduction pratiquée par les contribuables a été limitée aux seuls travaux affectant les parties classées et à ceux qui en étaient indissociables ; que la réponse Y ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale telle qu’elle résulte de l’article 156 I 3° du code général des impôts dans la mesure où elle réserve le cas du classement d’éléments isolés dont elle donne une liste non limitative ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le service n’a procédé à aucun rehaussement en matière de traitements et salaires au titre de l’année 2001 ; que le service a toutefois procédé à une mauvaise détermination du déficit foncier imputable sur le revenu global lors de la procédure de contrôle ; que les déficits fonciers reportables au titre des années antérieures et non encore imputés s’établissent à 64 834 euros, auxquels il convient d’ajouter le déficit de l’année 2001 (156 678 euros) pour obtenir les déficits fonciers reportables sur 2002 et les années suivantes, soit un total de 221 413 euros ; que la correction du montant de l’imputation sur le revenu global serait donc susceptible de conduire à une décharge partielle de l’imposition en litige ; que l’administration est toutefois fondée à obtenir la compensation d’un excédent d’imposition avec une insuffisance justifiée et de réparer ainsi les omissions révélées au stade contentieux ; que l’intéressé a bénéficié à tort d’une double imposition sur son revenu global de revenus de partnership américain (56 000 euros) ; qu’en outre, de tels revenus constituent des bénéfices non commerciaux ne bénéficiant pas des abattements de 10 et 20% et non des salaires ; que compte tenu de ces éléments, l’imposition supplémentaire réellement due, (125 689 euros) étant supérieure à l’imposition supplémentaire effectivement mise en recouvrement (94 951 euros), aucun dégrèvement ne peut être prononcé ; que les conséquences financières du contrôle contenues dans la lettre du 28 août 2006 sont erronées dans la mesure où l’impôt payé à l’étranger (23 460 euros) a fait l’objet d’une double saisie, à la fois au titre des réductions d’impôt et au titre des crédits d’impôts ; que cette erreur n’emporte aucune conséquence sur la validité de la procédure ni sur le montant de l’imposition ; que l’administration n’entend pas faire application des dispositions de l’article L.170 du livre des procédures fiscales ;
Vu, enregistré le 27 septembre 2010, le mémoire présenté pour M. et Mme X par Me Labbez, avocat, et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes motifs ;
Vu, enregistré le 19 octobre 2011, le mémoire présenté pour M. et Mme X et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes motifs ; ils concluent en outre en réponse au moyen d’ordre public communiqué sur le fondement de l’article R 611-7 du code de justice administrative, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu II, sous le n°0805144, la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour M. et Mme X Z, demeurant, XXX, représentés par la SELARL Stratène, ayant son siège XXX à XXX, par Me Thillaud, avocat ; M. et Mme X demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des intérêts y afférents maintenus à leur charge au titre de l’année 2004;
2°) de condamner l’administration fiscale au remboursement des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « et dont le montant sera indiqué au Tribunal à l’issue de l’instruction » ;
M. et Mme X soutiennent que la procédure de vérification de la nature et de la consistance des travaux réalisés par la SCI Noviciat Sainte Croix aurait dû être engagée directement auprès de cette société ; qu’ainsi, en leur ayant adressé directement une notification de redressement sans avoir préalablement effectué une telle notification à la SCI, l’administration a méconnu les dispositions des article L 53 du livre des procédures fiscales et 374 de l’annexe II au code général des impôts ; qu’il résulte de la réponse ministérielle n°44314 faite à M. Y, député, publiée au Journal officiel des débats du 17 mars 1997, doctrine opposable sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence rendue dans le cadre de l’article 156 I 3° du code général des impôts, spécifique aux immeubles productifs de revenus fonciers non occupés par leur propriétaire, que si l’arrêté d’inscription partielle vise la protection de l’ensemble architectural, la totalité du déficit résultant des charges foncières est imputable sur le revenu global sans limitation ni restriction ; qu’en l’espèce, l’immeuble est inscrit pour ses façades et toitures et non pour des éléments isolés et vise ainsi la protection de l’ensemble architectural ; que s’agissant des revenus de source étrangère il n’est pas contesté que cette somme doive être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non pas dans la catégorie des traitements et salaires, ni que cette rémunération ouvre droit en France à la seule imputation d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français et non à l’imputation de l’impôt américain ;
Vu, enregistré le 4 septembre 2008, le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud, et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la SCI Noviciat Sainte-Croix étant une société de personnes relevant de l’article 8 du code général des impôts, le service était fondé à notifier les redressements directement aux associés, sans les avoir préalablement notifiés à la société ; qu’en tout état de cause, les redressements opérés n’ont eu pour seul objet que de rejeter l’imputation sur le revenu global des époux X de la part leur revenant dans le déficit de la SCI Noviciat Sainte Croix ; que la réponse ministérielle Y vise expressément les immeubles productifs de revenus dans la catégorie des revenus fonciers ; que tel n’est pas le cas de M ; et Mme X, puisque les lots d’habitation acquis sous couvert de la SCI Noviciat Sainte-Croix n’ étaient productifs de revenus ni pour l’année 2001, ni d’ailleurs pour les années 2002, 2003 et 2004 ; qu’un contribuable qui ne justifie pas avoir entrepris les démarches nécessaires à la mise en location des locaux pendant les années séparant l’acquisition de la mise en location doit être considéré comme s’étant réservé la jouissance de l’immeuble ; que par application de l’article 15 II du code général des impôts, aucune charge ne peut, en principe, être admise en déduction au titre de l’année litigieuse ; que toutefois, et pour tenir compte du fait que les locaux ont été mis en location dès l’achèvement des travaux et de la réalité économique de l’opération, le service a fait application des dispositions de l’article 156 I 3°du même code ; que le déficit foncier généré par l’ensemble des travaux effectués sur un immeuble dont seule la toiture et la façade sont classées ou inscrites à l’inventaire supplémentaire n’est imputable sur le revenu global qu’à hauteur de la partie générée par les travaux effectués sur les parties classées ; que les travaux exécutés sur les parties non classées de l’immeuble n’ouvrent droit à imputation d’un déficit foncier sur le revenu global que dans la mesure où, rendus nécessaires et indispensables par l’état de l’immeuble, ils sont indissociables de ceux effectués sur les parties classées et constituent avec ceux-ci un ensemble indivisible ; que le service a réparti les dépenses de travaux de l’année 2001 entre celles qui étaient déductibles du revenu global soit 41% (112 507 euros) et celles qui étaient déductibles des revenus fonciers soit 59% (161 901 euros) ; que seules les toitures et façades des immeubles de la SCI Noviciat Sainte Croix sont protégées ; qu’il s’agit d’éléments isolés de l’édifice parfaitement dissociables du reste de la construction ; que c’est donc à bon droit que la déduction pratiquée par les contribuables a été limitée aux seuls travaux affectant les parties classées et à ceux qui en étaient indissociables ; que la réponse Y ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale telle qu’elle résulte de l’article 156 I 3° du code général des impôts dans la mesure où elle réserve le cas du classement d’éléments isolé dont elle donne une liste non limitative ;
Vu, enregistré le 27 septembre 2010, le mémoire présenté pour M. et Mme X par Me Labbez, avocat, et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes motifs ;
Vu, enregistré le 19 octobre 2011, le mémoire présenté pour M. et Mme X et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes motifs ; ils concluent en outre en réponse au moyen d’ordre public communiqué sur le fondement de l’article R 611-7 du code de justice administrative, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 7 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a statué sur les réclamations préalables de M. et Mme X ;
Vu les ordonnances en date du 6 octobre 2011 fixant la clôture de l’instruction de ces deux dossiers au 24 octobre 2011 ;
Vu, enregistrée le 18 novembre 2011 la note en délibéré présentée pour M. et Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2011 :
— le rapport de Mme Danielian, rapporteur,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteur public ;
— et les observations de Me Labbez, avocat, pour M. et Mme X ;
Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d’un même contribuable, et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Considérant qu’à la suite de deux contrôles sur pièces au titre des années 2001 et 2004, l’administration fiscale a, notamment, remis en cause l’imputation sur le revenu global de deux déficits fonciers respectivement de 274 408 euros et 122 029 euros résultant de la quote part des travaux de restauration acquittés par M. X en sa qualité d’associé de la SCI Noviciat Sainte Croix, propriétaire d’un immeuble inscrit à l’inventaire des monuments historique sis à Bordeaux ; que M. et Mme X ont été assujettis en conséquence à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à hauteur de 94 951 euros au titre de l’année 2001 et de 65 821 euros au titre de l’année 2004, dont ils demandent la décharge ;
Sur le bien fondé :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI du Noviciat Sainte-Croix dont M. X est associé, a fait l’acquisition le 29 décembre 2001 de deux immeubles situés XXX à Bordeaux, partiellement inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 14 septembre 1965 du ministre chargé des affaires culturelles ; que, dans leur déclaration de revenus fonciers des années 2001 et 2004, M. et Mme X ont déclaré des déficits fonciers de 276 118 euro et 284 773 euros incluant respectivement les sommes de 274 408 euros et 122 029 euros relatives aux dépenses exposées en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation sur les immeubles sis XXX qu’ils ont imputés sur leur revenu global de ces mêmes années, sur le fondement des dispositions du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts ; qu’après avoir remis en cause l’imputation sur le revenu global de ces deux déficits fonciers, l’administration a, en dernier lieu, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, admis la déductibilité de ces sommes et fixé la part des travaux pouvant donner lieu à imputation sur le revenu global à 41% et celle pouvant donner lieu à imputation sur les seuls revenus fonciers à 59% ; que M. et Mme X contestent ce prorata et réclament que la totalité du déficit résultant des charges foncières soit imputable sur le revenu global sans limitation ni restriction ;
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés… que possèdent les membres du foyer fiscal… sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus… / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation :… / 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes… ; cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel… » ; qu’il résulte de ces dispositions que le régime fiscal dérogatoire permettant l’imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents à des monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire n’est applicable, dans le cas d’une propriété partiellement inscrite, qu’aux déficits fonciers relatifs aux parties inscrites ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme il a été dit, l’administration a admis l’imputation sur le revenu global des années 2001 et 2004 de déficits fonciers respectivement de 112 507 euros et de 45 836 euros, correspondant à une fraction des dépenses de 274 408 euros et 112 029 euros exposées par M. et Mme X pour la réalisation de travaux sur les locaux destinés à l’habitation des immeubles de la XXX ; que ces sommes de 112 507 euros et 45 836 euros couvrent les travaux effectués sur les parties inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, notamment des travaux de couverture, ravalement, traitement xylophage, menuiseries extérieures et pour partie aux travaux de démolition, de maçonnerie, de plomberie, d’électricité, de plâtrerie et de peinture ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux ayant affecté les éléments non inscrits à l’inventaire spécial des monuments historiques auraient été rendus nécessaires ou se seraient avérés indispensables à la préservation des éléments inscrits à cet inventaire ; que, sur le seul terrain de la loi fiscale, M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’ils pouvaient bénéficier du régime fiscal dérogatoire et imputer ainsi la totalité de leur déficits fonciers sur leur revenu global ; que, c’est par suite à bon droit que l’administration a refusé l’imputation, sur le revenu global de M. et Mme X, du déficit foncier procédant de la déduction des charges supportées par eux à l’occasion des travaux effectués sur les immeubles en cause ;
En ce qui concerne le bénéfice de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;
Considérant que les époux X se prévalent, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 44314 à M. Y, député, publiée le 17 mars 1997 ; que cette réponse ministérielle énonce que : « Lorsqu’un immeuble classé monument historique, inscrit à l’inventaire supplémentaire ou agréé par le ministre de l’économie et des finances procure des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, son propriétaire détermine son revenu dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire en déduisant des recettes retirées de cet immeuble les charges de la propriété énumérées à l’article 31 du code général des impôts. Si, pour cet immeuble, il constate un déficit foncier, ce dernier est imputable sans limitation de montant sur son revenu global, y compris, le cas échéant, pour la partie qui provient des intérêts d’emprunt. Ces règles s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l’inscription supplémentaire ne concerne pas la totalité de l’immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l’ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l’ensemble architectural. A défaut, seuls les travaux qui sont exposés sur les éléments classés ou inscrits à l’ inventaire supplémentaire ou qui sont destinés à en assurer la conservation peuvent participer, pour leur montant total, à la constitution d’un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant » ;
Considérant, en premier lieu, que cette réponse ministérielle comporte une interprétation formelle de la loi fiscale, susceptible d’être invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A précité ; qu’en effet, elle rend applicable le régime fiscal dérogatoire prévu par les dispositions du premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts aux déficits fonciers relatifs aux parties non inscrites de l’immeuble, à la seule condition que le classement vise à la protection de l’ensemble architectural et ne se limite pas à des éléments isolés et dissociables, sans exiger que les travaux sur les parties non inscrites soient indissociables de ceux sur les parties inscrites en ce qu’ils sont nécessaires ou indispensables à la conservation de ces dernières ;
Considérant, en deuxième lieu, que si cette réponse ministérielle se réfère à un immeuble procurant des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, il résulte des termes mêmes de la question posée que l’interprétation formelle de la loi fiscale énoncée par ladite réponse ne saurait se limiter au seul cas d’un immeuble destiné à la location et ayant effectivement procuré, au cours de l’année où ont été exposées par son propriétaire des dépenses de travaux de réparation, entretien ou amélioration, des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, c’est-à-dire au seul cas d’un immeuble effectivement loué au cours de tout ou partie de cette année ; qu’ainsi, cette réponse ministérielle s’applique également au titre des années pendant lesquelles l’immeuble est en cours de travaux et, pour cette raison, est vacant et ne procure pas encore de revenus fonciers et ce, dès lors que cet immeuble est effectivement destiné à la location ; qu’il est constant et non contesté, en l’espèce, que l’immeuble litigieux a été restauré en vue de sa location à usage d’habitation et a été effectivement mis en location au début du mois de juillet 2005, dès l’achèvement des travaux, les recettes locatives ayant par ailleurs été dûment déclarées par M. et Mme X à compter de l’année 2005 ; que par suite, les requérants entrent dans les prévisions de la doctrine qu’ils invoquent, sans qu’y fasse obstacle la circonstance dont se prévaut l’administration et tirée de ce que l’immeuble de la SCI Noviciat Sainte Croix n’a produit aucun revenu au cours des années 2001, 2002, 2003 et 2004 ;
Considérant, en troisième lieu, que l’arrêté susmentionné du ministre chargé des affaires culturelles en date du 14 septembre 1965 a inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques la totalité des façades sur cour et rue et des toitures correspondantes des immeubles situés XXX à Bordeaux ; que cette inscription, alors même qu’elle ne concerne pas l’ensemble de l’immeuble, porte sur des éléments essentiels de son architecture et n’est pas limitée à des éléments isolés ou dissociables au sens de la réponse ministérielle précitée et vise, ainsi, à la protection de l’ensemble architectural ; que dès lors, que M. et Mme X sont fondés à soutenir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que, par application de la réponse ministérielle précitée, ils sont en droit de déduire de leur revenu global des années 2001 et 2004, la fraction, d’un montant respectivement de 161 901 euros et 76 193 euros, non admise en déduction de ce revenu, de la dépense de 274 408 euros et 122 029 euros qu’ils ont acquittée en 2001 et 2004 en vue de financer des travaux de réhabilitation des immeubles sis XXX; que par suite, ils doivent être déchargés de la fraction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenus y afférente au titre de chacune des années 2001 et 2004 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme X d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2004 dans la limite des motifs énoncés ci-dessus.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z X et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Le Montagner, président,
M. Morri, premier conseiller,
Mme Danielian, premier conseiller,
Lu en audience publique le 1er décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
I. DANIELIAN M. LE MONTAGNER
Le greffier,
V. GOURGUES
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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