Rejet 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 2204139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. D A, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 décembre 2021 et du 3 avril 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de ne pas lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 29 décembre 2021 dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation, s’agissant de sa vulnérabilité, en violation des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juin 2022, M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, déclare être entré en France en juin 2019 et a déposé une demande d’asile, qui a fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Il a alors sollicité un réexamen de sa demande d’asile le 29 décembre 2021. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 31 janvier 2022, M. A a adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un recours administratif qui est resté sans réponse. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 29 décembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision du 26 octobre 2021, produite à l’appui de son mémoire en défense, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à M. C B, directeur territorial à Montpellier, et signataire de la décision du 29 décembre 2021, à l’effet de signer tous les actes se rapportant aux missions dévolues à la direction de Montpellier telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’Office français de l’intégration et de l’immigration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature « . Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé, au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment précise pour mettre M. A en mesure de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 décembre 2021 a été précédée d’un entretien réalisé le même jour au cours duquel l’intéressé n’a fait valoir aucun problème particulier de vulnérabilité. M. A se borne à faire valoir qu’il vit dans une situation financière précaire et à évoquer l’insécurité généralisée de son pays d’origine. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à l’occasion du réexamen de sa demande d’asile, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551- 15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 décembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hosseini Nassab.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2024
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Orage ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Psychologie ·
- Recherche ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cycle ·
- Etablissement public ·
- Temps de travail ·
- Délibération ·
- Hebdomadaire ·
- Autorisation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Règlement ·
- Durée ·
- Congé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Légalité externe ·
- Abattage d'arbres ·
- Délibération ·
- Préjudice ·
- Bien immobilier
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pièces ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Caravane ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Violence ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.