CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2018, 15BX02102, Inédit au recueil Lebon
TA Poitiers
Rejet 22 avril 2015
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CAA Bordeaux
Réformation 29 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité des retards

    La cour a estimé que les retards étaient principalement dus à des défaillances d'autres prestataires et non à la société Vinet.

  • Rejeté
    Pénalités de retard

    La cour a jugé que les pénalités ne peuvent être appliquées si le retard est dû à d'autres prestataires.

  • Rejeté
    Absence de justificatifs

    La cour a constaté que la société Vinet avait présenté des éléments suffisants pour justifier ses demandes.

  • Rejeté
    Trop versé sur le solde du marché

    La cour a jugé que le centre hospitalier ne pouvait pas revendiquer cette somme en raison de la nature des accords passés.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a reconnu le droit à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie par le centre hospitalier de Rochefort qui contestait un jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant condamné l'hôpital à verser à la société Groupe Vinet des sommes pour des pénalités de retard et des frais de nettoyage injustement imputés, ainsi que des intérêts moratoires. La société Groupe Vinet, par appel incident, demandait en outre une indemnisation pour préjudice lié à l'allongement du chantier. La cour a confirmé que le décompte général du marché était devenu définitif, rejetant l'argument du centre hospitalier selon lequel il n'était pas définitif faute de signature de la société. Elle a également confirmé que les pénalités de retard et les frais de nettoyage n'étaient pas dus par la société Groupe Vinet, car les retards étaient imputables à d'autres entreprises et le nettoyage n'était pas de sa responsabilité. La cour a toutefois modifié les dates de départ des intérêts moratoires et a ordonné leur capitalisation à certaines dates. La demande de remboursement d'un trop versé par le centre hospitalier a été rejetée, ainsi que la demande d'indemnisation supplémentaire de la société Groupe Vinet pour l'allongement du chantier. Enfin, les demandes de frais de justice des deux parties ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. - formation à 3, 29 juin 2018, n° 15BX02102
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 15BX02102
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 22 avril 2015, N° 1200627
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037133720

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2002-232 du 21 février 2002
  2. Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
  3. Code des marchés publics
  4. Code civil
  5. Code de justice administrative
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