Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 18 juillet 2018, 418844, Publié au recueil Lebon
CE 30 mai 2018
>
CE
Rejet 18 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fondement légal de l'arrêté

    La cour a estimé que le moyen manque en fait, l'arrêté ayant été pris conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Caractère de sanction déguisée de la suspension

    La cour a jugé que la suspension était une mesure conservatoire visant à préserver l'intérêt du service public universitaire et non une sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Vraisemblance des faits imputés

    La cour a considéré que les éléments portés à la connaissance de l'administration justifiaient la mesure de suspension, en raison de leur caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

  • Rejeté
    Violation du principe de présomption d'innocence

    La cour a jugé que la mesure de suspension était conservatoire et ne portait pas atteinte à ce principe.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le traitement indiciaire

    La cour a confirmé que l'arrêté était conforme aux dispositions légales, ne prévoyant que le maintien du traitement indiciaire.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, rejette la requête de M. C… B… qui demandait l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2018 prononçant sa suspension à titre conservatoire par la présidente de l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis, ainsi que l'injonction à l'État de lui permettre de reprendre ses fonctions et d’être rétabli dans ses droits pécuniaires. Le Conseil d'État considère que la suspension, fondée sur l'article L. 951-4 du code de l'éducation, est une mesure conservatoire justifiée par la vraisemblance et la gravité des faits de harcèlement moral et sexuel imputés à M. B…, et nécessaire au bon fonctionnement du service public universitaire. Il écarte les moyens invoqués par M. B…, notamment l'absence de procédure contradictoire préalable, l'écriture inclusive, la prétendue nature sanctionnatoire de la mesure, la violation de la présomption d'innocence et l'erreur de droit concernant le maintien de la rémunération. Le Conseil d'État conclut à l'absence de détournement de pouvoir et confirme la légalité de l'arrêté attaqué.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e et 1re ch. réunies, 18 juil. 2018, n° 418844, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 418844
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 10 décembre 2014,,n°s 363202 363373, T. pp. 694-719.,,[RJ3]
CE, 11 juin 1997,,, n° 142167, T. p. 905
CE, 25 mars 2002,,n°s 224221 233719, T. pp. 587
CE, 26 octobre 2005,,, n° 279189, p. 443
, ,[RJ2]
A rapprocher :
. CE, 31 août 2009, Commune de Cregols, n° 296458, p. 343
CE, Ass., 6 juillet 2016,,l et autres, n° s 398234 399135, p. 320.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037220742
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:418844.20180718

Sur les parties

Texte intégral

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