Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 24 avril 2023, N° F22/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
[T] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
AGS CGEA DE [Localité 3]
C.C.C le 27/03/2025 à Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le 27/03/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00286 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GF7L
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 24 Avril 2023, enregistrée sous le n° F 22/00216
APPELANT :
[T] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN (anciennement MP & ASSOCIES) prise en la personne de Maître [R] [S] es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL BUROPA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Martin LOISELET de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON
Association DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [D] a été embauché par la société BUROPA le 22 janvier 2018 en qualité de VRP non exclusif à temps partiel par un contrat de représentation à durée indéterminée.
Le 8 mars 2022, la société BUROPA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon et la SELARL MP Associés, devenue ASTEREN, représentée par Maître [R] [S], a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 14 mars 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 suivant.
Le 24 mars 2022, il a été licencié pour motif économique.
Par requête du 10 août 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de condamner l’employeur à lui payer un rappel d’indemnité de clientèle, outre un rappel de salaire pour le mois de mars 2022.
Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 23 mai 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 janvier 2025, l’appelant demande de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’indemnité de clientèle payée correspond à l’indemnité qui devait lui être attribuée, dit qu’il a été rempli de ses droits pour le salaire du mois de mars 2022 et les congés payés afférents et l’a débouté de toutes ses demandes,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BUROPA aux sommes suivantes :
* 28 240,10 euros nets à titre de solde d’indemnité de clientèle,
* 575,42 euros bruts à titre de solde de salaire de mars 2022, outre 57,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la SELARL ASTEREN, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BUROPA, et à l’AGS CGEA de [Localité 3],
— condamner la SELARL ASTEREN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BUROPA et l’AGS CGEA de [Localité 3] à lui remettre les documents légaux suivants et conformes aux condamnations : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paye,
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— condamner la SELARL ASTEREN, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BUROPA, et l’AGS CGEA de [Localité 3] aux dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 novembre 2023, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BUROPA demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
à titre principal,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire le montant de la demande de M. [D] au titre de l’indemnité de clientèle excessif, injustifié et disproportionné,
— dire que l’indemnité de clientèle d’ores et déjà payée correspond à l’indemnité qui devait lui être attribuée,
— débouter M. [D] de sa demande de solde d’indemnité de clientèle,
en tout état de cause,
— le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’AGS-CGEA de [Localité 3] appelée en la cause par voie d’assignation du 6 juillet 2023 remise à personne habilitée avec remise de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 24 avril 2023 a indiqué à la cour par lettre reçue le 8 juin 2023 qu’elle n’entendait pas être présente ni être représentée et n’a pas conclu.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le rappel d’indemnité de clientèle :
Rappelant :
— d’une part qu’en application de l’article L.7313-13 du code du travail, l’indemnité de clientèle est versée au VRP dont le contrat est résilié à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, tel que le licenciement économique, et qu’elle représente la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui et destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte, pour l’avenir, du bénéfice de cette clientèle,
— d’autre part qu’en l’absence de mode de calcul légal de cette indemnité, c’est le juge du fond qui le décide,
M. [D] expose que si les parties se sont accordées pour lui verser 24 mois du montant moyen des commissions perçues, elles s’opposent :
— sur le montant des sommes à retenir pour calculer la moyenne de référence de cette indemnité de clientèle, le liquidateur retenant un pourcentage du chiffre d’affaire réglé en commissions, à l’exclusion du fixe et de l’allocation de chômage partiel de mars à juin 2020, novembre 2020 à février 2021, avril et mai 2021, lui-même retenant toutes les sommes versées en contrepartie du chiffre d’affaires réalisé, ce qui génère une différence importante.
Il ajoute que lors de la crise sanitaire, il a été placée en chômage partiel de mars à juin 2020, novembre 2020 à février 2021, avril et mai 2021, de sorte que n’ayant pu travailler, il n’a pas réalisé de chiffre d’affaires ni perçu de commissions, ne percevant que des indemnités de chômage partiel à hauteur de 1 623,78 euros en mars 2020, 2 134,77 euros en avril 2020, 2 049,72 euros en mai 2020, 518,28 euros en juin 2020, 2 106,42 euros en novembre 2020, 2 163,12 euros en décembre 2020, 1 988 euros en janvier et février 2021, 1 888,60 euros en avril et en mai 2021 (pièce n°7). Or il est constant qu’en application de l’article R.5122-18 du code du travail, la rémunération prise en compte pour l’indemnisation horaire des périodes d’activité partielle est la même que celle retenue pour l’indemnité de congés payés, telle que définie à l’article L.3141-24 alinéa 2 du code du travail, dont font partie les commissions. D’ailleurs les instructions alors données par le gouvernement étaient d’inclure les commissions dans l’assiette de l’indemnité de chômage partiel (pièce n°15 page 4), ce que le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 a officialisé en son article 3. Le fait, comme l’objecte le liquidateur, que l’indemnité d’activité partielle ait la nature juridique d’un revenu de remplacement selon l’article L.5122-4 du code du travail n’y change rien puisqu’il faut entendre par 'revenu de remplacement’ tous les revenus, dont les commissions, ce qui résulte expressément de l’article R.5122-18 du code du travail qui définit l’assiette de l’indemnité d’activité partielle et précise que 'pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération'.
L’indemnité de chômage partiel versée étant destinée à compenser la perte de rémunération engendrée par l’interruption du travail, elle équivaut à des commissions qui doivent être prises en compte dans le salaire de référence de l’indemnité de clientèle selon décompte produit en pièces n°14.
Enfin, selon l’article R.5122-18 alinéa 3 du code du travail, l’indemnité d’activité partielle tient compte des éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise. Or en l’espèce, les mois précédents les périodes de chômage partiel d’avril et mai 2020, novembre et décembre 2020, avril et mai 2021, comportent bien des commissions qui ont donc nécessairement été prises en compte dans l’indemnité d’activité partielle, et qui doit l’être tout autant, à travers cette indemnité, dans l’indemnité de clientèle.
Il conclut que dès lors qu’il a été empêché de faire des ventes et donc d’encaisser des commissions non pas de son fait mais du fait du chômage partiel, ces semaines de chômage partiel ne peuvent pas être valorisées à 0 euros pour l’assiette de l’indemnité de clientèle,
— sur le fixe, le liquidateur et l’AGS ayant exclu le salaire fixe réglé certains mois de l’assiette de l’indemnité de clientèle au motif que 'le calcul doit être fait sur les seules commissions ['], le salaire fixe est un salaire qui vous a été attribué sur le montant du chiffre d’affaires et ne peut donc pas être considéré comme des commissions’ (pièce n°10). Or d’une part, le mandataire ne peut à la fois indiquer que 'le salaire fixe est un salaire qui vous a été attribué sur le montant du chiffre d’affaires’ et que le salaire fixe n’est pas une 'commission’ puisque s’il dépend du chiffre d’affaire, c’est qu’il correspond bien à une commission. En outre, l’article 10 du contrat de travail prévoit de ne rémunérer la salariée qu’en commission, ce qui est logique puisqu’elle a été embauchée comme VRP non exclusif (pièce n°1) et que l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ne prévoit une 'rémunération minimale forfaitaire’ que pour les VRP exclusifs'.
Il précise enfin que le liquidateur judiciaire ne peut soutenir, même à titre subsidiaire, qu’il ne justifie pas de sa part personnelle dans l’importance d’un développement de clientèle durable, ni d’aucun préjudice de perte de sa clientèle, tous les commissionnements perçus correspondant à du chiffre d’affaires généré par la clientèle qu’il a personnellement créée et développée (pièces n°16 à 20).
Selon un décompte produit en pièce n°14 et un total des rémunérations à prendre en compte pour la période de mars 2019 à février 2022 s’établissant à 85 265,97 euros, l’indemnité de clientèle dûe était selon lui de 56 844 euros et non 28 603,90 euros (pièce n°11). Il sollicite donc la somme de 28 240,10 euros.
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BUROPA, oppose :
— à titre principal qu’en application des dispositions de l’article L.7313-13 du code du travail, pour avoir droit à une indemnité de clientèle le VRP doit, par son action personnelle avoir augmenté en nombre et en valeur la clientèle de son employeur, et ce de manière durable, que la rupture de son contrat de travail doit lui causer un préjudice lié à la perte de la clientèle et auquel doit correspondre le montant de l’indemnité, à charge pour le VRP de rapporter la preuve de l’augmentation de la clientèle et d’établir la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle développée par lui, le montant de l’indemnité de clientèle étant apprécié souverainement par les juges du fond. Elle ajoute que pour le calcul de l’indemnité de clientèle, il doit être tenu compte des commissions nettes de frais et il doit être déduit le montant net des rémunérations spéciales versées en cours de contrat à titre d’avance sur indemnité de clientèle, de sorte que la rémunération fixe du VRP doit être écartée de l’assiette de calcul de l’indemnité de clientèle et précise qu’en l’espèce le liquidateur a retenu les commissions qui ont été versées au salarié de janvier 2019 à février 2022 hors sa rémunération fixe forfaitaire garantie prévue par le contrat de travail et les indemnités versées au titre de la période d’activité partielle, celles-ci ayant la nature juridique d’un revenu de remplacement au sens de l’article L.5122-4 du code du travail, raison pour laquelle il ne relève pas de l’assiette de calcul de certaines cotisations sociales, donc indemnitaire,
— à titre subsidiaire que M. [D] ne justifie pas de sa part personnelle dans l’importance d’un développement de clientèle durable ni n’invoque ou justifie d’aucun préjudice de la perte de sa clientèle.
L’article L.7313-13 du code du travail dispose que 'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié'.
En premier lieu, il résulte de l’article 10 du contrat de travail ('rémunération') modifié par avenant du 9 novembre 2018 que le salarié 'recevra à titre de rémunération mensuelles des commissions pour toutes les affaires réalisées par lui avec la clientèle qu’il est habilité à visiter […]' et que 'les taux des commissions dues pour toutes les affaires réalisées aux conditions normales et aux tarifs en vigueur habituellement seront de :
de 0 à 1 500 ', un fixe brut de 0 euro avec un taux de commission de 5%,
de 1 501 à 2 499 euros, un fixe brut de 0 euro avec un taux de commission de 10%,
+ de 2 500 euros, un fixe brut de 995 euros avec un taux de commission de 5%,
+ de 4 500 euros, un fixe brut de 995 euros avec un taux de commission de 8%, […]
+ de 15 000 euros, un fixe brut de 995 euros avec un taux de commission de 26%,
(pièces n°1 et 2)
Il résulte par ailleurs des bulletins de paye produits qu’à compter de janvier 2019, il lui a été versé une rémunération intitulé 'salaire mensuel VRP', outre des 'commissions’ et un 'avantage en nature chq essence’ et une 'prime transport’ (pièce n°7), commissions dont il est par ailleurs dressé la liste pour la période de janvier 2019 à février 2022 dans le décompte du salarié en pièce n°14.
En conséquence, étant par ailleurs relevé que si l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 prévoit effectivement en son article 5-1 alinéa 2 que lorsqu’un représentant de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 est engagé à titre exclusif par un seul employeur il a droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire, ce 'droit’ n’est aucunement exclusif d’une telle possibilité pour les VRP non exclusifs, l’alinéa 1er de ce même texte prévoyant justement que 'la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs', la cour considère que le contrat de travail de M. [D] prévoit une rémunération mensuelle combinant à la fois un salaire mensuel fixe égal à 995 euros, sauf si le chiffre d’affaire est inférieur à 2 499 euros, et des commissions.
Dans ces conditions, dès lors qu’en application de l’article L.7313-13 précité l’indemnité de clientèle est calculée sur la part de rémunération liée au chiffre d’affaire, donc les commissions, les prétentions du salarié à voir intégrer dans l’assiette de calcul la totalité de sa rémunération et pas seulement le montant de ses commissions ne sont pas fondées.
S’agissant de la prise en compte des périodes de chômage partiel, l’article L.5122-1 du code du travail dispose que 'les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement, soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité'.
Il n’est pas discuté que tout salarié ayant un contrat de travail de droit français est fondé à bénéficier du chômage partiel, y compris les VRP. Tel a été le cas de M. [D] durant trois périodes distinctes en 2020 et 2021, soit 9,5 mois, liées à la crise sanitaire et qu’il a perçu des indemnités de chômage partiel pendant ces périodes successives (pièce n°7).
Il est constant que les indemnités de chômage se substituent aux salaires et conformément à l’article R.5122-18 du code du travail, la rémunération prise en compte pour l’indemnisation horaire des périodes d’activité partielle est la même que celle retenue pour l’indemnité de congés payés telle que définie à l’article L.3141-24 alinéa 2 du code du travail, ce qui inclut, de fait, les commissions, ce que confirment d’ailleurs les instructions gouvernementales produites qui indiquent explicitement que pour le calcul de l’allocation de chômage partielle doivent être prises en compte 'les éléments de rémunération variable (commissions, pourboires, …)' (pièce n°15) et le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle qui limite aux sommes représentatives de frais professionnels et aux éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année l’exclusion de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle.
En conséquence, dès lors que les indemnités de chômage partiel constituent un revenu de substitution versé pendant la période d’interruption du travail, il y a lieu de considérer qu’elles doivent être prises en compte dans le calcul de l’indemnité de clientèle au sens de l’article l’article L.7313-13 du code du travail.
Toutefois, il résulte des dispositions pré-citées que l’indemnité de clientèle n’est due que s’il y a eu apport, création ou développement de la clientèle et s’il est constaté un préjudice résultant de la perte de cette clientèle.
A cet égard, il appartient au salarié d’établir l’existence d’une clientèle apportée, créée ou développée par lui et de justifier avoir personnellement contribué en nombre et en valeur au développement de la clientèle de l’employeur. Inversement, la preuve de l’absence de préjudice incombe à l’employeur.
En l’espèce, il ressort de l’article 4 du contrat de travail qu’un secteur d’activité a été confié au salarié (départements 25, 49, 53, 61 et 72) pour assurer la représentation commerciale de la marque BUROPA sans toutefois qu’il soit fait mention qu’une clientèle préexistante lui aurait été confiée. Il est seulement indiqué qu’il bénéficiera d’une exclusivité sur la clientèle qu’elle visite personnellement mais pas sur un secteur géographique.
Il ressort par ailleurs du décompte qu’il produit que les commissions perçues entre janvier 2019 et février 2022, bien que variables d’un mois à un autre, sont en progression moyenne globale, ce qui témoigne d’un développement de sa clientèle en nombre et en valeur, l’employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire la tendance constatée. Le salarié rapporte donc la preuve qui lui incombe.
En revanche, l’employeur qui invoque qu’elle ne justifie toujours d’aucun préjudice ne produit aucun élément en ce sens.
Il s’en déduit que M. [D] est bien fondé à réclamer le paiement d’un rappel d’indemnité de clientèle au titre des sommes non prises en compte par l’employeur pendant les 9,5 mois de chômage partiel.
Dans ces conditions, prenant en compte le montant moyen des commissions versées sur la période de janvier 2019 à février 2022, soit la somme de 1 191,83 euros, il convient d’ajouter cette somme au décompte des commissions versées au salarié sur la période (pièce n°14) et ce sur chacun des 9,5 mois indemnisés, soit 11 322,38 euros, ce qui induit que la moyenne des commissions sur l’ensemble de la période s’établit à 1 572,55 euros et que M. [D] est bien fondé à réclamer le paiement d’un solde d’indemnité de clientèle s’établissant à la somme de 9 137,30 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II – Sur le rappel de salaire :
M. [D] soutient que dans le cadre de la liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Dijon a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 13 mars 2022, ce qui lui a permis d’obtenir plusieurs commandes qui ont généré du chiffre d’affaire ouvrant droit à un commissionnement (pièce n°21). Conformément au tableau de rémunération de l’avenant au contrat de travail, il s’estime créancier de la somme de 995 euros de forfait et 440,536 euros de commissionnement (pièce n°2) dont il n’a pas été payé intégralement (674,03 euros de forfait et 170,62 euros de commissionnement selon le bulletins de paye de mars 2022, outre un complément de commission de mars réglé dans le solde de tout compte pour 15,47 euros (pièces n°8 et 11). Il sollicite donc la somme de 320,97 euros de forfait et 254,45 euros de commission, outre les congés payés afférents.
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BUROPA oppose que :
— à hauteur de cour, le salarié ne sollicite plus qu’un solde de commissions au titre de mars 2022, abandonnant à juste titre sa demande concernant la rémunération fixe de mars 2022 dès lors qu’il a perçu cette rémunération au titre de son préavis (pièce n°5),
— conformément à l’avenant du 9 novembre 2018, en cas de rupture du contrat M. [D] ne devait être payé de ses commissions qu’au moment des règlements des factures par les clients, pas lors des commandes. Après pointage des encaissements reçus en son étude et sur le compte de la société en comparaison avec le tableau des ventes, le liquidateur a réglé les commissions dues à hauteur des commandes effectivement réglées (pièce n°6),
— l’attestation de salaire mentionne une ligne 'commissions / CA réglé du 01/03/2022 au 24/03/2022" pour un montant de 170,62 euros (pièce n°5), de sorte qu’il a perçu une rémunération correcte au titre de son activité du mois de mars 2022.
Etant en premier lieu relevé que contrairement à ce que le liquidateur soutient le salarié n’a pas abandonné à hauteur de cour sa demande initiale au titre de ce que le premier nomme sa 'rémunération fixe’ et le deuxième son 'forfait’ ou 'commissionnement ', il ressort des développements qui précèdent que le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle combinant à la fois un salaire mensuel fixe égal à 995 euros, sauf si le chiffre d’affaire est inférieur à 2 500 euros mensuels, outre des commissions. La poursuite de l’activité autorisée par le tribunal de commerce ayant pris fin le 13 mars 2022, le liquidateur était bien fondé à proratiser la partie fixe de sa rémunération pour la période du 1er mars au 21 mars 2022, de sorte que le versement de 674,03 euros auquel il a été procédé et que le salarié admet être le montant proratisé, quand bien même il conteste le principe de cette proratisation, le remplit de ses droit à cet égard (pièce n°8).
S’agissant des commissions réclamées, l’article 2 de l’avenant au contrat de travail du 9 novembre 2018 prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail, le règlement des commissions et primes est subordonné au paiement des factures par les clients (pièce n°2).
A cet égard, l’employeur justifie d’un pointage des commandes passées par le salarié effectivement payées (pièce n°6), peu important qu’elle s’arrête au 11 mars alors que la poursuite de l’activité s’est déroulée sur deux journées supplémentaires, le propre décompte du salarié ne mentionnant aucune commande les 12 et 13 mars. Il se déduit des éléments ainsi produits, que M. [D] se borne à contester sur la base de supputations sur un éventuel paiement ultérieur de factures, sans toutefois tenir compte du fait qu’après le 13 mars, la société était liquidée et son activité interrompue.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de rappel de salaire et de commission pour le mois de mars 2022 sera donc confirmé.
III – Sur les demande accessoires :
Sur l’opposabilité de l’arrêt à intervenir au liquidateur et à l’AGS-CGEA :
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BUROPA et l’AGS-CGEA de [Localité 3] étant parties à la procédure, la demande de déclarer que la décision à intervenir leur est opposable est sans objet.
sur la remise documentaire :
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BUROPA sera condamnée à remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye rectifiés, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Cette condamnation ne concernant que l’employeur et non l’AGS-CGEA, la demande de la salariée visant à condamner cette dernière à lui remettre ces documents est sans objet et sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BUROPA, de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes sous réserve des règles propres aux procédures collectives, et notamment la suspension du cours des intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées,
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BUROPA, succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 24 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de rappel de salaire et commissions de M. [T] [D] pour le mois de mars 2022,
— rejeté la demande de M. [T] [D] visant à condamner l’AGS-CGEA de [Localité 3] à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye rectifiés,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société BUROPA la créance suivante de M. [T] [D] :
— 9 137,30 euros euros à titre de rappel d’indemnité de clientèle,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BUROPA, de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, sous réserve des règles propres aux procédures collectives, et notamment la suspension du cours des intérêts,
CONDAMNE la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BUROPA à remettre à M. [T] [D] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye rectifiés,
RAPPELLE que la présente décision est nécessairement opposable à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BUROPA, et à l’AGS-CGEA de [Localité 3],
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BUROPA aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-435 du 16 avril 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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