Confirmation 29 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 29 janv. 2014, n° 13/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/01172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 23 octobre 2009 |
Texte intégral
ORDONNANCE N°94
R.G : 13/01172
Madame G R Y épouse X
C/
Madame C N
Monsieur E Y
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
29 Janvier 2014
ENTRE
Madame G R Y épouse X, demeurant XXX
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d’un jugement rendu le 23 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde
ET
Madame C N, XXX
Représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE
substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur E Y, XXX
Représenté par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE
substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
XXX
Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line O BISSERIER, Greffier,
Après avoir appelé l’affaire à notre audience du 22 janvier 2014, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 29 Janvier 2014
Ce jour, avons rendu l’Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu les dernières conclusions d’incident du 14/01/2014 de Mme G X,
Vu les conclusions sur incident N°2 du 20/01/2014 de Mme C Y et M. E Y,
Sur Ce,
Mme X demande certes par des conclusions dans le présent dossier (RG 13/1172) l’irrecevabilité ou la radiation de l’appel des consorts Y dans un autre dossier (RG 13/1145), anticipant quelque peu la jonction sollicitée.
Cela étant, compte tenu du lien unissant ces deux procédures et de ce qui va être décidé sur cette demande d’irrecevabilité et de radiation, il peut être fait droit à la demande de jonction.
*
L’irrecevabilité n’est pas (ou plus) sollicitée pour inexécution du jugement du 5 juillet 2013, ce qui aurait été effectivement inopérant.
Ce jugement du 5 juillet 2013 a ordonné l’exécution provisoire, ce qui concerne notamment la condamnation au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que maintenant, clairement (depuis le décret du 28/12/2005, vu article 515 du code de procédure civile ), l’exécution provisoire est possible du chef d’une disposition au titre de l’a. 700 du code de procédure civile.
Le paiement par une partie d’une indemnité allouée à ce titre avec exécution provisoire ne peut donc être analysée comme un acquiescement au jugement.
La demande d’irrecevabilité de l’appel sera donc rejetée.
*
Ce même jugement du 5 juillet 2013 a ordonné (également avec exécution provisoire) le rapport à la succession de O Y de la somme de 28.702 € par les héritiers de A Y.
Mais un rapport à succession se fait en moins prenant. Il ne pourra se réaliser que dans le cadre des opérations de partage. Il n’a d’ailleurs pas été prononcé de condamnation de ce chef. Le Tribunal s’en explique dans sa motivation (avant dernière page) en précisant qu’une condamnation des défendeurs au paiement de cette somme est prématurée. En l’état, il n’y a pas d’élément selon les renseignements fournis par les parties permettant de considérer qu’il y aurait lieu d’ores et déjà à effectuer au notaire liquidateur un versement à ce titre.
La demande de radiation ne sera donc pas admise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
=o$o=---
PAR CES MOTIFS
=o$o=---
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la jonction du dossier RG 13/01145 au dossier RG 13/01172, les deux procédures étant donc maintenant enregistrées sous le seul numéro de rôle RG 13/01172,
Rejette les autres demandes de Mme G Y épouse X,
Rejette la demande de Mme C Y et de M. E Y au titre de l 'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme G X aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Line O BISSERIER Didier BALUZE
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