CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 février 2021, 18VE04115-19VE00405, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil 11 octobre 2013
>
TA Montreuil
Rejet 11 octobre 2018
>
CAA Versailles
Réformation 9 février 2021
>
CE
Annulation 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve du caractère anormal des avantages

    La cour a estimé que l'administration avait apporté des éléments suffisants pour justifier l'imposition des revenus réputés distribués.

  • Rejeté
    Justification des abandons de créance

    La cour a jugé que les abandons de créance n'étaient pas justifiés par des éléments probants suffisants.

Résumé par Doctrine IA

La Société Générale a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie pour les années 2008 à 2011. Le tribunal administratif a déchargé la Société Générale des retenues à la source concernant l'absence de refacturation des coûts supportés pour le compte de ses filiales en Mauritanie, au Burkina Faso et au Bénin, mais a rejeté le surplus de ses demandes. La Société Générale a fait appel de cette décision et demande à la cour d'annuler l'article 3 du jugement attaqué, de prononcer la décharge des retenues à la source restant à sa charge et de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La cour d'appel examine si les avantages consentis par la Société Générale à ses filiales étrangères sont des transferts de bénéfices passibles de la retenue à la source. La cour d'appel constate que la Société Générale a supporté des coûts incombant normalement à ses filiales étrangères et présume donc l'existence d'un transfert de bénéfices. La cour d'appel estime que les avantages consentis ne sont pas justifiés par des contreparties suffisantes et confirme la décision du tribunal administratif en rejetant le surplus des demandes de la Société Générale. La cour d'appel annule cependant le rejet de la demande de décharge concernant les charges non déductibles intitulées "rémunération des dirigeants de DeltaCrédit".

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 18VE04115-19VE00405
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 18VE04115-19VE00405
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 11 octobre 2018, N° 1703098
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043128959

Sur les parties

Texte intégral

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