CAA de DOUAI, 3ème chambre, 4 février 2021, 19DA00707, Inédit au recueil Lebon
TA Lille 21 janvier 2019
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CAA Douai
Annulation 4 février 2021
>
CE
Annulation 10 juin 2022
>
CAA Douai
Désistement 24 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité manifeste pour tardiveté

    La cour a estimé que le délai de forclusion n'avait pas couru, rendant l'ordonnance de rejet irrégulière.

  • Accepté
    Absence de paiement pour situations de travaux

    La cour a jugé que la société avait droit au paiement des sommes dues, après prise en compte de l'actualisation des prix.

  • Rejeté
    Créance prescrite

    La cour a confirmé que la créance était prescrite au moment de la demande, entraînant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Indemnisation pour travaux supplémentaires

    La cour a jugé que certains travaux supplémentaires étaient justifiés et a ordonné le paiement d'une somme au titre de ces travaux.

  • Accepté
    Rémunération complémentaire

    La cour a reconnu le droit à une indemnisation pour le préjudice subi, en raison des circonstances particulières du chantier.

  • Accepté
    Frais exposés dans l'instance

    La cour a ordonné le remboursement des frais de justice à la charge de l'intimé, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la société Voirie Assainissement Travaux Publics (VATP) suite au rejet de sa demande par le tribunal administratif de Lille, qui avait jugé la requête de VATP manifestement irrecevable pour tardiveté. VATP réclamait le paiement de sommes dues pour des travaux supplémentaires et des intérêts moratoires dans le cadre de marchés publics pour des travaux de voirie et de gros œuvre. La cour a annulé l'ordonnance du tribunal administratif, estimant que la demande n'était pas tardive, car le délai de forclusion de six mois ne courait qu'à compter de la notification d'une décision explicite du maître de l'ouvrage, qui n'avait pas été faite. Sur le fond, la cour a partiellement fait droit à la demande de VATP, condamnant le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois à lui verser une somme de 214 614,55 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires. La cour a rejeté les appels provoqués du syndicat contre les maîtres d'œuvre et a également rejeté les autres demandes de VATP pour insuffisance de preuves ou parce que les travaux étaient inclus dans le marché forfaitaire. Enfin, la cour a ordonné au syndicat de verser à VATP 1 500 euros au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 4 févr. 2021, n° 19DA00707
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA00707
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2019, N° 1702827
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043141993

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991
  2. Décret n°2002-232 du 21 février 2002
  3. Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
  4. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
  5. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  6. Code de justice administrative
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